Archives mensuelles : février 2014

Auto-entrepreneurs : les aménagements pour 2014

Le statut d’auto-entrepreneur pourrait possiblement être réformé, sans que l’on sache exactement dans quelle direction.

Quoiqu’il en soit, depuis le 1er janvier 2014, des changements s’appliquent s’agissant du chiffre d’affaires et des taux de cotisations sociales dont les plafonds ont été augmentés.

  • Seuils de chiffres d’affaires ou de recettes annuelles

Pour être autorisés à exercer l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu (IR), les contribuables doivent notamment être soumis au régime micro-BIC ou micro–BNC.

Pour 2014, le montant du chiffre d’affaires (ou des recettes) annuel hors taxes doit être inférieur ou égal :

à 82 200€ pour les activités de vente à emporter ou à consommer sur place et la fourniture de logement (hors location meublée)

à 32 900€ pour les autres prestations de services et les activités non commerciales.

NB : Ces seuils sont ajustés, s’il y a lieu, au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile de création. Par ailleurs, les seuils de tolérance permettant de conserver le statut en cas de dépassement de ces montants sont respectivement fixés à 90 300 € et 34 900 €.

  • Seuils de chiffres d’affaires ou de recettes annuelles

L’option pour le versement libératoire ne peut être exercée pour 2015 que si le revenu fiscal de référence du foyer de l’exploitant perçu en 2013 est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à 26 631 € (limite supérieure de la troisième tranche du barème 2014 applicable aux revenus de 2013).

NB : En principe, l’option pour le versement libératoire de l’IR doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l’année N pour s’appliquer au titre de N1. Par exception, en cas de création d’activité, elle peut s’appliquer au titre de l’année N, si l’entrepreneur l’exerce au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.

  • Augmentation du taux du micro-social

Les prélèvements sociaux dont les auto-entrepreneurs sont redevables sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux de cotisation spécifique selon l’activité exercée.

A compter du 1er janvier 2014, ce taux est relevé :

–         de 14 % à 14,1 %  pour les auto-entrepreneurs relevant du régime micro-BIC et ayant pour activité la vente de marchandises ou la fourniture de prestations d’hébergement (hors locations en meublé) (CSS, art. D. 131-6-1 mod.) ;

NB: le taux de 24,6 % portant sur les autres prestations de services artisanales et commerciales est inchangé.

–         de 21,3 % à 23,3 % pour les professionnels libéraux (soumis au régime micro-BNC) relevant du régime d’assurance-vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse (CIPAV) (architectes, géomètres-experts, conseils, etc.) (CSS, art. D. 131-6-2 mod.). Ce taux passera de 23,3 % à 25,2 % à compter de 2015.

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« Je ne dois pas vendre mes fichiers clients sans les avoir déclarés »

Vous écrirez dix fois « Je ne dois pas vendre mes fichiers clients sans les avoir préalablement déclarés à la CNIL »

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 25 juin 2013 un arrêt limpide sur l’importance de la protection des données personnelles dans la conduite des activités commerciales[1].

Un acheteur de fichier client avait agi en nullité de la vente d’un fichier client dont il s’est porté acquéreur au motif que ce fichier de clients n’avait pas été préalablement déclaré à la CNIL. La cour d’appel de Rennes avait rejeté cette demande au motif que la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978[2] ne prévoyait pas que l’absence d’une telle déclaration était sanctionnée par la nullité.

La juridiction suprême a prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes au motif que les fichiers clients non déclarés doivent être considérés comme des choses « hors du commerce » au sens de l’article 1128 du Code civil et que toute convention portant sur une telle chose doit donc être frappée de nullité.

Le fait que la décision soit publiée, courte et prononcée au visa de l’article 1128 du Code civil peut sans aucun doute laisser penser que la Cour de cassation a voulu édicter là un principe fort et envoyer par là même un message aux acteurs, de plus en plus nombreux, qui se consacrent d’une manière ou d’une autre au traitement de fichiers clients, les collectent et les vendent.

Chers acteurs de la nouvelle économie, vous êtes donc tous concernés car la vente de fichiers clients n’est sans doute pas la seule concernée par la nullité en l’absence de déclaration préalable. Il pourrait s’agir de la location, du prêt ou de l’apport en société de ces fichiers clients. Et plus généralement, il s’agit de tout contrat qui porte sur un fichier client.

Cette décision appelle donc deux commentaires : d’abord elle montre un regain d’intérêt par la jurisprudence pour la notion de « choses hors du commerce » au sens du Code civil et ensuite elle annonce l’entrée du droit et d’un contentieux important sur les conventions portant sur des fichiers clients.

La prudence s’impose donc. Affaire à suivre !

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[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 12-17.037, Publié au bulletin

[2] Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Fichtre, qu’est-ce que la concurrence déloyale déjà ?

« La concurrence, j’aime ça. C’est stimulant sous réserve qu’elle soit loyale » Nicolas Rousselet, PDG du groupe G7 visant principalement les véhicules de tourisme avec chauffeur ou le covoiturage[1].

« C’est de la concurrence déloyale« , affirmait Roland Heguy, directeur de l’Union des Métiers et Industries de l’Hôtellerie (UMIH)[2] à propos de la location touristique de meublés sur Airbnb notamment.

L’argument tiré de la concurrence déloyale est brandi régulièrement, en particulier par les acteurs traditionnels lorsqu’un  nouvel acteur les concurrence sur leur marché.

Mais au fait, qu’est-ce que qu’on entend vraiment par-là ?

En dépit des commentaires du café du commerce, en droit le principe demeure la liberté de concurrence sœur jumelle ou fille naturelle de la liberté du commerce et de l’industrie (A ce sujet vous pouvez vous reporter à l’excellente étude de la Cour de cassation). L’activité économique doit être dynamique et le seul fait être innovant et disruptif n’est pas en soi susceptible de sanctions.

La concurrence déloyale doit être entendue comme la sanction d’un abus de la liberté concurrence causant un dommage à un tiers. Cet abus se caractérise par l’utilisation de procédés, d’une part, contraires à la morale des affaires et/ou aux contraintes légales et, d’autre part, tendant à détourner la clientèle d’un concurrent. La loyauté c’est en effet le point de rencontre entre la déontologie, la morale et la concurrence[3].

Les juristes ayant régulièrement un rapport pathologique au vocabulaire, plutôt que l’expression de concurrence déloyale, il serait donc en théorie préférable d’utiliser les termes de compétition déloyale -en ce qu’elle manque aux obligations de concurrence et de déontologie auxquelles sont tenues les entreprises- pour ne pas tout confondre. Mais contentons-nous du terme consacré.

Parasitisme

Cette notion résulte d’une construction des juges, et non de la loi. Or, cette notion a fortement évolué avec l’émergence du concept de parasitisme, le même qui a inondé les débats sur les VTC. Il s’agit du comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un acteur économique pour récupérer indument les fruits de ses efforts. Sa grande particularité est de ne pas nécessiter de rapport de concurrence directe[4].

#VTC – La Cour d’Appel de Paris fournit un exemple significatif dans le contexte conflictuel entre VTC et taxis[5]. Une fédération sportive avait organisé un système de transports exclusifs écartant les taxis, alors même que ces derniers sont habilités à exercer cette activité. Pour cette raison, et bien que taxis et fédération sportive ne soient pas concurrents, le comportement de la fédération a été qualifié d’agissement parasitaire. Ce seul argument ne suffit donc pas à réfuter un comportement parasitaire. 

Dans quelles conditions les juges retiennent-ils une concurrence déloyale ?

D’une part, et c’est la spécificité première de la notion cette action en responsabilité, la concurrence déloyale nécessite un élément concurrentiel.

Les juges saisis de l’action en concurrence déloyale se demandent toujours si les agissements incriminés entrent dans une sphère d’activité rivale. Cette proximité résulte d’indices tels que des produits ou services proposés qui sont proches, des commerces de mêmes natures, des professionnels de catégorie similaires (même si on a vu que ce critère était bousculé par la théorie du parasitisme) et surtout une clientèle commune.

Cette exigence est essentielle puisque, s’il s’agit d’activités sans rapport, il ne peut pas y avoir de concurrence déloyale.

#Covoiturage – C’est le manquement à cette exigence qui a permis à la Cour de cassation de juger que le covoiturage à titre bénévole n’est pas une activité déloyale vis-à-vis des taxis[6] comme nous l’avons indiqué dans notre précédent billet. En effet, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une activité rémunérée, elle n’est pas commerciale et ne peut donc pas être concurrente des taxis. Logique.

A contrario, le covoiturage lucratif est une activité commerciale et donc concurrente des taxis. Amis conducteurs, faites donc bien vos comptes, chaque euro qui dépasse le seul remboursement des charges de votre trajet est un euro susceptible de caractériser une activité commerciale déloyale !

D’autre part, l’action en concurrence déloyale suppose la preuve d’une déloyauté selon le triptyque de preuves commun à toutes les actions en responsabilité : faute, préjudice et lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La faute – Il s’agit de manœuvres intentionnelles déloyales mais pas seulement. Des imprudences ou négligences – par définition non-intentionnelles – peuvent être retenues. Si vous utilisez un logo qui ressemble à l’un de vos concurrents alors même que vous n’aviez pas connaissance de cette similarité, il peut s’agir d’un comportement fautif parce que déloyal.

Généralement, les types de fautes retenues par les Tribunaux sont : le dénigrement, la confusion entre des produits ou des services, la désorganisation d’un entreprise adverse, et évidement le parasitisme.

Le préjudice – Le plus souvent, c’est la perte de clientèle qui est avancée à titre principal. Dans le cas du parasitisme cependant, ce n’est pas la perte de clientèle qui est retenue mais plutôt l’enrichissement du « parasiteur » résultant, pour partie ou totalité, de ses faibles charges économisées sur le dos du parasité.  

Le lien de causalité – Le dommage doit trouver sa cause dans la faute allégué. Pour plus de souplesse étant donnée la difficulté de la tâche, certaines juridictions ont admis qu’une corrélation entre l’installation d’un concurrent déloyal et la baisse d’un chiffre d’affaires complétée par la démonstration que d’autres causes ne peuvent être à l’origine de cette baisse subie, le lien de causalité est caractérisé.

Vous l’aurez compris, réunir les preuves démontrant que toutes ces conditions sont satisfaites n’est pas une mince affaire.

Oui mais après, quelles sont les sanctions ?

Mais deux secondes, j’allais y venir mon bon Monsieur.

Il s’agit pour la victime d’obtenir les dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, la perte de clientèle. En théorie, l’action en concurrence déloyale ayant pour objectif la réparation du fait d’un comportement déloyal[7], le montant devrait se limiter au dommage subi. Mais dans les faits, les juges ont tendance à punir l’acteur déloyal d’abord puis à indemniser la victime ensuite.

Le demandeur à l’action en concurrence déloyale peut aussi, et c’est tout aussi important, demander la cessation du trouble commercial pour prévenir un trouble futur.

Enfin, les sanctions peuvent être complétées par la publicité de la condamnation.

Voici donc, dans les grandes largeurs, l’état du droit positif sur la question de la concurrence déloyale.

Tout est loin d’être figé cependant. Les contours de cette notion seront certainement redessinés par la lutte d’intérêts entre les nouveaux acteurs de l’économie du partage et les acteurs traditionnels. En particulier, se pose la question de savoir s’il est juste que des acteurs particuliers soient soumis aux mêmes contraintes que les sociétés commerciales pour conduire des activités similaires mais aussi si la protection publique des utilisateurs de ces nouveaux services est assurée.

Une première réponse a été apportée par la Cour de cassation en mars dernier en excluant le covoiturage à titre bénévole, nous ne manquerons pas de vous tenir informé d’autres évolutions.

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 Pour aller plus loin : le post consacré à ce sujet sur le site de l’excellente initiative Sharelex.org

 


[3] S. Grandvuillemin, « Déontologie et concurrence déloyale », LPA 2011, no 234, p. 10.

[4] Cass. Com., 7 avril 2009, n° 07-17.539

[5]CA Paris, 5ème chambre A, 20 avril 2005 : Juris-Data n°2005-272426

[6] Cass. Com. 12 mars 2013, n° 11-21.908, FS-P+B (cassation partielle): D. 2013. 767

[7] La concurrence déloyale est en effet rattachée à la responsabilité civile

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Généralités sur les risques juridiques du covoiturage à but lucratif

La semaine passée a été riche en événements sur le marché du transport urbain français. Le conflit entre taxis et VTC a perduré se soldant pour le moment par un gel de l’immatriculation de ces derniers. On peut d’ailleurs émettre des doutes sur la légalité de ce gel ce que nous ferons prochainement.

Néanmoins, l’objet du jour, ce sont les problématiques juridiques issues ce que nous pourrions appeler du « covoiturage à but lucratif » du fait du marché du covoiturage urbain qui a fait l’objet d’une attention accrue dernièrement.

En particulier, le 4 février dernier, la société Uber, société de mise en relation entre utilisateurs et VTC, et principale concernée par les attaques des taxis, annonçait un nouveau service : UberPOP. Grâce à celui-ci, des particuliers souhaitant monétiser leurs trajets et des utilisateurs cherchant à se déplacer pouvaient se rencontrer (pour plus d’information: Uber Blog).

Notons incidemment que si cette annonce dans le contexte actuel a mis le feu aux poudres dans le conflit opposant VTC et Taxis, il s’est pourtant agi d’une décision avisée dans la stratégie de la société :

– Uber montre ses muscles aux taxis et au gouvernement, pour peu que ce soit nécessaire (Uber n’est pas une petite startup mais le bras armé en matière de transport de la deuxième capitalisation au monde, Google) ;

– la société surfe sur la publicité gratuite dont elle bénéficie grâce à ce conflit – il n’y a pas de mauvaise publicité, il n’y a que de la publicité – pour acquérir de nouveaux clients.

Une stratégie que Sun Tzu n’aurait pas reniée pour maîtriser au mieux l’espace et le temps du conflit et prendre le dessus.

Au même moment que sévissait la grêve des taxis,  la DGCCRF a rappelé le 7 février 2014, par un communiqué qu’elle « enquêtera sur le développement de services de transport sous couvert de « covoiturage », susceptible de faire encourir de forts risques juridiques aux particuliers« .

A la suite de ce communiqué, les acteurs de ce marché (sociétés de mise en service et conducteurs) ainsi que les utilisateurs se sont interrogés tandis que les médias se sont empressés de relayer la nouvelle[1].

Qu’est-ce que rappelle la DGCCRF ? Outre la traditionnelle question de concurrence déloyale, l’administration vise explicitement l’activité de transport public non autorisée susceptible de sanctions pénales et, d’autre part, une pratique commerciale trompeuse sanctionnée notamment d’une amende maximum de 1 500 000 €.

Juridiquement, la notion de covoiturage n’est pas définie et ne fait l’objet que de rares travaux juridiques -sauf peut-être l‘étude sur les obstacles juridiques au développement des nouveaux transports du CERTU. Peu de matière donc pour raisonner directement sur le sujet, ce qui explique que ce sont principalement des normes juridiques générales qui s’appliquent au covoiturage.

  • Concurrence déloyale

Sur la question du covoiturage, l’apport majeur vient de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 mars 2013[2] (et non du 12 mai 2013 comme on peut le lire sur le communiqué). Elle avait à se prononcer sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy du 11 avril 2011[3].

Il s’agissait d’une société professionnelle de transport qui avait initié une action en concurrence déloyale contre des salariés pratiquant le covoiturage.

Précisons que les passagers indemnisaient le conducteur pour les seuls débours du conducteur (frais d’essence notamment) ce qui démontrait que ce dernier agissait à titre bénévole. Autrement dit, le conducteur ne pratiquait pas un covoiturage à but lucratif.

En soulignant cette particularité des faits, la Cour a jugé que le covoiturage à titre bénévole ne constitue pas un acte de concurrence déloyale quand bien même il fait de l’ombre à des acteurs du marché du transport. Ce n’est que lorsque le covoiturage est lucratif, qu’il constitue une concurrence déloyale pour les autres acteurs du transport. Dans cette dernière hypothèse, il s’agit en effet d’une activité commerciale de transport dans un milieu concurrentiel qui n’est pas soumise aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur tout transporteur (détention d’une licence de transport, obligation d’assurance, etc.).

Cette solution est d’une logique implacable car le covoiturage bénévole n’est qu’une pratique, pas une activité commerciale. Etant donné que par définition, une pratique anticoncurrentielle ne peut être constituée que dans le cadre du commerce, le covoiturage bénévole ne peut être sanctionné sous cet angle.

Plus généralement, sans que l’on sache si c’est volontaire d’ailleurs, cette solution de la Cour fait référence au Doyen Carbonnier puisqu’elle suppose que le covoiturage bénévole appartient à l’univers du non-droit, ce qui est déjà ce qu’il soutenait à propos de l’entraide bénévole.  

  • Transport public non autorisé

 Se pose alors la question du statut du particulier qui se livre à une activité covoiturage à but lucratif.

Peu de sources juridiques permettent d’en avoir la certitude mais si l’on s’en tient à la qualification de la Cour d’appel de Nancy dans cette même affaire, le particulier ne serait donc plus un simple conducteur mais un transporteur, et plus particulièrement un transporteur public (et non un transporteur pour compte propre).

Cette qualification est importante puisqu’elle suppose signifie que l’activité de covoiturage est soumise au strict régime du transport public routier  prévu par les articles L. 3411-1 et suivants du Code des transports. Par exemple, une police d’assurance professionnelle est exigée et c’est à ce titre que la DGCCRF rappelle -fermement- que l’activité de covoiturage à but lucratif peut faire l’objet de sanctions pénales.  

En effet, « le fait d’exercer une activité de transporteur public routier » sans y avoir été autorisé est puni d’un an emprisonnement et de 15.000€ d’amende aux termes de l’article L. 3452-2 du Code des transports.

  • Pratique commerciale trompeuse  

Enfin, la DGCCRF fait référence à l’infraction de pratique commerciale trompeuse issue de la transposition de l’article 7 de la directive du 11 mai 2005 (ce qui a été codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du Code de la consommation). Ellee st pensée comme une protection du consentement du consommateur en sanctionnant les professionnels qui pourraient mettre en place certaines pratiques pour les abuser.

L’article L. 121-1-1, 9° du Code de la consommation prévoit notamment que la pratique consistant à affirmer ou à donner l’impression que la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas est réputée trompeuse. Là encore, c’est l’information et la compréhension du consommateur qui sont par cette disposition clairement protégées par une présomption que la personne visée devra renverser. C’est vraisemblablement à ce comportement particulier, qui consiste à confondre l’utilisateur des services sur la licéité de la pratique, que la DGCCRF vise.

Mais l’application de ces dispositions au covoiturage peut s’avérer hasareuse à notre sens. Le champ d’application de cette présomption se limite aux « professionnels » (article L. 121-1-1, dernier alinéa). Peut-on véritablement affirmer que les conducteurs sont des professionnels ?

C’est à la jurisprudence qu’il reviendra de trancher ce point.

Retennons, d’une part, que le « risque juridique » – si l’on reprend la terminologie de la DGCCRF – ne pèse pas sur les utilisateurs de ce service mais sur ses acteurs. D’autre part, et pour le moment, les conditions juridiques ne paraissent pas être réunies pour l’activité de covoiturage à but lucratif prospère dans la légalité en dépit des atouts évidents de son modèle économique.

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[1] « Le gouvernement va arbitrer le conflit opposant taxis et VTC » – Les échos, lundi 10 février, page 15

[2] Cass. Com. 12 mars 2013, n° 11-21.908, FS-P+B (cassation partielle): D. 2013. 767

[3] CA Nancy, 11 avril 2011, N° RG 09/01972, N°1172/2011

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Conflit VTC et taxis : le Conseil d’Etat annule le décret

Le simple fait d’accepter une réservation à distance (téléphone ou Internet) pour être transporté immédiatement porte-t-il atteinte au monopole légal des chauffeurs de taxis ?

Le Conseil d’Etat a été saisi par un exploitant de VTC – la société Allocab – par la voie du référé-suspension prévue à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative aux fins d’annuler le décret prévoyant un délai minimal de 15 minutes entre la réservation préalable et la prise en charge du client par les voitures de tourisme avec chauffeur (à l’exception des prestations réservées par des exploitants d’hôtels de 4 et 5 étoiles au départ de leur établissement ou par des organisateurs de salons professionnels).

Par application de cette disposition, le juge des référés peut « ordonner la suspension de l’exécution de la décision [contestée], ou certain de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un mouen propre à créer (…) un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le Conseil d’Etat ne peut donc que suspendre à titre provisoire la décision administrative visée et non la suspendre définitivement. De plus, l’urgence et le doute sur la légalité sont toujours exigés par le juge des référés pour satisfaire le demandeur.

Le Conseil d’Etat a d’abord retenu que le décret constituait une atteinte au principe de la liberté du commerce et l’industrie pour les VTC. Ensuite, il a  estimé que les motifs avancés pour justifier l’ordonnance, volonté de contribuer à fluidifier la circulation et le souci de distinguer les activités VTC et taxi – n’étaient pas sufissantes pour justifier de cette atteinte.

Dès lors, il a ordonné la suspension du décret.

Pour plus d’information : l’ordonnance du Conseil d’Etat

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