Vous écrirez dix fois « Je ne dois pas vendre mes fichiers clients sans les avoir préalablement déclarés à la CNIL »
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 25 juin 2013 un arrêt limpide sur l’importance de la protection des données personnelles dans la conduite des activités commerciales[1].
Un acheteur de fichier client avait agi en nullité de la vente d’un fichier client dont il s’est porté acquéreur au motif que ce fichier de clients n’avait pas été préalablement déclaré à la CNIL. La cour d’appel de Rennes avait rejeté cette demande au motif que la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978[2] ne prévoyait pas que l’absence d’une telle déclaration était sanctionnée par la nullité.
La juridiction suprême a prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes au motif que les fichiers clients non déclarés doivent être considérés comme des choses « hors du commerce » au sens de l’article 1128 du Code civil et que toute convention portant sur une telle chose doit donc être frappée de nullité.
Le fait que la décision soit publiée, courte et prononcée au visa de l’article 1128 du Code civil peut sans aucun doute laisser penser que la Cour de cassation a voulu édicter là un principe fort et envoyer par là même un message aux acteurs, de plus en plus nombreux, qui se consacrent d’une manière ou d’une autre au traitement de fichiers clients, les collectent et les vendent.
Chers acteurs de la nouvelle économie, vous êtes donc tous concernés car la vente de fichiers clients n’est sans doute pas la seule concernée par la nullité en l’absence de déclaration préalable. Il pourrait s’agir de la location, du prêt ou de l’apport en société de ces fichiers clients. Et plus généralement, il s’agit de tout contrat qui porte sur un fichier client.
Cette décision appelle donc deux commentaires : d’abord elle montre un regain d’intérêt par la jurisprudence pour la notion de « choses hors du commerce » au sens du Code civil et ensuite elle annonce l’entrée du droit et d’un contentieux important sur les conventions portant sur des fichiers clients.
La prudence s’impose donc. Affaire à suivre !
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[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 12-17.037, Publié au bulletin
[2] Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.