Du covoiturage au tribunal correctionnel, il y’a un pas que certains voudraient voir franchi.
Un contexte brûlant
Vous avez tous eu vent du conflit qui oppose les taxis aux VTC, sur fond d’interventions et velléités de réformes gouvernementales. C’est ainsi que le gouvernement Ayrault avait mandaté le député de Saône-et-Loire Thomas Thévenoud pour tenter de résoudre le conflit.
Les enjeux du sujet sont loin d’être uniquement juridiques mais sont aussi économiques et politiques. Reste que pour tous les acteurs du secteur nouveau et en pleine effervescence de l’économie du partage, voir leur activité menacée par des poursuites devant les juridictions pénales françaises constitue à coup sûr une ombre sur les perspectives de développement des sites de covoiturage tels que UberPop, Citygoo.fr ou encore Blablacar.
Le débat autour du covoiturage est européen puisque les tribunaux belges ont été les premiers à sévir. LeMonde.fr[1] a ainsi relaté le vif débat qui a lieu actuellement en Belgique autour de la décision du Tribunal de commerce de Bruxelles d’ordonner la cessation des activités du service UberPop à Bruxelles.
LesEchos.fr[2] et 01Net.com[3] ont en effet récemment relayé la possibilité de poursuites engagées par les pouvoirs publics à l’encontre de Uber, notamment UberPop, son service de covoiturage urbain. Le motif ? « Pratique commerciale trompeuse ». Rien que ça.
Mais de quoi s’agit-il ?
Une pratique commerciale trompeuse est une infraction pénale, figurant dans le Code de la consommation depuis la loi du 3 janvier 2008[4], visant à protéger les consommateurs que nous sommes des comportements abusifs et déloyaux des professionnels.
Prévue à l’article L. 121-1 du Code de la consommation, l’infraction est définie de manière particulière puisque le législateur nous dit qu’ « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […] » avant d’énumérer plusieurs circonstances dont la survenance constitue une pratique commerciale trompeuse. Il s’agit ainsi des pratiques commerciales créant une confusion avec un autre bien ou service[5] ou celles qui induisent le consommateur en erreur sur le prix du service[6]. Pas de définition nette, donc, mais seulement une liste de circonstances.
L’article L.121-1-1 du Code de la consommation, créé par la loi du 4 août 2008[7], ajoute à cette définition en dressant une liste de vingt deux pratiques commerciales « réputées trompeuses ». Sans entrer dans un inventaire à la Prévert, y figure le fait pour un professionnel « de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas[8] » ou « d’afficher un certificat […] sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire[9] ».
La répression des pratiques commerciales trompeuses est confiée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la fameuse « DGCCRF »)[10], dotée de pouvoirs d’enquête à cette fin.
D’emblée, et en particulier parce qu’il s’agit d’une infraction pénale, nous pouvons légitimement nous demander ce qu’il faut entendre par « pratique commerciale ». Faute de définition dans le Code de la consommation ou le Code de commerce, il nous fut recourir à la fameuse directive européenne du 11 mai 2005[11] qui définit une pratique commerciale comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ».
Parce que vous êtes des esprits aiguisés, vous êtes prêts à nous rétorquer qu’UberPop et ses concurrents proposent non pas un produit, mais un service! Bien tenté, mais nous devons vous répondre que la directive européenne du 11 mai 2005 définit en son article 2.b) le « produit » comme « tout bien ou service ». Perdu : les services de covoiturage semblent donc bel et bien concernés.
Mais quel est le problème avec le covoiturage urbain ?
A ce stade, faute de poursuites officielles ou publiques, il nous est difficile de répondre de manière précise et définitive. Mais nous avons tout de même des éléments de réponse.
D’abord, il semble évident qu’UberPop et les autres services de covoiturage ont recours aux publicités ou supports d’information commerciale vantant les mérites de leur offre. Le site internet d’uber contient en effet, à titre d’exemple, une brochure vantant les mérites d’UberPop intitulée « UberPop : économique et convivial, tout simplement ! ». Outre ce titre vendeur, le contenu et lmes formules utilisées dans cette brochure constituent sans nul doute une promotion de ce service offert par la société Uber. C’est donc bien d’une pratique commerciale qu’il s’agit.
Ensuite, la lecture du Code de la consommation permet, faute de jurisprudence pertinente, d’identifier au moins un cas de pratique commerciale trompeuse au sein de laquelle les services de covoiturage proches d’UberPop pourraient avoir leur place. En effet, il ne paraît pas déraisonnable de considérer qu’UberPop laisse croire au « consommateur moyen » qu’il s’agit d’un service de taxi ou de VTC alors même qu’il ne s’agit en réalité que d’un service de mise en relation entre particuliers, dans le but de faire des déplacements à bord de voitures conduites par des particuliers. Dès lors, il pourrait être considéré que, conformément à l’article L.121-1 1° du Code de la consommation, il s’agit d’une manière de tromper le consommateur en créant une confusion entre le taxi, le VTC et le particulier qui prend une personne en covoiturage. Cette confusion se faisant au détriment du consommateur qui ne sait plus quels choix de services de transport par voiture il est en train de choisir et ne peut donc « arbitrer » entre les différents avantages relatifs à chacune de ces offres.
Quel est le risque ?
L’article L.121-6 du Code de commerce prévoit une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende de 300.000 € pour toute infraction constatée. En particulier, le montant de l’amende peut être porté, en tenant compte des avantages tirés du manquement, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels. De plus, le tribunal peut ordonner la publication de la décision ou d’un communiqué informant le public aux frais du condamné[12].
A quoi s’attendre ?
La DGCCRF est dotée de pouvoirs d’enquête et de contrôle pour la constatation des pratiques commerciales trompeuses[13], ce qu’elle fait en transmettant tout procès verbal de constatation d’une telle infraction au Procureur de la République.
Lorsque la presse parle de poursuites initiées par l’Etat, il s’agit donc d’enquêtes diligentées par la DGCCRF, donnant ensuite lieu à des poursuites devant les juridictions pénales.
La lecture de la « Directive Nationale d’Orientation 2014 » de la DGCCRF nous donne également des indices sur la « tendance » vers laquelle s’oriente le régulateur. En effet, on peut voir parmi les orientations régionales pour l’Ile-de-France, la volonté de « contrôle des prestations de service en relation avec le tourisme ». Nul doute qu’un touriste voulant utiliser Uber, Le Cab, Citygoo fait entrer les VTC dans ce cadre.
Nul doute que des développements vont avoir lieu dans les prochaines semaines et les prochains mois. La réaction hostile de Neelie Kroes, commissaire européenne chargée du numérique, au sujet de la décision d’interdiction bruxelloise nous montrent bien que les lignes de partage évoluent et que la question juridique n’est pas tranchée.
Droit du Partage vous en tiendra évidemment informés!
***
Soyez nombreux à réagir, votre participation est notre valeur ajoutée ! Vous pouvez nous soumettre les questions que vous souhaitez voir traitées sur droitdupartage(at)gmail.com ou réagir dans les commentaires.
[3] http://pro.01net.com/editorial/617124/le-gouvernement-pourrait-bloquer-le-service-uberpop/
[4] Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
[5] Article L.121-1 1° du Code de la consommation.
[6] Article L.121-1 2° c) du Code de la consommation.
[7] Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
[8] Article L.121-1-1 1° du Code de la consommation.
[9] Article L.121-1-1 2° du Code de la consommation.
[10] Article L.215-20 du Code de la consommation.
[11] Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. A cet égard, consulter la fiche pratique DGCCRF « Les pratiques commerciales trompeuses ».
[12] Article L.121-4 du Code de la consommation.
[13] Article L.121-2 du Code de la consommation.