Archives mensuelles : septembre 2014

Airbnb : une utilisation plus risquée que l’on ne le croit

 

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La récente campagne de publicité « Share Better« , lancée à New-York pour critiquer Airbnb et les violations législatives résultant de son utilisation, témoigne des vifs débats engendrés par ces plateformes de partage[1]. De même, le 12 septembre 2014, s’est tenu un séminaire dédié aux problématiques liées aux locations de meublés touristiques de particuliers par des plateformes web qui sont une « industrie hôtelière professionnelle déguisée« [2].

En France, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire dans ces colonnes, la location de logements meublés pour une courte durée connaît un immense succès mais est aussi âprement critiquée par les hôteliers qui dénoncent la concurrence déloyale de certains utilisateurs faisant de la location de courte durée une activité commerciale habituelle sans qu’ils soient soumis aux exigences légales imposées aux hôtels (plus de détails ici).

Sur Airbnb, comme sur toute plateforme collaborative du même type, les utilisateurs sont responsables de leur propre comportement comme l’indiquent les conditions générales :

« Vous comprenez et reconnaissez être le seul responsable du respect des lois, règles et règlements, et des obligations fiscales qui peuvent régir votre utilisation du Site […]. Lorsque vous utilisez le Site […], vous ne pouvez pas et vous acceptez de ne pas : enfreindre toute loi locale, provinciale, nationale ou autre loi ou règlement applicable ou toute décision d’un tribunal, y compris notamment les restrictions en matière d’aménagement et les règlements fiscaux ».

Certes, mais quelles sont donc les limites ? Quels sont les risques de cette utilisation ?

  1. Les risques pesant sur l’utilisateur-propriétaire

Le régime applicable aux locations saisonnières et les locations meublées à courte durée a récemment été modifié par la loi du 26 mars 2014[3] afin d’adapter le cadre législatif aux nouveaux acteurs. Si tout propriétaire peut louer son immeuble, celui-ci doit respecter certaines conditions s’il utilise Airbnb, ou tout autre site du même genre.

L’article L. 631-7 alinéa 6 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :

« Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article« .

La mise en location d’un bien meublé pour une courte durée constituant un changement d’usage du local, il est nécessaire, si logement est situé dans une commune de plus de 200.000 habitants ou dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne, d’obtenir une autorisation préalable pour y procéder[4]. Dans les autres communes, l’organe compétent en matière d’urbanisme peut prendre une décision pour rendre obligatoire le système de l’autorisation préalable[5].

Cependant, il est prévu que cette autorisation préalable n’est pas nécessaire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur[6].

Dans les zones soumises à autorisation préalable, le Conseil municipal définit le régime de l’autorisation temporaire permettant à une personne physique de louer le logement pour de courtes durées à une clientèle de passage.

La personne qui viole ces règles encourt une amende de 25.000 euros et les juridictions n’hésitent pas à faire application de ce dispositif. Par exemple, dans une ordonnance du 5 avril 2012, le président du Tribunal de grande instance de Paris a condamné un bailleur à une amende de 5.000 euros et a ordonné le retour à l’habitation, dans un délai de deux mois, de 4 logements donnés à bail en violation des dispositions de l’article L .631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

  1. Les risques pesant sur l’utilisateur-locataire

La situation du locataire est différente de celle du propriétaire puisque la sous-location est interdite sauf à respecter certaines conditions.

Il est ainsi nécessaire d’obtenir l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer (qui ne peut excéder celui payé par le locataire principal)[7], sous la réserve que le bail n’interdise pas expressément la sous-location[8].

La sous-location est donc porteuse de risques pour le locataire puisqu’il faut qu’elle soit autorisée et qu’elle est, dans le cas contraire, une cause de résiliation du bail en vertu d’une jurisprudence constante.

Dans un récent jugement du 13 février 2014, le Tribunal d’instance de Paris du 9e arrondissement a jugé que, sous réserve de l’éventuel appel interjeté, le locataire percevait de la part des personnes hébergées, grâce à Airbnb, une contrepartie financière constituant une violation aux obligations que lui faisait l’article VIII de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que son contrat de bail. Néanmoins, le bailleur a été débouté de sa demande d’expulsion du locataire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts visant à obtenir indemnisation des sommes que le locataire aurait prétendument perçues par le biais d’Airbnb.

Ce risque n’est plus seulement théorique et, à l’instar du législateur qui durcit les règles (voir notre analyse ici), les juges sont de plus en plus sévères. Dans un jugement du 6 avril 2016, le Tribunal d’instance de Paris du 5e arrondissement a condamné à 5.000 euros de dommages et intérêts des locataires qui louaient leur appartement sur Airbnb sans autorisation. De plus, l’expulsion a été ordonnée, ce qui est une décision très grave. Nous ne savons pas si les locataires ont fait appel de cette décision.

Le temps est venu d’une grande méfiance et d’une répression importante. Il faut respecter la loi et, pour ce faire, la connaître. Il est donc plus difficile qu’avant de louer son appartement, ce qui est un frein à l’essor de cette pratique collaborative. On peut le regretter et le choix est avant tout politique. Il faudra suivre les évolutions du secteur avec attention.

  1. Les risques pesant à la fois sur l’utilisateur-propriétaire et l’utilisateur-locataire

D’une part, il faut parler du risque fiscal.

Les conditions générales d’utilisation du site Airbnb rappelle qu’ »en tant qu’hôte, vous comprenez accepter d’être seul responsable de la détermination (i) des obligations de déclaration fiscale applicables qui vous incombent et (ii) des Taxes qui doivent être incluses et de l’inclusion des Taxes devant être collectées ou des obligations relatives aux Taxes applicables dans les Annonces. Vous êtes seul responsable du versement aux autorités compétentes de toutes Taxes incluses ou perçues par vous ».

Cette stipulation révèle que l’utilisateur d’Airbnb, qu’il soit locataire ou propriétaire, doit s’acquitter des charges fiscales lui incombant du fait de cette location. En effet, tous les revenus générés par cette activité par le propriétaire ou le locataire sont imposables. De même, le récent sur l’éventuelle application de la taxe de séjour à Airbnb, pour être à égalité avec les hôtels, est une question au cœur de l’actualité[9].

D’autre part, il faut souligner le risque de travail dissimulé.

Le fait d’avoir une activité de location de manière habituelle avec une rémunération à la clé pourrait être considérée comme une activité à titre professionnel et donc constituer du travail dissimulé[10]. Cependant, il faut s’interroger à partir de quel seuil une activité de location sur Airbnb peut être considérée comme une activité professionnelle.

Aucune décision de justice n’ayant été publiée sur ce point, il faut rechercher, selon les critères classiques en la matière, si cette activité de location est suffisamment habituelle et répétée. Il faut donc faire attention à son niveau d’activité sur Airbnb pour être à l’abri d’éventuelles poursuites judiciaires. Cet angle pourrait aussi être exploité par les hôtels pour lutter contre les personnes ayant un immeuble destiné à la location de courte durée de manière quasi-permanente.

[1] http://www.lefigaro.fr/immobilier/2014/09/22/05002-20140922ARTFIG00028–new-york-une-campagne-web-musclee-attaque-le-site-de-location-airbnb.php

[2] http://www.umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Locations-de-meubls-touristiques-LUMIH-et-le-GNC-force-de-proposition-lHOTREC

[3] Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (« ALUR »)

[4] Article L. 631-7 alinéa 1er du Code de la construction et de l’habitation

[5] Article L. 631-9 du Code de la construction et de l’habitation.

[6] Article L. 631-7-1A du Code de la construction et de l’habitation.

[7] Article VIII de la loi du 6 juillet 1989.

[8] Article 1717 du Code civil.

[9] V. p. ex. http://www.liberation.fr/economie/2014/05/13/taxe-de-sejour-paris-veut-traiter-airbnb-au-meme-regime-que-les-hotels_1016769

[10] Article L. 8221-3 du Code du travail

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Taxis / VTC: adoption définitive de la loi Thévenoud

L’Assemblée Nationale a adopté hier soir le texte définitif de la proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.

Le texte définitivement adopté ne modifie en rien les aspects essentiels de ce texte, que Droit du Partage a recensé pour vous dans ses précédents articles, ici (https://droitdupartage.com/2014/09/12/taxis-vtc-des-nouvelles-de-la-proposition-de-loi-thevenoud) et ici (https://droitdupartage.com/2014/08/07/nous-avons-lu-la-proposition-de-loi-thevenoud).

La loi ainsi adoptée sera promulguée par le Président de la République sous 15 jours de sa publication et sous réserve qu’elle ne fasse pas l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel. Les dispositions majeures de la loi entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

Le texte complet du projet définitif établi à titre provisoire c’est par ici: Texte définitif loi Thévenoud

L’un des passages clés se situe en page 9.

N’hésitez pas à réagir!

 

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Taxis / VTC : des nouvelles de la proposition de loi Thévenoud

© Philippe Fraysseix - tel 06 81 56 51 28

Fort heureusement pour ceux qui s’intéressent aux enjeux juridiques de l’économie du partage, le sort des textes de loi n’est pas nécessairement soumis au destin politique de ceux qui donnent leur nom à des propositions de lois…

La commission développement durable de l’Assemblée Nationale qui examinait la proposition de loi Thévenoud (pour notre analyse de ce texte, c’est par ici : https://droitdupartage.com/2014/08/07/nous-avons-lu-la-proposition-de-loi-thevenoud/) a adopté le jeudi 11 septembre une nouvelle version de la proposition de loi, en ligne avec les modifications qui lui avaient été apportées par le Sénat et qui sera bientôt soumise à un nouveau vote à l’Assemblée.

La fameuse obligation de retour à la base est sérieusement modérée

Si ce texte adopté par la commission développement durable mérite d’être signalé c’est qu’il semble confirmer que la proposition de loi finale sera finalement très modérée quant à l’obligation pour les conducteurs de VTC de retourner à leur base une fois leur course terminée.

En effet, l’article 7 de la loi, voté en première lecture à l’assemblée nationale, prévoyait notamment que « dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé ».

Désormais cette obligation n’existe plus si le conducteur de VTC « justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ».

C’est donc une véritable exception à l’obligation de retour à la base qui semble être introduite par le législateur.

Les prochaines étapes

Le processus législatif n’est pas encore arrivé à son terme puisque le texte doit être discuté en séance publique à l’Assemblée Nationale et soumis au vote le jeudi 18 septembre 2014.

Droit du Partage continuera naturellement de vous en tenir informés !

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par | 12 septembre 2014 · 10 h 22 min

Huntbnb, ou comment la résistance à Airbnb s’organise

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le site Huntbnb, qui a pour but de recenser l’ensemble des logements proposés à la location sur Airbnb, a été lancée. Accessible à tous, ce site est très simple d’utilisation puisqu’il suffit de rentrer l’adresse postale pour obtenir les informations concernant les logements mis à la location. S’il n’est pas encore parfaitement opérationnel (il ne fonctionne pas encore en France pour le moment), sa création témoigne d’une méfiance grandissante envers Airbnb, ou tout autre site similaire.

Ce nouvel outil pourrait être utilisé contre les particuliers qui proposent leur logement à la location par le biais d’Airbnb (nous publierons prochainement une analyse juridique sur les risques entourant l’utilisation d’Airbnb afin que chacun puisse connaître ses droits et leurs limites).

En France, cette arme pourrait plus particulièrement intéresser le secteur de l’hôtellerie qui est frappé de plein fouet par ces pratiques de location de courte durée.

Revenons brièvement sur ce climat tendu.

Depuis leur création, les sites de tourisme collaboratif comme Airbnb, Sejourning ou Wimdu, offrent des plateformes en ligne permettant la location de logements entre particuliers partout dans le monde. Face à la prolifération de ces locations de courte durée en milieu urbain (le plus souvent à des touristes ou des personnes de passage dans une ville), les professionnels de l’hôtellerie se sont mobilisés pour dénoncer une « concurrence déloyale ».

En mai 2014, le président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), Monsieur Roland Heguy, a précisé la position du secteur de l’hôtellerie :

« Que ce mode de location soit développé n’est pas gênant car il répond à un besoin. Nous n’avons rien contre les particuliers qui louent leur résidence principale quand ils partent en vacances. Ce qui est gênant, c’est que ce commerce illégal se professionnalise. Certains louent trois, quatre, cinq appartements à la nuitée, et en ont fait une véritable industrie avec souvent tout un dispositif de services propres à l’hôtellerie comme la lingerie, le ménage« [1].

Ce qui est critiqué, c’est la prolifération d’acteurs, non soumis à la réglementation pesant sur les hôtels (normes d’hygiène, taxes de séjour, etc), qui exercent une activité commerciale habituelle de location de logement à la nuitée ou de courte durée.

Si, à ce jour, aucune action d’ampleur n’a été menée par les professionnels du secteur hôtelier contre Airbnb et/ou ses utilisateurs, de nombreuses procédures judiciaires ont en revanche été introduites, en 2013, par l’UMIH contre des chambres d’hôtes illégales[2], ce qui démontre leur grande vigilance. Huntbnb pourrait s’avérer être un outil de contrôle redoutable dans d’éventuelles actions judiciaires.

Bien entendu, nous suivrons les enjeux juridiques du tourisme collaboratif tant pour les sites internet que pour leurs utilisateurs.

[1] Pour consulter l’interview complète : http://www.umih.fr/fr/Salle-de-presse/media-review/Roland-HEGUY-Il-faut-rguler-cette-concurrence-dloyale

[2] Voir notamment : http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2013/05/04/Chambres-d-hotes-gare-aux-arnaques-1436252 ; Voir aussi le communiqué de presse : http://www.umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/CP/2014/UMIH_CP_Commerce-illgal_080114.pdf

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Le régime fiscal des monnaies virtuelles est précisé

Vous avez des Bitcoins et vous avez réalisé une plus-value en les cédant mais, en remplissant votre déclaration d’impôts, vous hésitez entre plusieurs cases ? Rien de plus normal puisque les formulaires de l’administration fiscale ne sont pas encore adaptés à l’émergence des monnaies virtuelles.

Le 11 juillet 2014, Bercy a apporté des clarifications précieuses en soumettant les monnaies virtuelles au régime fiscal de droit commun (consultez l’instruction fiscale ici).

D’une part, les gains tirés du trading des monnaies virtuelles sont imposés puisque leur achat en vue  d’une revente procède d’une activité spéculative. Les plus-values devront donc être déclarées au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité d’achat-revente est effectuée de manière non régulière et au titre de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si cette activité est régulière. Le caractère habituel sera apprécié au regard de la situation de chacun (nombre de Bitcoin, durée de détention, nombre d’opérations réalisées …).

D’autre part, les monnaies virtuelles entrent dans l’assiette de l’impôt de solidarité (ISF) puisqu’ils font partie intégrante du patrimoine de leur propriétaire.

Par ailleurs, dans le prolongement de la décision de l’administration fiscale britannique en mars 2014 de ne pas soumettre le Bitcoin à la TAV, Michel Sapin a déclaré, en juillet dernier, que la France soutiendra, au niveau européen, le non assujettissement à la TVA des monnaies virtuelles pour éviter les risques de fraude.

Dans le cadre plus large de la régulation des monnaies virtuelles, ces précisions fiscales sont essentielles pour les utilisateurs. Cependant, le succès de ce dispositif repose sur la déclaration volontaire des détenteurs de monnaies virtuelles.

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UBER devant le Tribunal de commerce de Paris – analyse de l’ordonnance du 1er août 2014

Ordonnance TC Paris UBER 1er aout 2014
Le 1er août 2014, le Président du Tribunal de commerce de Paris a rendu, sur assignation de l’Association Française des Taxis (AFT), une ordonnance de référé aux termes de laquelle il a interdit à Uber France et Uber BV (société de droit hollandais établie par UBER) d’établir et d’adresser aux clients de ses VTC des factures des courses réalisées avec le détail du prix en fonction de la durée de la course et de la distance parcourue (les fameuses factures « horokilométriques »), et ce sous astreinte de 15 000 euros par infraction.
Droit du Partage a pu se procurer cette decision rendue dans la torpeur du début du mois d’août, qui est juridiquement intéressante car elle permet d’éclairer taxis et VTC sur les obligations qui pèsent sur eux à l’orée de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi issue du rapport Thévenoud (cf. article précédent de Droit du Partage). De plus, elle soulève des questions juridiques qui méritent d’être approfondies, notamment au regard du droit européen.
Une décision de référé
D’emblée, rappelons que le Tribunal de commerce de Paris a rendu sa décision en vertu de l’article 873 du Code de procédure civile, qui autorise le président du Tribunal de commerce à « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La procédure du référé, très particulière, consiste essentiellement à obtenir des mesures rapides visant à prévenir une atteinte aux droits de la partie qui les demande.
Une ordonnance telle que celle rendue par le Tribunal de commerce à l’encontre d’UBER peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.  A ce jour, nous ne savons pas si un  appel a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
Au cœur du débat, l’article R.231-1-4 du Code de tourisme et le décret du 30 juillet 2013
Le trouble manifestement illicite invoqué par l’AFT consiste en la tarification proposée par UBER, qui violerait l’article R.231-1-4 du Code du tourisme.
Mais que dit ce fameux article ? Il prévoit que le prix total de la prestation fournie par les VTC doit être fixé à l’avance entre les clients et les VTC et communiqué en avance au client.
Qu’en est-il du décret du 30 juillet 2013 ? Il interdit l’utilisation à bord d’une voiture de tourisme avec chauffeur « d’un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique (…) ».
Plus précisément, l’AFT reproche à UBER de faire figurer des tarifs horokilométriques sur ses propositions tarifaires avant les courses, et sur ses factures après les courses effectuées par ses chauffeurs.
La défense d’UBER consiste principalement à considérer qu’elle n’est qu’un intermédiaire n’exploitant pas de véhicules de tourisme avec chauffeur et que par conséquent elle n’est pas soumise aux prescriptions de l’article R.231-1-4 du Code du tourisme.
Le raisonnement du juge
L’essentiel de la décision du Tribunal de commerce de Paris est fondé sur la distinction faite entre prestataire et intermédiaire de services de transport. L’ordonnance du juge relève en effet qu’UBER n’est qu’un intermédiaire mettant en relation des exploitants de VTC (les chauffeurs) avec des particuliers via une application informatique. Pour cette raison, la règlementation applicable aux VTC ne lui serait pas applicable et ce d’autant plus que rien n’établit que les propositions tarifaires pratiquées sont imposées par UBER aux chauffeurs. Le juge considère en effet que « l’AFT ne démontre pas que ces conditions s’imposent aux exploitants de VTC partenaires d’UBER, de telle façon que l’existence de ces propositions serait nécessairement accompagnée d’une infraction à la règlementation commise par l’exploitant de VTC ».
En revanche le juge a considéré que les factures adressées au client par UBER après les courses, au nom de ses chauffeurs, contiennent également des tarifs horokilométriques et qu’en l’occurrence, puisqu’UBER agit comme mandataire des chauffeurs, il s’agit d’une infraction à la règlementation applicable aux exploitants VTC, constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
On remarquera donc que la distinction repose sur l’assimilation qui peut être faite entre UBER et les chauffeurs de VTC avant la course et après la course. Avant la course, UBER ne saurait être tenue responsable de ne pas respecter le Code du tourisme car elle n’y est pas assujettie et n’exerce pas de contrôle décisif sur les tarifs de ses conducteurs. Après la course, UBER agit comme mandataire des chauffeurs. A ce titre elle les représente et se trouve ainsi tenue à la même règlementation qu’eux.
Règlementation française et droit européen
Droit du Partage publiera un article indépendant concernant l’argument, soulevé par UBER, consistant à dire que la règlementation applicable aux VTC est contraire au droit de l’Union Européenne car elle crée un monopole défaillant au détriment du bien-être du consommateur.
C’est un sujet vaste et complexe, qui mérite d’être traité séparément et qui peut être un axe autour duquel le contentieux dans ce domaine pourrait graviter encore longtemps.
Les enjeux juridiques du secteur du transport de personnes
Malgré son caractère pour l’instant isolé, voire provisoire, cette décision est riche d’enseignements.
D’une part, elle montre l’importance qu’aura l’entrée en vigueur de la proposition de loi Thévenoud. En effet, cette future loi va changer la donne pour beaucoup d’acteurs du secteur car elle prévoit que les intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients seront également concernés par la règlementation applicable aux VTC. Concrètement, Uber, Chauffeur privé, Snapcar, Lecab et les autres acteurs du secteur vont sans doute devoir effectuer un travail sur la manière dont leurs services sont proposés, rendus, tarifés et facturés. En tous les cas, des batailles juridiques pourraient s’annoncer…
D’autre part et en particulier, cette décision souligne l’enjeu de la « structuration » des services de transport urbain. Comme nous venons de le voir, l’analyse juridique peut varier selon la manière dont se tissent les relations contractuelles et le degré de contrôle exercé sur les pratiques tarifaires des conducteurs.
Bien entendu, le cadre juridique applicable aux services de transport de personnes reste toujours incertain. Cette rentrée s’annonce donc chargée, du fait des possibles suites de cette décision et des débats qui entourent l’entrée en vigueur de la proposition de loi Thévenoud. Droit du Partage suivra naturellement cela pour vous !

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