Ordonnance TC Paris UBER 1er aout 2014
Le 1er août 2014, le Président du Tribunal de commerce de Paris a rendu, sur assignation de l’Association Française des Taxis (AFT), une ordonnance de référé aux termes de laquelle il a interdit à Uber France et Uber BV (société de droit hollandais établie par UBER) d’établir et d’adresser aux clients de ses VTC des factures des courses réalisées avec le détail du prix en fonction de la durée de la course et de la distance parcourue (les fameuses factures « horokilométriques »), et ce sous astreinte de 15 000 euros par infraction.
Droit du Partage a pu se procurer cette decision rendue dans la torpeur du début du mois d’août, qui est juridiquement intéressante car elle permet d’éclairer taxis et VTC sur les obligations qui pèsent sur eux à l’orée de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi issue du rapport Thévenoud (cf. article précédent de Droit du Partage). De plus, elle soulève des questions juridiques qui méritent d’être approfondies, notamment au regard du droit européen.
Une décision de référé
D’emblée, rappelons que le Tribunal de commerce de Paris a rendu sa décision en vertu de l’article 873 du Code de procédure civile, qui autorise le président du Tribunal de commerce à « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La procédure du référé, très particulière, consiste essentiellement à obtenir des mesures rapides visant à prévenir une atteinte aux droits de la partie qui les demande.
Une ordonnance telle que celle rendue par le Tribunal de commerce à l’encontre d’UBER peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance. A ce jour, nous ne savons pas si un appel a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
Au cœur du débat, l’article R.231-1-4 du Code de tourisme et le décret du 30 juillet 2013
Le trouble manifestement illicite invoqué par l’AFT consiste en la tarification proposée par UBER, qui violerait l’article R.231-1-4 du Code du tourisme.
Mais que dit ce fameux article ? Il prévoit que le prix total de la prestation fournie par les VTC doit être fixé à l’avance entre les clients et les VTC et communiqué en avance au client.
Qu’en est-il du décret du 30 juillet 2013 ? Il interdit l’utilisation à bord d’une voiture de tourisme avec chauffeur « d’un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique (…) ».
Plus précisément, l’AFT reproche à UBER de faire figurer des tarifs horokilométriques sur ses propositions tarifaires avant les courses, et sur ses factures après les courses effectuées par ses chauffeurs.
La défense d’UBER consiste principalement à considérer qu’elle n’est qu’un intermédiaire n’exploitant pas de véhicules de tourisme avec chauffeur et que par conséquent elle n’est pas soumise aux prescriptions de l’article R.231-1-4 du Code du tourisme.
Le raisonnement du juge
L’essentiel de la décision du Tribunal de commerce de Paris est fondé sur la distinction faite entre prestataire et intermédiaire de services de transport. L’ordonnance du juge relève en effet qu’UBER n’est qu’un intermédiaire mettant en relation des exploitants de VTC (les chauffeurs) avec des particuliers via une application informatique. Pour cette raison, la règlementation applicable aux VTC ne lui serait pas applicable et ce d’autant plus que rien n’établit que les propositions tarifaires pratiquées sont imposées par UBER aux chauffeurs. Le juge considère en effet que « l’AFT ne démontre pas que ces conditions s’imposent aux exploitants de VTC partenaires d’UBER, de telle façon que l’existence de ces propositions serait nécessairement accompagnée d’une infraction à la règlementation commise par l’exploitant de VTC ».
En revanche le juge a considéré que les factures adressées au client par UBER après les courses, au nom de ses chauffeurs, contiennent également des tarifs horokilométriques et qu’en l’occurrence, puisqu’UBER agit comme mandataire des chauffeurs, il s’agit d’une infraction à la règlementation applicable aux exploitants VTC, constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
On remarquera donc que la distinction repose sur l’assimilation qui peut être faite entre UBER et les chauffeurs de VTC avant la course et après la course. Avant la course, UBER ne saurait être tenue responsable de ne pas respecter le Code du tourisme car elle n’y est pas assujettie et n’exerce pas de contrôle décisif sur les tarifs de ses conducteurs. Après la course, UBER agit comme mandataire des chauffeurs. A ce titre elle les représente et se trouve ainsi tenue à la même règlementation qu’eux.
Règlementation française et droit européen
Droit du Partage publiera un article indépendant concernant l’argument, soulevé par UBER, consistant à dire que la règlementation applicable aux VTC est contraire au droit de l’Union Européenne car elle crée un monopole défaillant au détriment du bien-être du consommateur.
C’est un sujet vaste et complexe, qui mérite d’être traité séparément et qui peut être un axe autour duquel le contentieux dans ce domaine pourrait graviter encore longtemps.
Les enjeux juridiques du secteur du transport de personnes
Malgré son caractère pour l’instant isolé, voire provisoire, cette décision est riche d’enseignements.
D’une part, elle montre l’importance qu’aura l’entrée en vigueur de la proposition de loi Thévenoud. En effet, cette future loi va changer la donne pour beaucoup d’acteurs du secteur car elle prévoit que les intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients seront également concernés par la règlementation applicable aux VTC. Concrètement, Uber, Chauffeur privé, Snapcar, Lecab et les autres acteurs du secteur vont sans doute devoir effectuer un travail sur la manière dont leurs services sont proposés, rendus, tarifés et facturés. En tous les cas, des batailles juridiques pourraient s’annoncer…
D’autre part et en particulier, cette décision souligne l’enjeu de la « structuration » des services de transport urbain. Comme nous venons de le voir, l’analyse juridique peut varier selon la manière dont se tissent les relations contractuelles et le degré de contrôle exercé sur les pratiques tarifaires des conducteurs.
Bien entendu, le cadre juridique applicable aux services de transport de personnes reste toujours incertain. Cette rentrée s’annonce donc chargée, du fait des possibles suites de cette décision et des débats qui entourent l’entrée en vigueur de la proposition de loi Thévenoud. Droit du Partage suivra naturellement cela pour vous !
que pensez vous de l’interdiction en allemagne?
Bonjour, merci pour votre question. Nous n’avons pas accès au jugement du Tribunal de Francfort mais il semble que la décision d’interdire UBER soit fondée sur la notion de concurrence déloyale (cf. l’un de nos articles précédents à ce sujet). Nous continuerons bien entendu à vous tenir informés de l’évolution du cadre règlementaire français et européen.
Bonjour, comme vous le savez sans doute, cette interdiction est désormais levée en Allemagne, à la faveur d’une décision de la Cour régionale de Francfort. Néanmoins, de nouvelles péripéties s’annoncent car cette décision n’annule l’interdiction que sur un fondement procédural et une association allemande de taxis a d’ores et déjà fait appel.
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