La presse et les réseaux sociaux ont largement relayé l’information ces dernières semaines : la France s’est dotée d’un nouveau régime juridique applicable au financement participatif, tant pour les plateformes, que les utilisateurs et les investisseurs.
D’emblée, remarquons que la France fait figure de bon élève à l’échelle mondiale en matière de régulation du crowdfunding puisqu’elle s’est dotée d’un cadre juridique « pionnier », bien en avance de ce qui existe actuellement dans de nombreux autres pays développés.
Derrière son succès, le crowdfunding reste une activité impliquant des acteurs aux intérêts différents, des sommes d’argent importantes, avec des droits et des responsabilités pour ceux qui portent les projets, pour ceux qui font la mise en relation (les plateformes) et pour les investisseurs qui soutiennent un projet. D’où l’utilité d’un cadre réglementaire complet, clair et précis.
C’est sur cette voie que s’avance la réforme actuelle et l’on ne peut que s’en féliciter.
L’objectif de ce panorama est de vous présenter les aspects essentiels de la réforme et d’en expliquer la structure afin de permettre aux plateformes de crowdfunding déjà créées, aux nouveaux entrants et à tous les investisseurs d’y voir plus clair sur le contenu de leurs droits et leurs obligations. Droit du Partage a étudié la question de près et s’efforcera de répondre aux questions que vous pourriez vous poser.
1. La distinction essentielle de la réforme : le financement participatif sous forme de titres financiers et le financement participatif sous forme de prêts et de dons
L’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif dont l’entrée en vigueur le 1er octobre 2014 a été vivement commentée n’est pas le seul texte récent applicable au financement participatif (qui est en effet complété par des Décrets et Arrêtés pris pour son application) mais il s’agit bel et bien du texte essentiel qui introduit de nombreuses modifications au Code monétaire et financier et au Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Toutefois, c’est le régime du financement participatif tel qu’il résulte de l’ordonnance, du décret et des arrêtés pris pour son application que nous allons ici présenter
La structure de l’ordonnance est une bonne indication de la structure générale de la réforme engagée puisqu’elle distingue essentiellement :
- Le financement participatif sous forme de titres financiers, dont elle définit les règles et au sujet duquel elle présente les rôles de prestataire de services d’investissement (PSI) et de conseiller en investissement participatif (CIP) ;
- Le financement participatif sous forme de prêts ou de dons, dont elle définit le régime et au sujet desquelles elle présente le rôle de l’intermédiaire en financement participatif (IFP) ; et
- Les dispositions communes aux deux formes de financement, notamment les obligations d’immatriculation et les sanctions pénales applicables aux infractions à la règlementation.
Le législateur français a donc clairement fait le choix de distinguer entre le financement participatif par le biais duquel les investisseurs acquièrent des titres du capital de la société à laquelle ils contribuent et le financement participatif consistant en un prêt ou un don d’argent au projet que les investisseurs choisissent de soutenir.
Une telle distinction fait d’emblée sens car il est clair que la philosophie qui accompagne chacune de ces formes de financement participatif est différente : d’un côté, un financement apporté dans le but ultime d’obtenir un retour sur investissement ; de l’autre, un financement plus « philanthrope », fondé sur le don ou le prêt.
2. Deux statuts essentiels : le conseiller en investissements participatifs (CIP) et l’intermédiaire en financement participatif (IFP)
Ces deux statuts font écho à chacun des grands types de crowdfunding. La distinction essentielle entre ces deux statuts est en effet relative à leur domaine d’activité : là où le CIP concerne l’activité de financement sous forme de titres financiers, l’IFP est une activité de mise en relation entre porteurs de projets et investisseurs dont les contributions peuvent prendre la forme de dons ou de prêts, avec ou sans intérêts.
Chacun de ces statuts est acquis à la condition de remplir un certain nombre de critères, nombreux et complexes, dont nous ne ferons pas la liste ici mais qui sont relatifs aux points suivants :
– conditions de moralité et de compétence pour les personnes gérant la personne morale souhaitant obtenir le statut ;
– conditions de compétences professionnelles ;
– conditions relatives aux assurances en cas de mise en cause de la responsabilité professionnelle ;
– conditions relatives à l’accomplissement de formalités administratives.
Le point commun de ces deux nouveaux statuts est qu’ils donnent accès à un label délivré par l’AMF et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), permettant de s’afficher comme « Plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises » à condition d’être immatriculé sur le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) moyennant le paiement de frais d’inscriptions.
3. Régime simplifié pour les offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif
L’article 11 de l’ordonnance du 30 mai 2014 prévoit les conditions auxquelles les offres de titres financiers des entreprises faisant l’objet du crowdfunding peuvent se dispenser des lourdes obligations attachées aux « offres au public » au sens de l’article L. 411-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Ces conditions sont les suivantes :
a. Les titres doivent être proposés par l’intermédiaire d’un conseiller en investissement participatif, d’un prestataire de services d’investissement au moyen d’un site internet remplissant un certain nombre de conditions, notamment quant à l’information des investisseurs sur les risques associés à l’investissement ;
b. Le montant total des titres d’une société offerts par ce biais doit être inférieur à 1 million d’euros ;
4. Nouvelle exception au monopole bancaire
Autre nouveauté, les IFP sont désormais autorisés à recevoir des fonds du public et encaisser les fonds pour le compte des tiers dans le cadre des opérations de financement participatif.
Ce privilège n’est accessible qu’aux IFP et non aux CIP, dont le rôle est limité à la mise en relation et aux activités de conseil des investisseurs et porteurs de projet de crowdfunding.
A noter que ce privilège n’est accessible qu’à condition d’obtenir, parallèlement au statut d’IFP, celui d’établissement de paiement (EP) ou d’être mandaté en qualité d’agent de prestataires de services de paiement (PSP).
5. Enjeux et défis : la difficile question du démarchage financier et l’attente d’une règlementation à l’échelle européenne
Bien entendu, cette réforme n’étant qu’amorcée, il est encore tôt pour juger de sa pertinence.
Ce qu’il est en revanche permis de dire d’emblée c’est de souligner les difficultés potentielles que peut constituer l’interdiction formelle faite aux IFP de démarcher leurs clients. En effet, le métier des futurs IFP étant de mettre en relation de potentiels « contributeurs » avec des porteurs de projets, il ne fait guère de doute que la manière dont ces plateformes vont faire usage des outils modernes de communication pourrait être, dans certains cas, considérée comme du démarchage bancaire ou financier au sens de l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier, qui interdit « toute prise de contact non sollicitée avec une personne physique déterminée ». Qu’en est-il par exemple de l’usage de Twitter, où il est possible d’interpeller directement d’autres profils twitter.. ? Les questions sont nombreuses et l’assistance d’un juriste pour défricher ces questions peut s’imposer.
L’autre défi est celui d’une harmonisation européenne car il est difficile d’imaginer que les seuls statuts de CIP et IFP, purement nationaux, soient en mesure de clarifier les règles du jeu en matière de crowdfunding, notamment au vu du caractère international et sans frontières de tous ses acteurs.
Droit du Partage continue à suivre toute évolution de près. D’autres articles au sujet des problématiques spécifiques du crowdfunding vont suivre !
La Communication de la Commission européenne au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions du 27 mars 2014 « libérer le potentiel du financement participatif dans l’Union européenne » aidera probablement les autres Etats membres à aligner leur réglementation sur celle de la France !