Chauffeurs de VTC : des vrais faux salariés ?

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer l’opposition entre les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) et les taxis (voir ici), mais jamais des enjeux juridiques concernant les chauffeurs eux-mêmes. Dans la presse, ce sujet n’est que peu abordé sans doute parce que ces problématiques, très récentes, n’ont pas encore donné lieu à des décisions de justice. Cela pourrait changer …

Au sein des marchés des VTC, il existe deux grandes catégories d’acteurs : ceux qui salarient leurs chauffeurs (ce sont les acteurs traditionnels de ce que l’on appelle la « Grande Remise ») et ceux qui ont recours à des chauffeurs indépendants (c’est le cas de la plupart des nouveaux entrants sur le marché des VTC comme Uber, Le Cab, Chauffeur Privé…). Alors que les plateformes comme Uber mettent en avant la flexibilité et l’autonomie des chauffeurs dans l’organisation de leur travail, d’autres prétendent que ces pratiques sont en fait du « salariat déguisé« [1].

En ce sens, une récente class action a été lancée aux Etats Unis par des chauffeurs revendiquant le statut de salarié d’Uber et de travailleur indépendant[2]. Des actions similaires pourraient être introduites en France par des chauffeurs sollicitant la qualité de salarié afin de demander des rappels de salaires, de congés payés ou encore des indemnités de licenciement.

Pour comprendre et apprécier l’opportunité d’une telle action devant le Conseil des Prud’hommes, voici quelques règles juridiques applicables en la matière.

  1. L’indifférence du statut d’indépendant

La plupart des chauffeurs de VTC ont recours au statut d’auto-entrepreneur à la fois parce que les plateformes leur imposent d’avoir un statut d’indépendant et parce que les formalités pour l’obtenir sont simples. Cependant, au-delà d’un certain chiffre d’affaires, les chauffeurs ne bénéficient plus de ce statut et doivent exercer sous forme de société.

L’article L. 8221-6 1° et 4° du Code du Travail instaure une présomption de non salariat pour les personnes enregistrées au registre du commerce et des sociétés comme les auto-entrepreneurs. Cependant, cette présomption est simple comme le souligne le même article :

« L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque [la personne fournit] une prestation à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci« [3].

Ainsi, l’inscription au registre du commerce et des sociétés et le statut d’indépendant est sans incidence sur la qualification juridique de la relation professionnelle du travailleur indépendant avec l’entreprise.

Chaque chauffeur de VTC pourra donc démontrer qu’il est en réalité lié par un lien de subordination, donc par un contrat de travail, pour bénéficier des dispositions protectrices du droit du travail.

  1. La démonstration d’un lien de subordination

Il est constant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties (ex : une clause reconnaissant l’absence d’application du droit du travail) ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention (ex. : une convention de partenariat peut être requalifiée en contrat de travail). Pour établir l’existence du salariat, le demandeur doit seulement démontrer un lien de subordination.

Pour apprécier l’existence d’un lien de subordination, il faut prendre en compte les conditions dans lesquelles l’activité professionnelle est exercée en pratique[4], notamment :

  • l’existence de directives et d’instructions : l’entreprise donne des consignes pour l’exécution des tâches tout en ayant la possibilité d’en contrôler la réalisation en en sanctionnant les manquements[5] ;
  • la participation à un service organisé : les conditions de travail résultent de règles d’organisation imposées par l’entreprise[6] ou imposent un support technique sans lequel il est impossible de travailler[7] ;
  • la présence d’une exclusivité : le travailleur indépendant est dans une impossibilité matérielle d’avoir une autre activité[8], ce qui conduit à une exclusivité de facto.

Ainsi, il a récemment été jugé qu’un auto-entrepreneur était en réalité salarié. Dans cette espèce, il travaillait exclusivement pour l’entreprise, avec des moyens fournis par elle, et était présent en permanence dans ses locaux. De plus, son inscription au registre du commerce et des sociétés a été considérée comme indifférente puisqu’elle résultait d’une demande de la société[9].

Dans son rapport sur les VTC et les taxis, le député Thomas Thévenoud soulignait d’ailleurs que « le risque d’une requalification des contrats existe donc pour les entreprises mettant en relation des clients et des chauffeurs, de taxis ou de VTC, qui établiraient des liens de subordination avec leurs chauffeurs« [10].

Les chauffeurs (qu’ils soient de taxis[11] ou de VTC) peuvent donc se trouver dans une situation leur permettant de démontrer l’application du Code du travail.

  1. Le cas des chauffeurs de VTC

Sur la base de ces principes juridiques, certains indices pourraient être utilisés par les chauffeurs de VTC pour tenter de démontrer un lien de subordination.

Avant toute chose, il faut souligner que les chauffeurs de VTC exerçant une autre activité auront de grandes difficultés à démontrer le lien de subordination car cette activité n’est qu’accessoire. L’hypothèse la plus porteuse est celle d’un chauffeur de VTC à plein temps avec une seule plateforme.

Cependant, les plateformes de VTC ont cherché à limiter le risque de requalification en contrat de travail : ils mettent en avant l’indépendance et l’autonomie du chauffeur dans l’organisation de leur travail tout en réduisant leur rôle à celui de simple intermédiaire rémunéré à la commission. De plus, les contrats signés par les chauffeurs et les plateformes excluent souvent l’application du droit du travail (le contrat de « Partenariat signé avec Uber » exclut explicitement la qualification de contrat de travail) pour les dissuader d’agir.

Toutefois, sur la base des informations publiquement disponibles, certains points pourraient conduire à s’interroger :

  • les entreprises de VTC donnent des instructions : ce sont des conseils vis-à-vis de la clientèle (offrir le service à la hauteur de l’image de marque du réseau, avoir des bouteilles d’eau…) ou bien pour orienter leurs courses (des updates sont envoyées aux chauffeurs en temps réel pour leur indiquer les zones d’affluence, les activités ayant lieu) ;
  •  les entreprises de VTC fournissent un support technique : les chauffeurs de VTC ne peuvent pas exercer leur activité sans l’application fournie ;
  • les chauffeurs sont rémunérés par un système de primes : ce système peut les conduire à ne pas diversifier leur activité dans le but d‘atteindre les objectifs fixés (atteindre les objectifs signifie la plupart du temps d’accepter une exclusivité de fait avec cette application) ;
  •  les entreprises de VTC peuvent sanctionner les chauffeurs : une mauvaise note peut signifier la fin du contrat avec l’entreprise pour le chauffeur.

Ces énumérations ne sont que des exemples et ne suffisent pas à elles seules à caractériser le lien de subordination (ex : les instructions ne seront pas forcément apparentées à des ordres). Si un chauffeur de VTC voulait introduire une action en requalification de sa situation pour tenter d’obtenir le statut de salarié, celui-ci devra réunir des indices suffisants pour démontrer l’existence d’un lien de subordination.

Il lui incombera donc d’apporter la preuve que l’entreprise est un organisateur de services de transports et pas seulement un éditeur d’une application pour smartphone. Dans cette optique, il est important de se rapprocher d’un avocat pour avoir une analyse juridique précise au regard de sa situation.

[1]      Déclaration de Camille Rechard, président de la fédération des VTC.

[2]      http://blog.sfgate.com/techchron/2014/06/20/judge-to-uber-let-drivers-join-class-action-lawsuit/.

[3]      La Cour de cassation s’est aussi prononcée en ce sens : Cass. Soc. 8 juillet 2003, pourvoi n°00-46.489.

[4]      Les juges doivent vérifier si les conditions sont réunies (v. p. ex. Ass. Plén. 4 mars 1983, Bull. AP n°3, pourvoi n°81-11.647 ou encore Cass. Soc. 17 septembre 2008 pourvoi n° 07-43.265).

[5]      V. p. ex. Cass. Soc. 15 février 2006, pourvoi n°04-45.456.

[6]      V. p. ex. Cass. Soc. 29 mars 1994, Bull. civ. V n°108, pourvoi n°90-40.832.

[7]      F. Héas, « L’auto-entrepreneur au regard du droit du travail », JCP S, n°50, 1555.

[8]      V. p. ex. pour un avocat qui ne peut pas développer une clientèle personnelle : Cass. Civ. 1ère, 14 mai 2009, Bull. civ. I n°90, pourvoi n°08-12.966.

[9]      Cour d’appel Paris, 12 février 2014, n°12/02245.

[10]     T. Thévenoud, « Un taxi pour l’avenir, des emplois pour la France », avril 2014, p. 45.

[11]     Le contrat de location d’un véhicule par un chauffeur pour être taxi a pu être requalifié en un contrat de travail (v. p. ex. Cass. Soc. 30 novembre 2011, pourvoi n°11-10.688).

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2 Commentaires

Classé dans Droit du travail et requalification, Obligations et responsabilité des plateformes, Transport de personnes

2 réponses à “Chauffeurs de VTC : des vrais faux salariés ?

  1. Sarah_G

    Bonjour,
    Avez-vous connaissance de décisions de justice, en France ou ailleurs en Europe, sur le terrain de la concurrence déloyale faite par les usagers d’Air BnB à l’hôtellerie ?
    Il me semble qu’Amsterdam notamment a récemment modifié sa législation sur le sujet …

  2. Pingback: Uber – La Sécu demande justice | Le Lanceur

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