
Les médias s’en sont fait largement l’écho et le mouvement de grève des taxis du lundi 15 décembre l’a amplifié : la décision du Tribunal de commerce de Paris rendue le 12 décembre 2014 a fait beaucoup parler d’elle. Sans entrer dans le débat politique animé qui l’entoure, Droit du Partage a pu se procurer cette décision et considère qu’elle est juridiquement intéressante.
A titre liminaire, rappelons qu’en réalité le Tribunal de commerce de Paris a rendu le 12 décembre 2014 deux ordonnances de référé dans le contentieux qui opposait les VTC et les taxis contre Uber et notamment son service Uberpop (ici). En effet, une procédure avait été initiée spécifiquement contre le service Uberpop tandis qu’une deuxième procédure visait le non-respect par Uber des dispositions applicables aux sociétés de VTC.
Rappelons également que les deux ordonnances ont été rendues en formation collégiale, c’est-à-dire à trois juges, signe que les questions à trancher présentaient une complexité et un intérêt particulier pour le tribunal.
Nous traiterons ici ces deux décisions comme une seule décision pour des raisons de simplicité et de cohérence. Ces deux décisions font, ensemble, près de 40 pages et contiennent donc plusieurs aspects qui méritent d’être développés.
1. La question de l’inopposabilité de la loi Thévenoud reste en suspens
Droit du Partage vous avait parlé dans un précédent article de l’argument avancé par Uber quant à l’inopposabilité et donc la non application des dispositions du Code de transport du fait que la loi Thévenoud n’avait pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne (c’est par ici).
Le Tribunal de commerce a refusé de se prononcer à ce sujet car il a considéré que la question relève du juge du fond et non de l’urgence ou de l’évidence et ne peut donc être tranchée par un tribunal siégeant en référé.
La question n’est donc pas encore judiciairement tranchée.
2. La transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Uber avait soulevé quatre questions prioritaires de constitutionnalité (cf. notre article sur les QPC) visant à remettre en question la constitutionnalité des dispositions du Code des transports, notamment issues de la loi Thévenoud.
Ces QPC ont une véritable importance car elles ont un effet retardant sur l’issue de la procédure, notamment du fait que, si elles sont transmises au Conseil constitutionnel, elles ont pour effet de suspendre la décision de le juridiction jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait statué, sauf si la suspension de la décision risquait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.
Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que deux de ces questions soumises à son jugement devaient être transmises au Conseil constitutionnel :
a) La première question visait à savoir si les dispositions du Code des transports interdisant aux VTC d’informer le client de la localisation et de la disponibilité des véhicules (article L. 3120-2 du Code des transports) lorsqu’ils sont sur la voie publique, était conforme à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et au principe d’égalité, tous garantis par la Constitution.
A ce sujet, le Tribunal de commerce a constaté que la question n’avait pas déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel et a jugé qu’elle « n’est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce qu’elle vise le point de savoir si une disposition réservant aux taxis une pratique permise par le progrès technique, susceptible de faciliter les demandes des clients, d’améliorer la productivité de l’ensemble des transporteurs, et de réduire les déplacements de véhicules sur la voie publique dans l’intérêt de l’environnement, porte ou non une atteinte proportionnée à la liberté d’entreprendre », ce qui justifie qu’elle soit transmise au Conseil constitutionnel.
On remarquera d’emblée que le Tribunal de commerce insiste, aux termes de son ordonnance, sur la possible contrariété de la loi Thévenoud avec la liberté d’entreprendre et non avec le droit de propriété et le principe d’égalité, qui sont eux plus solidement ancrés dans la Constitution française que la liberté d’entreprendre. Pour se prononcer sur les chances de succès de cette QPC, une analyse poussée et détaillée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel serait nécessaire.
b) La seconde question visait à savoir si l’obligation pour les VTC de faire figurer le prix total de la prestation avant la réalisation de la course, comme le prévoit l’article L. 3122-1 du Code des transports, porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité.
A ce sujet, le Tribunal de commerce a constaté que la question n’avait pas déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel et a jugé également que « la question de savoir si le fait de traiter différemment, sur le marché de la réservation préalable, les VTC et les taxis, en interdisant par principe aux VTC une tarification horokilométrique, manifestement le plus adaptée économiquement, n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité, et ne constitue pas une interdiction disproportionnée par rapport à l’objectif recherché, présente à l’évidence un caractère sérieux ».
On remarque que le Tribunal de commerce prend ici position de manière plus nette en faveur de la transmission de la QPC que pour la première QPC puisqu’il n’hésite pas à affirmer que la tarification horokilométrique est la plus adaptée économiquement au marché de la réservation préalable et que se pose donc sérieusement la question de la constitutionnalité d’une mesure légale qui interdit à l’un des acteurs du transport de personnes d’y avoir recours.
Sur chacune de ces QPC, le Conseil constitutionnel rendra une décision dans un délai de trois mois.
3. La suspension de l’instance à l’égard de la question de la licéité des activités de Uber concernant ses modes de tarification horokilométriques
Le Tribunal de commerce de Paris a considéré dans son ordonnance que la transmission de la seconde QPC devait suspendre l’instance sur ce point et a donc considéré qu’il ne pouvait pas prendre de sanctions contre Uber sur le fondement de ce texte qui a fait l’objet d’une QPC.
Le Tribunal de commerce de Paris a néanmoins pris le soin d’indiquer que les pratiques de tarification de Uber « sont manifestement illicites au regard des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code des transports ». En effet, les juges du Tribunal se sont fondés à cet égard sur les constatations de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui a indiqué que ses enquêtes établissent clairement que le mode de calcul du prix des prestations d’Uber ne repose pas sur la seule durée de la prestation, comme le veut la loi, mais sur une combinaison de la durée et de la distance.
Il est donc permis de considérer que la décision du Conseil constitutionnel à cet égard sera essentielle pour la survie du mode de tarification d’Uber tel qu’il existe actuellement puisqu’une décision du Conseil constitutionnel qui validerait cet aspect de la loi Thévenoud signifierait que les pratiques actuelles d’Uber sont manifestement illicites.
4. L’impossibilité pour le tribunal de statuer sur la conformité de Uber avec les dispositions applicables aux intermédiaires VTC
Les sociétés de VTC reprochaient à Uber de ne pas respecter les dispositions du Code des transports relatives aux intermédiaires fournissant des prestations de transport de personnes, prévues par les articles L. 3122-5 et L. 3122-6 du Code des transports.
A cet égard, les juges ont remarqué qu’Uber ne conteste pasqu’elle ne satisfait pas aux conditions posées à ces articles, qui portent sur les obligations des intermédiaires relatives aux assurances, aux déclarations administratives et aux contrôles à effectuer sur leurs chauffeurs VTC.
Cependant, le Tribunal de commerce constate que les décrets d’entrée en vigueur de ces deux articles qui doivent prendre effet à une date qui ne serait pas postérieure au 1 er janvier n’ont pas encore été publiés. De ce fait, les articles L. 3122-5 et L. 3122-6 du Code des transports ne pouvaient pas être utilisés au jour de la décision du Tribunal comme un fondement justifiant une quelconque injonction à ce titre.
5. L’injonction faite à Uber de respecter le monopole de la « maraude » attribué aux taxis
Le Tribunal a également fait injonction à Uber de retirer de ses supports de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en attente de clients sans être titulaire d’une autorisation de stationnement, réservée aux taxis.
Cette décision est fondée sur le fait que les dispositions du Code des transports réservant la « maraude » aux taxis avaient été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 octobre 2014 (c’est ici). Dès lors, la présence, sur l’application et le site internet d’Uber, d’indications quant à la possibilité de trouver un chauffeur dans l’espace public a été considéré par le Tribunal de commerce comme « une communication aux termes ambigus », qui contribue à tromper les partenaires d’Uber et qui doit donc cesser.
Uber devra respecter cette injonction sous un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20.000 euros d’amende par jour de retard.
6. Bilan et suite du contentieux
Droit du Partage considère que cette ordonnance n’est pas favorable à Uber, contrairement à ce qui a beaucoup été écrit ces derniers jours. En effet, l’ensemble des raisonnements des juges tendent à considérer qu’Uber, et en particulier le service Uberpop, ne respecte pas les prescriptions légales issues de la loi Thévenoud. C’est donc au sort de cette loi, et la décision à venir du Conseil constitutionnel sur les deux QPC, que le contentieux actuel est suspendu.
Il reste en revanche très difficile de se prononcer sur l’issue finale de ce contentieux car Uber a fait appel de cette ordonnance et les deux QPC vont être jugées dans trois mois.
Néanmoins, l’entrée en vigueur, avant le 1er janvier 2015, des décrets d’application de la loi Thévenoud devrait permettre de clarifier l’environnement légal applicable au transport de personnes.
Pour compliquer encore la tâche, s’ajoute à cela l’annonce récente, par le gouvernement, d’une prochaine interdiction d’Uberpop. Par quel moyens concrets ? Nul ne le sait encore.
Droit du Partage ne manquera pas, comme à son habitude, de vous tenir informés de toutes les évolutions à ce sujet !
Les faux avis sur Internet (3/3) – Les voies d’action pour lutter, adoptez les bons réflexes
Après avoir décrit dans nos précédents articles les qualifications juridiques applicables et les risques pesant sur chacun des acteurs (c’est par ici, partie 1 et partie 2), nous détaillerons les moyens de lutte contre les faux avis sur Internet.
Si les hôtels, restaurants ou prestataires de services rechignent souvent à agir, de peur du coût que cela pourrait représenter ou plus simplement parce qu’ils ne savent pas comment faire, c’est à tort tant la réputation fondée sur les avis et commentaires est décisive dans la décision du consommateur. De plus, il existe des modes d’actions peu coûteux qui peuvent s’avérer très efficaces.
Il est donc stratégique de se préoccuper des avis et commentaires laissés sur son hôtel, restaurant, service ou produit dans le but de maîtriser l’image qu’on reflète sur Internet et de favoriser au mieux la croissance de son entreprise. Il faut donc savoir réagir lorsqu’un commentaire particulièrement agressif ou un avis dénigrant est publié afin d’endiguer le plus rapidement possible le problème et d’obtenir réparation du préjudice subi.
Pour utilement faire valoir ses droits, il est impératif de savoir quoi demander, à qui et avec quelles chances de succès, en se rapprochant, le cas échéant, d’un avocat pour orienter les voies d’action.
Les précautions à prendre en amont
Avant de prendre une décision concernant un avis ou un commentaire, il est important de sauvegarder des éléments qui pourront accréditer votre thèse. Ainsi, toute capture d’écran du commentaire, du forum ou d’une page web est utile pour établir la faute de l’auteur.
Pour obtenir une preuve solide, il est possible d’avoir recours à un constat d’huissier, lequel devra respecter les préconisations techniques strictes imposées par la jurisprudence (v. p. ex. Cour d’appel de Paris, 17 novembre 2006, RLDI 2006/22, n°706, SARL Net Ultra c. AOL). De même, si un client ou un concurrent fait du chantage au commentaire, il est important de conserver les échanges ayant eu lieu (email, courrier, SMS…).
Une des principales difficultés consiste à identifier l’auteur du commentaire afin de le cibler directement dans la riposte. Il faut donc conserver tout élément qui pourrait permettre de l’identifier et, à défaut, introduire une action en justice visant à obtenir l’identification de l’auteur du commentaire (cf. ci-dessous).
Consciente de cette difficulté d’identification, l’AFNOR a publié une norme imposant, pour ceux qui décident de s’y soumettre, que chaque auteur d’un commentaire laisse suffisamment d’informations pour pouvoir être précisément identifié (plus de détails dans notre article, ici).
Les voies d’action amiables
L’article 6 de la loi sur la confiance de l’économie numérique (LCEN)[1] dispose l’hébergeur de contenu ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il avait effectivement connaissance du caractère illicite de celui-ci. Sa responsabilité ne sera engagée que s’il ne met pas en œuvre des mesures pour agir rapidement dès sa connaissance du caractère illicite du contenu, celle ci étant acquise à compter de la date de notification.
Si aucun formalisme n’est requis, il est nécessaire de qualifier les faits et de détailler la violation en cause sous peine de rejet de la demande (v. p. ex. Cour d’appel de Paris, 6 mai 2009, n°07/14097, JurisData n°2009-008405 ; confirmé par Cass. Civ. 1ère, 17 février 2001, pourvoi n°09-67.896). Certains sites offrent des dispositifs spécifiques pour lutter contre les faux avis qu’il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre. Prenons l’exemple de Tripadvisor qui permet d’agir à deux niveaux :
– Avant la publication d’un avis dans le but que le site bloque la publication du commentaire le moment venu (ex : signaler le chantage au commentaire d’un client) ;
– Après la publication d’un avis pour contester un avis (ex : dénigrant un produit ou un service).
Que le site propose ou non un tel mécanisme, la mise en demeure, éventuellement par courrier d’avocat, peut s’avérer efficace puisque c’est une démarche (i) officielle et préalable à toute action en justice qui permet de (ii) solliciter le retrait du commentaire et l’identification de son auteur.
L’action en justice
Si les mesures amiables n’ont pas abouti et/ou si l’urgence l’impose, il est possible d’introduire une action en justice. Avant toute chose, il faut savoir contre qui diriger l’action et il faut identifier l’auteur du propos litigieux.
Une fois l’auteur identifié, il faut agir en justice :
Le plus souvent l’action en référé sera suffisante puisqu’elle permettra de faire cesser le trouble résultant de ce faux commentaire. Dans d’autres hypothèses, l’assignation au fond pour obtenir réparation du préjudice peut s’avérer une bonne voie si les conditions sont réunies.
Le choix de la meilleure riposte à apporter en présence d’un faux avis doit être réfléchi et, le cas échéant, discuté avec un avocat. En tout état de cause, la principale difficulté est d’identifier l’auteur pour diriger l’action en justice.
Droit du Partage continuera à suivre ce sujet pour vous !
[1] Loi n°2004-575 du 21 juin 2004.
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