Archives mensuelles : février 2015

L’entrepreneur, l’avocat et l’économie collaborative

Les questions juridiques et règlementaires sont clés dans les business models de l’économie collaborative. Notre analyse. 

Cette article a également fait l’objet d’une publication sur Maddyness

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Le développement fulgurant de l’économie collaborative, en particulier grâce à l’émergence d’un écosystème de start-ups particulièrement dynamiques en France, n’est pas sans poser de nombreuses questions juridiques.

Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer les crispations des hôteliers face à la concurrence d’Airbnb, les rodomontades des pouvoirs publics face à Uberpop et, plus largement, la question du statut juridique de la plateforme mettant en relation les utilisateurs entre eux par le biais d’un site Internet et/ou d’une application mobile dédiée.

Il ne faut pas être alarmiste sur les risques juridiques liés au développement de ces nouvelles pratiques économiques mais plutôt faire un état des lieux des principaux risques juridiques liés à ces modèles collaboratifs et apprécier les perspectives d’évolution du cadre juridique en France avant d’évoquer l’approche la plus pertinente pour les entrepreneurs.

  • Etat des lieux des risques juridiques dans l’économie collaborative

Sans nul doute, l’économie collaborative brouille les pistes et chamboule les repères classiques. Le propriétaire d’un véhicule s’en sert comme une source de revenu, le locataire d’un appartement optimise l’occupation de celui-ci, ou encore l’utilisateur de ces services est bien souvent également celui qui endosse aussi le rôle de prestataire. Les distinctions traditionnelles, symbolisées en France par le Code civil, se trouvent face à un phénomène difficile à appréhender.

Quelque soit le domaine d’activité d’une startup dans l’économie collaborative, les thèmes juridiques suivants doivent faire l’objet d’une vive attention pour déterminer l’étendue de ses responsabilités :

  • la fiscalité avec notamment la déclaration des revenus des prestataires renseignés sur la plateforme,
  • les obligations en matière d’assurance auxquelles la plateforme ainsi que ses prestataires sont tenues,
  • en droit du travail, le statut choisi par ses prestataires avec notamment l’épineuse question de lien de subordination de ceux-ci pour ne pas risquer une requalification en contrat de salarié,
  • les obligations en matière de protection des consommateurs utilisant les services proposés, à ce titre les conditions générales d’utilisation et de vente sont incontournables,
  • le traitement des données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiée par la loi 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Au delà des quelques points de cette liste non exhaustive, le secteur dans lequel la startup opère doit naturellement entrainer une analyse attentive des obligations spécifiques à ce secteur. C’est en particulier le cas lorsque les activités sur ce secteur sont règlementées. On peut citer à cet égard le transport, l’alimentation, l’hébergement ou la finance par exemple. Sur ces secteurs, les litiges en matière de concurrence déloyale sont réguliers.

  • Perspectives d’évolution du cadre juridique en France

La rapidité d’évolution de l’économie entraîne nécessairement un retard du droit sur ces sujet. Pour le combler, plusieurs approches s’offrent afin d’appréhender ces nouvelles réalités juridiques.

En premier lieu, une approche sectorielle peut être adoptée pour réglementer une activité qui s’est largement développée et qu’il est nécessaire d’encadrer juridiquement.

C’est le cas notamment en matière de la réforme juridique du financement participatif. Le crowdfunding, à travers l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif (entrée en vigueur le 1er octobre 2014), s’est doté de nouvelles règles qui ont été vivement commentées. Cette ordonnance a introduit des modifications du Code monétaire et financière et du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui sont les deux textes principaux applicables en la matière.

En second lieu, selon une approche jurisprudentielle, le juge a posé des règles au cas par cas lorsque cela s’est avéré nécessaire. En l’absence de réponse par la loi à de nouvelles questions, le juge s’est prononcé à partir de textes existants.

En matière de d’hébergement par exemple, on peut citer le cas d’un litige autour de la sous-location d’un appartement dans lequel un locataire, assigné par son bailleur, a été condamné en première instance par le Tribunal d’Instance du 9ème arrondissement à payer 2 000 euros pour avoir accueilli ponctuellement des locataires courte durée. Ce n’est pas la première fois qu’un litige en matière de sous-location location existe mais cette fois ci, la plateforme la plus connue en la matière était citée par le jugement.

En troisième lieu, le législateur peut intervenir pour fixer un cadre général. C’est ainsi que l’ambition d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat en charge du numérique, est affichée puisqu’elle entend créer une « République du numérique » grâce à une loi audacieuse incluant des dispositions sur l’Open Data, sur la protection des données personnelles et sur l’innovation. Ce dernier volet se décline, d’une part, en l’instauration de règles favorisant le développement de l’entreprenariat en France et, d’autre part, en la fixation de règles encadrant l’économie collaborative.

Cette approche consiste à prendre acte du développement de l’économie collaborative et à adopter des règles juridiques générales pour sécuriser les relations entre ceux qui y participent. Cette volonté nécessite de se concentrer sur les éléments communs à toutes ces nouvelles activités, par exemple la responsabilité de la plateforme mettant en relations les utilisateurs ou encore l’application du droit de la consommation. Le projet de loi en préparation permettra de connaître l’approche retenue par le gouvernement.

Face à ces multiples possibilités et l’évolution constante du cadre juridique, il est important de prendre en compte la dimension juridique en compte lorsque, comme entrepreneur, on développe son activité.

  • L’attitude proposée aux entrepreneurs

Notre conviction est que la prise en compte de la dimension juridique par les entrepreneurs ne doit pas se faire au détriment des initiatives. L’existence de risques, fussent ils juridiques, est une donnée normale de la vie d’un entrepreneur. Elle ne doit pas entraîner sa paralysie.

Pour cela une approche raisonnée est recommandable. Si les problématiques juridiques ne figurent pas a priori parmi les premières préoccupations de l’entrepreneur, il faut néanmoins les déterminer afin de pouvoir les anticiper pour agir le moment voulu. En toute hypothèse, ces questions se poseront nécessairement lors d’une levée de fond ou d’une cession car, régulièrement, le business model entier de la startup collaborative dépend de ces sujets.

Les avocats de leurs côtés sont souvent perçus comme de empêcheurs de tourner en rond qui surévaluent systématiquement des risques limitant l’entrepreneur dans ses initiatives. Particulièrement aux côtés de ces jeunes entreprises, il lui faut tenir compte de ses contraintes tout en lui fournissant un conseil de qualité. En tant qu’accompagnateurs, il incombe aux avocats de mettre en lumière certains risques et les évaluer pour permettre à l’entreprise de prendre des décisions éclairées.

Aussi, une double mouvement doit s’opérer. D’une part, le droit doit s’adapter aux innovations entrepreneuriales afin que ces nouvelles entreprises disposent du cadre le plus favorable pour s’épanouir. D’autre part, l’entrepreneur est tenu de s’informer sur ses obligations juridiques et de les respecter. Une vision claire de l’environnement juridique dans lequel il évolue est d’ailleurs le meilleur moyen dont il dispose pour sécuriser son activité. A ce titre, l’accompagnement d’un avocat apparaît important si celui-ci ne bride pas le dynamisme de l’entreprise et  permet, par son expertise, d’isoler les problèmes clés pour pouvoir les résoudre et à tout le moins limiter les conséquences négatives.

Arthur Millerand, Avocat à la Cour – arthur.millerand@gmail.com

Michel Leclerc, Avocat au Barreau de New York – michel.leclerc10@gmail.com

Loic Jourdain, Juriste et entrepreneur – loic.jourdain@gmail.com

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La future loi sur le numérique se dessine

L’ambition d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat en charge du numérique, est affichée puisqu’elle entend créer une « République du numérique« [1]. Pour atteindre ce but, le gouvernement a mis en place une méthodologie visant à tenir compte, en amont, du point de vue de l’ensemble des acteurs intéressés (entreprises, associations, think-tank, députés, experts…) afin d’adopter les meilleures règles possibles. Droit du Partage a eu la chance de participer à une réunion à Bercy pour discuter de l’orientation de ce futur projet de loi.

La première étape a été le lancement d’une consultation publique, organisée par le Conseil National du Numérique, ayant pour objet de mettre en avant les enjeux sociétaux et économiques liés aux transformations numériques. A cet effet, une plateforme collaborative a été mise en ligne pour servir d’interface entre la société civile, les acteurs économiques et les pouvoirs publics afin de recueillir leurs remarques et suggestions. Cette consultation, ayant porté sur de nombreux thèmes parmi lesquels « La loyauté dans l’environnement numérique » ou « L’économie collaborative« , a été clôturée le 4 février 2015. Un rapport synthétisant ses apports devrait être publié à la fin du mois de février.

Ensuite, le gouvernement présentera sa stratégie numérique en Conseil des Ministres dans les prochains mois avant de déposer un projet de loi à l’Assemblée Nationale avant l’été, pour les plus optimistes, et plus vraisemblablement au cours du second semestre 2015.

Cette loi sur le numérique est un des projets phares du gouvernement qui vise à démontrer la présence de la France sur ces nouveaux marchés et sa capacité à garantir l’innovation en la matière. Les grandes lignes de cette future loi sont déjà fixées :

  1. L’Open Data : il est prévu d’introduire un principe d’ouverture des données et d’ouvrir le plus possible les données qualifiées d’intérêt général pour que chacun puisse y avoir accès.
  2. La protection des données personnelles : ce volet vise à permettre un meilleur accès des citoyens aux informations détenues par des tiers, un renforcement du rôle de la CNIL (notamment son pouvoir de sanction) ainsi qu’à envisager de créer une action collective en la matière.
  3. Innovation : ce volet comprendra deux aspects consistant, d’une part, à aider le développement des start-up et, d’autre part, à renforcer juridiquement l’économie du partage.

Si l’ensemble de ces points nous apparaissent primordiaux, le renforcement de l’aide aux jeunes entreprises naissantes nous semble essentiel. Cela va d’ailleurs de pair avec l’instauration d’un cadre juridique pour l’économie du partage puisque ce domaine est au cœur du dynamisme et de la création des entreprises. A cet égard, des réflexions à l’échelle européenne sont d’ailleurs conduites à ce sujet[2].

Il existe une tension entre l’entrepreneur qui veut de la souplesse pour établir son activité et des garanties pour contenir sa responsabilité. C’est aussi problématique du point de vue du législateur puisque plusieurs pistes sont étudiées. Soit le gouvernement légifère a minima sur le fondement du « laisser-faire » avec une intervention sectorielle à chaque fois que cela s’avère nécessaire (ce fut notamment le cas pour le crowdfunding ou les VTC), soit poser des règles générales qui, sur le long terme, permettront d’appréhender les problématiques futures qui apparaitront dans le domaine de l’économie collaborative.

Il faut apporter du confort juridique en la matière aux entrepreneurs puisque les règles juridiques ne sont pas forcément adaptées aux nouveaux modèles économiques de l’économie collaborative. Les règles juridiques applicables permettent d’appréhender la plupart de ces activités, ce qui indique, à notre sens, que le législateur devrait seulement se contenter d’encadrer l’économie du partage en imposant quelques règles de protection des usagers, des consom’acteurs et de sécuriser les transactions qui se réalisent sur ces sites. Il faut donc sécuriser ces nouvelles relations tripartites (consommateurs, consom’acteurs et entreprises de l’économie collaborative) sans pour autant brider le développement et la vivacité économiques dont ces secteurs font l’objet.

Ces nouvelles entreprises ont pour activité de mettre en relation des particuliers par le biais de plateformes internet ou via des applications mobiles dédiées. Afin de renforcer et promouvoir ces nouveaux modèles économiques, il convient d’encourager les pratiques vertueuses et loyales et à l’inverse, d’éviter les modèles visant à détourner les obligations juridiques (principalement sociales, fiscales et concurrentielles). L’instauration de bonnes pratiques est également une piste étudiée.

De grands changements s’annoncent donc grâce à cette loi sur le numérique. Il faut veiller à ce que cette évolution soit comprise et expliquée.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer sur ce sujet primordial qui dessinera la société collaborative et entrepreneuriale de demain.

[1]      Extrait de la séance du 14 janvier 2015 de l’Assemblée Nationale. Pour l’intégralité des débats, http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150108.asp.

[2]      The Sharing Economy – Euro Freelancers & Européean Sharing Economy Coalition : http://fr.slideshare.net/speed101/the-rise-of-the-sharing-economy?utm_content=buffer5537e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer.

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SAVE THE DATE – Cycle de conférences sur les nouveaux financements

La Cour de cassation organise un cycle de conférences juridiques sur le thème des nouveaux financements en partenariat avec le Centre de Recherche en Droit des Affaires et Gestion (C.E.D.A.G) et l’Université Paris Descartes (Paris V).

Toutes les informations ici : Programme cycle – Les nouveaux financements (Cour de cassation).

C’est gratuit et nous y serons !

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Soyez nombreux à réagir, votre participation est notre valeur ajoutée ! Vous pouvez réagir sur réagir dans les commentaires ou sur Twitter (@Droitdupartage) et nous contacter sur droitdupartage(at)gmail.com.

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Taxis / VTC / Uberpop : vers de nouvelles évolutions législatives

L’actualité juridique s’annonce riche pour l’économie collaborative ces prochains mois. Outre le projet de loi numérique porté par le secrétaire d’Etat Axelle Lemaire, qui doit inclure une partie relative à l’économie collaborative, c’est également en matière de transport de personnes que le cadre réglementaire pourrait être amené à évoluer.

En effet, Emmanuel Macron a indiqué au cours des débats parlementaires relatifs à son projet de loi pour la croissance et l’activité (c’est par ici) que des changements au cadre juridique du transport de personnes à titre onéreux en France pouvaient être attendus.

Les motivations des changements annoncés

Le ministre de l’économie et des finances a considéré au cours de son allocution que la loi Thévenoud, en vigueur pour la majeure partie de ses dispositions depuis le 1er janvier 2015, n’avait pas encore permis d’atteindre un bon équilibre entre protection des anciens acteurs, les taxis, et soutien aux nouveaux acteurs, les VTC. Le ministre de l’économie a ajouté que la loi Thévenoud protège les taxis, que des évolutions étaient nécessaires et que celles-ci auraient leur place dans le cadre du projet de loi économie numérique.

Bien que dépourvu de toute valeur légale, ce type d’allocution nous éclaire sur les intentions du législateur à court terme, à savoir des modifications nouvelles au cadre réglementaire de transport de personnes et une volonté de rééquilibrage en faveur des VTC et des pratiques qui sont « légales ».

Mais alors, qu’est-ce qui est illégal?

« Le covoiturage qui tire vers le commerce »

Emmanuel Macron a tenu au cours de son intervention  à distinguer les VTC et service Uberpop proposé par Uber, en insistant sur le fait que ce service de transport était du «covoiturage qui tire vers le commerce ».

A ce titre, remarquons que la notion de covoiturage « qui tire vers le commerce » utilisée par Emmanuel Macron semble être une nouvelle manière de distinguer le covoiturage légal du covoiturage illégal. Elle permet éventuellement de créer un critère clair distinguant le covoiturage qui n’est pas une activité commerciale du covoiturage qui « tire vers le commerce ». Une telle notion pourrait permettre de clarifier le cadre juridique applicable au covoiturage, à condition qu’ elle soit inscrite dans la loi et précisément définie, .

Bien entendu, Droitdupartage suivra ces évolutions de près.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Transport de personnes