Cette décision du Conseil constitutionnel était attendue avec impatience et son issue était incertaine. Elle mérite donc une analyse synthétique.
Le Conseil constitutionnel a rendu ce 22 septembre sa décision au sujet de la conformité à la Constitution de l’article L. 3124-13 du Code des transports, qui servait de fondement à l’interdiction du service « Uberpop » proposé par la société Uber.
La réponse, en termes simples, est nette : le Conseil constitutionnel valide l’interdiction du service Uberpop en considérant que le texte de loi (l’article L. 3124-13 du Code des transports, issu de la loi Thévenoud) qui l’interdisait était conforme à la Constitution.
Le raisonnement du Conseil pour aboutir à sa décision se décompose selon les cinq griefs formulés à l’encontre du texte de loi :
1. Sur le principe de légalité des délits et des peines
Uber reprochait à l’article L. 3124-13 d’être une interdiction généralisée, trop large, qui, de fait, inclut également les services de covoiturage tels que ceux proposés par Blablacar.
Le Conseil constitutionnel a répondu que le covoiturage bénéficie d’une définition à part entière dans le Code des transports (à l’article L. 3132-1) et qu’il n’est donc pas visé par l’article L. 3124-13 car il n’est pas une activité de transport à titre onéreux.
Le Conseil constitutionnel considère donc que le covoiturage et la mise en relation dans le but de faire du covoiturage ne sont pas interdits par l’article L. 3124-13, qui donc n’est pas formulé trop largement
2. Sur le principe de nécessité et de proportionnalité des peines
Uber reprochait également à l’article L. 3124-13 du Code des transports de fixer une peine trop élevée en cas de violation de l’interdiction.
Le Conseil constitutionnel a simplement répondu qu’il ne s’agissait pas d’une peine « manifestement disproportionnée ».
3. Sur le principe de présomption d’innocence
L’autre reproche d’Uber à l’encontre de l’article L.3124-13 du Code des transports était qu’il ne respectait pas le principe de présomption d’innocence car il créait un délit automatique de faux covoiturage.
Le Conseil constitutionnel a balayé cet argument en affirmant simplement que « les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’instaurer une présomption de culpabilité ».
4. Sur la liberté d’entreprendre
Uber reprochait également à ce texte de violer le principe de liberté d’entreprendre, en interdisant une activité qui répondait à une demande non satisfaite et n’affectait pas le marché du transport de personnes.
A cela, le Conseil constitutionnel a répondu que ce n’est pas l’article L.3124-13 du Code de commerce qui instaure le monopole des taxis et VTC dans le secteur et qu’ainsi il ne saurait être remis en cause sur le fondement de la liberté d’entreprendre.
5. Sur l’égalité devant les charges publiques
Uber reprochait enfin à l’article L.3124-13 du Code des transports de méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques en mettant à la charge des organisateurs de mise en relation pour le covoiturage « des dispositifs coûteux et complexes de contrôle de la fraude au covoiturage ».
Le Conseil constitutionnel a répondu qu’un tel reproche ne pouvait être fait à l’encontre d’un texte qui édicte une simple interdiction assortie de sanctions.
Ayant levé l’ensemble des obstacles constitutionnels à l’encontre de l’article L. 3124-13 du Code des transports (issu de la Loi Thévenoud), le Conseil Constitutionnel a donc consacré l’illégalité du service Uberpop en droit français.
Les instances en cours devant le Tribunal de commerce de Paris, la Cour d’appel de Paris et le Tribunal correctionnel de Paris vont en être directement impactées. Il sera intéressant d’en suivre le déroulement.
Une telle décision mérite un commentaire plus approfondi, qui fera l’objet d’un futur article.
Droit du partage continue naturellement de suivre ces sujets pour vous.