« Uberpop », une pratique commerciale jugée trompeuse – Analyse de la décision de la Cour d’appel de Paris du 7 décembre 2015

L’économie collaborative interroge l’ensemble de notre corpus juridique, qui contient des réponses que Droit du Partage et notre livre s’efforcent de décrypter pour vous depuis 2013. Les décisions de justice sont à cet égard une source d’information précieuse car elles reflètent l’appréhension la plus immédiate des problématiques juridique liées à l’économie collaborative et numérique par les juridictions françaises. C’est là tout l’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 décembre 2015.

Le service Uberpop proposé par Uber en France jusqu’au mois de juillet 2015 ne soulève pas uniquement des questions relevant de la réglementation des transports. Le dossier a également un volet de droit pénal commercial. Comme nous l’avions évoqué dans un précédent article, c’est également sous l’angle de l’infraction de pratique commerciale trompeuse prévue par l’article L. 121-1 du Code de la consommation que les juridictions françaises se sont saisies de l’offre commerciale Uberpop proposée par Uber.

La notion de pratique commerciale trompeuse est, nous l’avions exposé , une infraction large qui se définit par référence à un certain nombre de pratiques commerciales commises dans des circonstances particulières. Une telle définition de la pratique commerciale trompeuse signifie notamment que les juges qui sont saisis d’une telle infraction devront conduire une analyse précise des faits qui leur sont soumis avant de déterminer si l’infraction est constituée.

La procédure : un appel contre un jugement du TGI de Paris rendu le 16 octobre 2014

La décision commentée portait sur l’appel formé par Uber France et le procureur de la République contre un jugement du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris en date du 16 octobre 2014.

Le TGI de Paris avait condamné Uber France à (i) une amende de 100.000 euros pour pratique commerciale trompeuse, (ii) à indemniser plusieurs parties civiles en raison du dommage subi du fait de ces pratiques et avait condamné Uber France à (iii) une peine complémentaire de mise en ligne sur les sites internet d’Uber d’un communiqué annonçant la condamnation d’Uber France.

Le raisonnement de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Paris a considéré que le Tribunal de grande instance avait eu une juste appréciation des faits en considérant qu’Uber avait diffusé des communications commerciales incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs, à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers conducteurs Uberpop, en donnant l’impression que ce service est licite alors qu’il ne l’est pas. En particulier, la Cour a considéré que le contrat qui est signé par les chauffeurs avec la société Rasier (société détenant la technologie Uber) était sans rapport avec le service Uberpop tel qu’il est présenté dans les documents promotionnels de Uber. La Cour d’appel a ajouté que« l’omission ou dissimulation » dans les messages publicitaires publiés par Uber quant aux caractéristiques principales du service Uberpop, tant vis-à-vis des conducteurs que vis-à-vis des passagers était ainsi constitutive d’une pratique commerciale trompeuse. C’est donc sur la comparaison entre la promotion du service Uberpop d’une part et la réalité de ce service d’autre part, que s’est fondée la Cour d’appel pour considérer que la société Uber France s’est rendue coupable d’une pratique commerciale trompeuse.

Mais la Cour d’appel est allée plus loin que le TGI de Paris en ajoutant que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que des profits réalisés (près de 13.000 courses réalisées), l’amende délictuelle prononcée devait être augmentée de 50.000 euros, la portant ainsi à 150.000 euros. La Cour a également confirmé (i) l’indemnisation des parties civiles et (ii) la peine complémentaire de mise en ligne d’un communiqué. Nul doute que la décision du Conseil Constitionnel du 22 septembre a contribué à renforcer la conviction des magistrats d’appel quant à l’illégalité du service Uberpop.

Le risque de pratique commerciale trompeuse constitue un sujet bien entendu un sujet qui ne se limite pas au service Uberpop ou à l’économie collaborative. Néanmoins, cette décision apporte un éclairage intéressant pour les modèles d’affaires collaboratifs tant elle montre que l’écart qui peut exister entre le discours commercial entourant un service innovant et la réalité juridique qui le sous-tend peut causer un risque juridique et de réputation pour la startup qui le porte.

Droit du Partage continue de suivre pour vous l’ensemble de ces sujets.

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