Archives mensuelles : avril 2016

Réglementation de l’économie collaborative : les idées italiennes

Alors que les réflexions et propositions institutionnelles battent leur plein en France et qu’une initiative voit également le jour en Belgique, c’est au tour de l’Italie d’entamer de sérieuses réflexions sur les réponses à apporter à l’émergence des pratiques collaboratives. Ces informations nous ont été apportées par un lecteur italien, que nous remercions vivement.

Deux propositions de loi sont actuellement en cours de discussion devant le parlement italien. Il s’agit d’une part d’un projet de loi qui semble très transversal sur les obligations des plateformes et la fiscalité des utilisateurs et d’autre part d’un projet sectoriel d’encadrement des pratiques collaboratives dans le secteur de la restauration.

Un projet de loi ambitieux

Une première proposition de loi sera ainsi discutée devant le parlement au mois de mai, avec une démarche très globale puisque l’éventuelle future loi concernerait notamment (i) la mise en place d’un registre opérateurs de plateformes autorisés à exercer en Italie, (ii) l’obligation pour les plateformes de soumettre leurs conditions générales à l’autorité de la concurrence italienne et (iii) la fixation d’un seuil de revenus annuels à 10.000 euros en deçà duquel les revenus seraient taxés au taux de 10%.

Toutes ces propositions sont dignes d’intérêt car elles montrent que l’importance des thématiques fiscales et de la question de la responsabilité des plateformes de l’économie collaborative a été perçue par les autorités de pays européens de plus en plus nombreux. Les modalités pratiques devront être déterminées avec précaution et en concertation avec les entreprises de cette nouvelle économie pour s’assurer d’une mise en oeuvre efficace.

Un projet de loi sectoriel pour la restauration collaborative

La seconde proposition de loi est nettement plus sectorielle puisqu’elle porte sur l’une des dernières pratiques émergentes en matière d’économie collaborative, à savoir la restauration collaborative.

La proposition de loi présentée devant le parlement italien viserait ainsi d’une part à imposer aux utilisateurs qui offrent des repas sur les plateformes de restauration collaborative à effectuer une déclaration de commencement d’activité de cuisine et de distribution d’aliments. D’autre part, la proposition de loi vise à obliger les offreurs de repas collaboratifs à être résidents ou domiciliés dans l’appartement qui sert de lieu de préparation ou de service des repas collaboratifs. Enfin, la loi vise à limiter le nombre de jours durant lesquels un utilisateur peut proposer ses services sur ces plateformes.

L’objectif du législateur semble donc  de distinguer ces services collaboratifs de ceux proposés par les professionnels de la restauration, en veillant à encadrer et définir de manière précise les conditions d’exercice de l’activité d’offreur de repas collaboratifs. Du point de vue de la France ces démarches sont un élément de comparaison intéressant dans la réflexion qui doit encore être amorcée en la matière. Là encore, nous considérons qu’il convient d’éviter l’empressement et l’imposition de charges trop lourdes à des activités qui n’exercent pas de concurrence sur les métiers traditionnels de la restauration.

L’avenir de la réglementation de l’économie collaborative

Observer les pratiques réglementaires et régulatrices d’autres pays est un exercice utile pour réfléchir à un encadrement adéquat au niveau français.

Néanmoins, le cadre juridique de chaque pays diffère quant à la manière dont la norme peut être modifiée et le nouveau cadre appliqué. Sans oublier le droit européen qui, pour l’économie collaborative, matière intimement liée à l’économie numérique, impose un cadre juridique relativement strict duquel les Etats peuvent s’éloigner uniquement dans une certaine mesure et au sujet duquel ils sont soumis à un formalisme préalablement à l’introduction de nouvelles normes.

Insistons enfin sur la nécessaire prudence qui doit guider les efforts législatifs en la matière. En effet, il convient de se garder de trop en faire en évitant l’écueil principal à notre sens : l’excès de réglementation qui aurait pour conséquence de tuer ces initiatives sans sanctionner les pratiques les plus abusives.

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2 Commentaires

Classé dans Evolution du cadre juridique, Union Européenne

#EcoCollab : la Belgique, source d’inspiration pour la France ?

Alors que le cadre juridique de l’économie collaborative est régulièrement évoqué en France, en particulier à la suite de la remise du rapport de Pascal Terrasse (notre analyse du rapport ici) et des débats parlementaires ayant actuellement lieu concernant le projet de loi pour une République Numérique, le Ministre en charge de l’agenda numérique belge (Monsieur Alexander de Croo) a effectué une déclaration intéressante en matière de fiscalité.

Pour sortir d’une zone qu’il qualifie lui-même de grise de « grise« , il propose la mise en place d’une nouvelle taxe, qui serait prélevée à la source, pour les revenus tirés par les particuliers utilisateurs des sites de l’économie collaborative. Cette taxe permettrait de mettre en place un système clair et transparent puisque toutes les transactions ayant lieu sur les sites de l’économie collaborative feront l’objet d’un inventaire précis par les plateformes et d’un prélèvement direct par l’administration fiscale. Il importe de souligner que l’esprit de cette nouvelle taxe n’est pas d’étouffer les initiatives prises dans ce secteur puisqu’un taux d’imposition préférentiel sera applicable pour les revenus inférieurs à un certain montant (non encore publié à ce jour). Dans l’hypothèse où les revenus de l’utilisateur dépasseraient ce seuil, l’impôt sur le revenu classique s’appliquerait. Ce mécanisme fiscal permettrait ainsi de faire la distinction entre les utilisateurs occasionnels et ceux qui ont une utilisation régulière et lucrative des plateformes de l’économie traditionnelle. De plus, en dessous de ce seuil, les formalités administratives seront très allégées afin de permettre un maximum de fluidité dans cette économie.

Cette proposition du Ministre belge fait écho à celle de la Commission des Finances du Sénat à l’automne 2015 concernant la franchise fiscale pour les revenus tirés de l’économie collaborative (voir notre article sur ce thème) (à l’époque, le seuil de 5.000 euros par an avait été proposé). Le raisonnement « tout fiscal » Belge met en place une fiscalité faible pour les utilisateurs occasionnels, ce qui du point de vue du gouvernement belge permet de ne pas étouffer cette nouvelle économie. Cette initiative belge doit être traduite dans une loi dans les prochains mois et il sera intéressant d’analyser le système qui sera proposé, notamment au regard des possibles initiatives françaises à ce sujet.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Union Européenne

Des (bonnes) nouvelles pour le co-avionnage

En janvier dernier, nous avions détaillé la position juridique de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) vis-à-vis du co-avionnage et ses conséquences pour les plateformes collaboratives (voir ici).

Le débat juridique s’est focalisé sur les termes de l’arrêté du 31 juillet 1981 mais également sur l’interprétation du règlement européen dit « Air OPS » (le raisonnement détaillé est également disponible dans notre livre), lequel ne rentrera en vigueur qu’en août 2016. L’analyse restrictive des règles applicables aux « vols à frais partagés » effectuée par la DGAC l’a conduit à mettre en garde les utilisateurs contre cette pratique et à recommander l’obtention d’un certificat de transport aérien (CTA) pour les pilotes y participant. En pratique, imposer l’obtention de cette licence, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de faire du co-avionnage avec une simple licence de pilote privé, a considérablement bridé les plateformes collaboratives françaises.

Celles-ci se sont alors tournées vers l’European Aviation Safety Agency (EASA), l’autorité régulatrice européenne en la matière, pour qu’elle donne son interprétation des règles européennes afin de la confronter avec celle de la DGAC. Dans un courrier du 24 mars 2016 (retrouvez le courrier ici), l’EASA a indiqué que si la règlementation européenne ne faisait pas explicitement référence au co-avionnage cette pratique n’était pas pour autant interdite. Le directeur de l’EASA, Monsieur Patrick Ky, a indiqué que les frais de vol pouvaient être partagés à la condition que le coût direct du vol soit seul pris en compte, que le pilote participe lui aussi aux frais et que le nombre de passagers n’excède pas 6 passagers. L’EASA a aussi indiqué qu’un pilote privé participant à un site de co-avionnage n’effectuait pas une activité commerciale et n’avait donc pas besoin d’une autorisation professionnelle (contrairement à ce que prétend la DGAC en souhaitant imposer un CTA).

Malgré cet avis favorable de l’EASA, la DGAC reste opposée aux sites de co-avionnage.

A l’occasion d’une réunion qui se tiendra le 13 avril 2016, les positions seront à nouveau confrontées entre les startups du secteur (comme Wingly), l’EASA et les autorités des Etats membres (notamment la DGAC).

Le directeur de la DGAC, Monsieur Patrick Amar, a ouvert une porte en indiquant que l’administration française était ouverte à une réflexion avec l’EASA pour créer un sous-ensemble réglementaire adapté au co-avionnage.

Ces discussions démontrent que le débat juridique autour du co-avionnage n’est pas clos.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Transport de personnes