Archives mensuelles : septembre 2016

Plateformes et travailleurs indépendants: ce qu’en dit la Loi Travail

Droit du Partage avait récemment évoqué les possibles intersections entre les enjeux juridiques soulevés par l’émergence des plateformes collaboratives et de services à la demande avec les dispositions contenues dans la Loi Travail.

Publiée au journal officiel le 9 août 2016, la Loi Travail portée par la ministre El Khomri contient des dispositions très variées. L’une de ces dispositions intéresse très directement la réglementation de l’économie numérique. Aujourd’hui peu commentée, cette disposition mérite pourtant que l’on s’y attarde tant elle est porteuse de principes et d’indices intéressants d’un point de vue juridique.

« Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique »

L’article 60 de la Loi Travail prévoit  l’ajout au sein de la partie du Code du travail relative aux services à la personne une partie intitulée « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ».

Les dispositions contenues dans cette partie sont intéressantes à double titre. D’abord parce qu’il s’agit de la première occurrence législative de l’expression « travailleurs indépendants » accolée à la notion de « plateforme », signe de l’importance croissante de cette forme d’activité professionnelle. Ensuite parce que la Loi Travail introduit un principe de « responsabilité sociale des plateformes » en mettant, à certaines conditions, à la charge des plateformes (définies par référence à l’article 242 bis du Code général des impôts comme les entreprises qui mettent en relation à distance des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service) des obligations vis-à-vis des travailleurs qui rendent les services ou les biens qu’elles proposent ainsi que des droits au bénéfice de ceux-ci.
Obligations des plateformes – droits des travailleurs indépendants

Au rang de ces droits et obligations, dont la substance et l’étendue devra faire l’objet d’un décret d’application, figurent notamment :

1. la prise en charge par la plateforme des frais d’assurance couvrant les risques d’accidents du travail souscrite par le travailleur indépendant ;

2. la prise en charge par la plateforme de la contribution à la formation professionnelle pour le travailleur indépendant ;

3. le droit pour les travailleurs indépendants d’entrer dans un « mouvement de refus concerté de fournir leurs services » sans engager leur responsabilité contractuelle, sans être l’objet de sanctions et sans rupture des relations avec la plateforme, à l’exception des abus dans l’exercice de ce droit.

Ces mesures prévues par la Loi Travail sont bien entendu d’une grande importance pour tout le secteur de l’économie des services à la demande, en plein développement. Leur pertinence devra s’analyser au cas par cas en fonction du business model de chaque acteur dans ce domaine très varié.

Droit du Partage continuera naturellement de suivre ce sujet pour vous.

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Classé dans Droit du travail et requalification, Transport de personnes

Fiscalité de l’économie collaborative: déception sur le champ trop restrictif du partage de frais

Une clarification fiscale était attendue par la grande majorité des parties prenantes de l’écosystème collaboratif français. C’est désormais chose faite : l’administration fiscale français a publié ce 30 août 2016 une instruction fiscale intitulée « Economie collaborative – non imposition de certaines activités ». Cela va permettre aux plateformes de mieux appréhender l’obligation d’information mise à leur charge par le projet de loi de finances pour 2016 (en particulier, l’article 87 qui impose une certification par un tiers indépendant –  dans cette perspective, WeCertify propose ses services).

Il s’agit de l’interprétation de l’administration des textes qu’elle est chargée d’appliquer, ce qui lui permet de clarifier certains points manquant de clarté pour les contribuables et les juges. La fiscalité des revenus issus de l’économie collaborative en faisait indéniablement partie. Droit du Partage l’avait souligné dans un livre publié en janvier 2016 et au cours de ses discussions avec les institutions qui s’occupent du sujet (Bercy et l’Elysée) tout en suggérant des lignes directrices pour la clarification.

Le principe posé : exonération des revenus tirés de la « co-consommation »

L’administration admet « de ne pas imposer les revenus tirés d’activités relevant de la « co-consommation » lorsqu’ils n’excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise (« partage de frais ») ».
On le voit, l’administration réserve l’exonération (i) aux activités de « co-consommation » (encore un néologisme dans la jungle terminologique de l’économie numérique !) (ii) pour un revenu relevant du « partage de frais » (terme adopté par l’administration fiscale qui n’était présent jusqu’alors que dans le Code des transports – l’administration fiscale profite de cette instruction pour préciser le cadre du covoiturage, ce qui nécessite une attention particulière des acteurs du secteur).
Ainsi, la co-consommation est définie comme « une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis » alors que le partage de frais s’entend des « coûts directs engagés à l’occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise ».

Des exceptions trop nombreuses : un champ très limité pour le partage de frais

En revanche, les exclusions sont nombreuses : personnes morales, personnes physiques dans le cadre de leur entreprise, personnes physiques en lien direct avec leur exercice professionnel ou encore pour les biens du patrimoine personnel qui sont loués. Cela fait beaucoup….. Très concrètement, l’administration fiscale a fait le choix de rendre imposables les revenus que peut tirer un particulier de la mise à disposition contre rémunération de sa tondeuse, sa perceuse, sa voiture ou son appartement.
Ce choix est très restrictif et rend naturellement moins intéressantes les activités ci-dessus pour ceux, très majoritaires, qui s’y adonnaient afin de diminuer le coût annuel que représentait le bien pour eux. On peut également considérer qu’un tel choix ne va pas dans le sens d’un soutien aux activités économiques qui favorisent l’efficacité économique et écologique liée à la propriété d’un bien et qui accordent une valeur plus grande à l’usage qu’à la propriété dudit bien.
Droit du Partage continuera à suivre ces sujets et vous informer (cela ne fait que commencer !)

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Fiscalité et charges sociales, Obligations et responsabilité des plateformes