Travail indépendant et salariat dans l’économie des services à la demande : une frontière en débat

Après la perquisition chez Click and Walk en juin 2016 dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé, la Loi Travail de Myriam El-Khomri qui fixe des règles de protection pour les travailleurs indépendants (analyse à retouver ici), les PLF 2017 / PLFS S2017 (voir ici une analyse) ou encore les débats récurrents sur le statut des livreurs ou des chauffeurs de VTC, le débat fait rage en France concernant les travailleurs indépendants de l’économie du service à la demande. Nous avons déjà abordé dans nos colonnes les critères juridiques permettant de distinguer les travailleurs indépendants et les salariés (nos articles peuvent être retrouvés ici, ici ou ici). Un nouveau jalon a été posé dans la construction de la frontière aux Etats-Unis dans le cadre des class action menées par des centaines de milliers de chauffeurs contre la société Uber (d’autres dossiers concernant des indépendants existent (ou ont existé) contre Lyft ou Homejoy par exemple).

Dans son ordonnance du 18 août 2016, le juge Edward Chen a refusé d’homologuer l’accord intervenu entre Uber et les chauffeurs dans leur litige (lien vers la décision). Le juge a considéré que la transaction n’était pas « équitable, adaptée et raisonnable » malgré le montant important de la transaction (100 millions de dollars – pour mémoire cette somme était inférieure aux demandes qui s’élevaient à plus de 800 millions de dollars) et les suggestions de modifications des conditions générales de partenariat proposées par Uber. Aux Etats-Unis, le débat continue donc sur le statut juridique des « travailleurs 1099 » (du nom du formulaire fiscal des indépendants) et les décisions de justice se multiple. Cela devrait permettre d’aboutir à des principes pour appréhender juridiquement ce nouveau phénomène (incidemment, nous précions qu’il faudra conduire une réflexion sur le rôle des algorithmes dans la relation de travail).

Cela conduit une nouvelle fois à nous interroger sur le sens dans lequel les juridictions françaises pourraient statuer. A notre connaissance, pour l’instant, les demandes de requalification de travailleurs indépendants en salariés ont échoué dans le secteur de l’économie des services à la demande[1].

Comme en toute chose, la mesure est de mise.

Nous considérons qu’il n’est pas question de remettre en cause le travail indépendant pour adopter un modèle « 100% salariat », là n’est pas notre position. Nous pensons qu’il est de la responsabilité du juge de s’assurer que les excès qui peuvent exister soient sanctionnés. Il ne faut pas permettre aux plateformes de l’économie de services à la demande, en raison de leur pouvoir économique, d’imposer à des travailleurs indépendants des conditions contractuelles exorbitantes (tout particulièrement, il est indispensable que les clauses d’exclusivité soient bannies des contrats puisqu’un indépendant doit pouvoir travailler pour plusieurs donneurs d’ordre – ce point de vigilance que nous identifions est d’ailleurs une des dispositions phares de la proposition de loi Grandguillaume prévoit pour les taxis et VTC). La question n’est donc pas de savoir si les travailleurs indépendants devraient être des salariés (de nombreuses actions sont engagées sans avoir de réelles chances de succès) mais plutôt de savoir si la plateforme instaure un système qui aurait nécessité des salariés (les contraintes étant trop fortes) et non des indépendants.

La frontière entre travail indépendant et salariat dans l’économie des services à la demande est en construction. Certaines plateformes acceptent de laisser toute la liberté à leurs indépendants (pas d’exclusivité, pas de contrainte horaires, pas de sanctions disciplinaires…), d’autres prennent acte des contraintes nécessaires de leur modèle économique pour avoir des salariés (on pense à Instacart ou encore Shyp). Seules, les plateformes qui utilisent des indépendants en lieu et place de salariés, c’est-à-dire en leur imposant des contraintes excessives, doivent être sanctionnées. Pour le reste, il s’agit de la liberté entre les parties et de litiges commerciaux.

Droit du Partage continuera à vous informer des évolutions concernant cette question.

[1]     V. p. ex. Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2016, n°15/06489 (décision rendue en faveur d’une application VTC).

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Classé dans Droit du travail et requalification, Transport de personnes

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