Archives mensuelles : février 2017

Loi Grandguillaume : une nouvelle pierre à un édifice réglementaire encore chancelant

La réglementation du transport public particulier de personnes a connu des évolutions nombreuses et intenses au cours de ces dernières années. Droit du Partage est bien placé pour le dire puisque nous suivons ces sujets avec attention depuis 2013 : premier champ de bataille de la transition numérique, les transports ont connu une activité réglementaire et judiciaire extraordinaire, intimement liée au développement des plateformes de mise en relation. Le temps passe, les enjeux juridiques demeurent et le législateur continue d’adopter des règles qui laissent songeur…

Dernière née de cette frénésie législative, la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes dite « Loi Grandguillaume » est venue apporter son lot de changements, dont nous décrirons l’essentiel, mais n’a pas résolu l’une des problématiques juridiques fondamentales qui irrigue tout le Code des transports et bride le développement des plateformes numériques.

La distinction entre les « centrales de réservations » et les intermédiaires de mise en relation

L’article premier de la Loi Grandguillaume prévoit l’ajout d’une partie dédiée dans le Code des transports relative aux activités de mise en relation en matière de transport routier de personnes. Le texte prévoit une définition des « centrales de réservation », un statut différent de celui de simple plateforme de mise en relation. Une centrale de réservation est définie comme le professionnel qui mettent en relation des « conducteurs » exerçant leur activité « à titre professionnel » avec des « passagers » pour la réalisation de déplacements routiers répondant à certaines caractéristiques (véhicules motorisés, huit places assises au maximum et ne relevant pas du covoiturage). La plateforme de mise en relation a la même définition sans que le conducteur ne doive réaliser le déplacement « à titre professionnel ».

Quel est l’intérêt de cette distinction ?

D’une part, il s’agit pour le législateur d’unifier les obligations incombant à tous les professionnels de la mise en relation, que les conducteurs soient des taxis, des VTC, des salariés conduisant des véhicules relevant de la loi Loti ou des mototaxis. Cette approche est cohérente dans la mesure où la Loi Grandguillaume prévoit également la suppression du régime des voitures « LOTI » d’ici au 31 décembre 2017 avec la possibilité pour les entreprises et les chauffeurs qui en relèvent de s’inscrire au registre des VTC à certaines conditions.

D’autre part, on remarquera que la Loi Grandguillaume instaure un régime de responsabilité stricte à la charge des « centrales de réservation » puisque le texte dispose qu’elles sont responsables de plein droit à l’égard du client transporté de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport qui s’est formé entre le chauffeur et son client. Il s’agit là d’un renforcement net de la responsabilité des plateformes qualifiées de centrales de réservation qui posera sans aucun doute de nombreuses questions pratiques quant à sa mise en œuvre dans les prochains mois. En effet, à titre d’exemple, ce régime de responsabilité est proche de celui auquel sont soumis les opérateurs de voyages, à l’opposé d’un simple courtier, statut au régime de responsabilité moins strict.

C’’est donc le critère du caractère professionnel de l’activité du conducteur transportant une personne qui est décisif pour qualifier une plateforme de « centrale de réservation » et non de simple professionnel de la mise en relation.

Alors, qu’est-ce qui distingue le professionnel du non professionnel ou du particulier dans le secteur du transport ? C’est là une question sans réponse claire, qui est notamment posée par le procès de la société Heetch. Le délibéré qui interviendra a priori le 2 mars prochain pourrait apporter des précisions utiles pour compléter l’interprétation des dispositions du Code des transports.

Interdiction des clauses d’exclusivité

La Loi Grandguillaume intègre également au Code de commerce (et non au Code des transports, ce qui confère une plus grande portée à cette disposition) une interdiction faite aux intermédiaires de mise en relation et aux centrales de réservation d’imposer aux conducteurs ou entreprises embauchant des conducteurs des clauses d’exclusivité, à savoir en pratique des clauses leur interdisant de travailler pour plusieurs intermédiaires à la fois.

Une telle interdiction fait sens tant elle fait écho à la réalité d’un secteur où (i) les conducteurs ont souvent recours au cours d’une même journée à plusieurs intermédiaires pour trouver des clients et (ii) où le lien d’exclusivité imposé à un chauffeur partenaire peut être retenu comme un indice de l’existence d’un lien de subordination relevant du salariat.

Encadrement strict du régime LOTI

Nous l’évoquions plus haut, la Loi Grandguillaume interdit aux services de transport collectif issus de la loi LOTI (Loi d’orientation des transports intérieurs) de recourir aux plateformes de mise en relation et professionnels du transport, à moins qu’ils n’opèrent dans des véhicules de plus de huit places passagers.

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Revenus tirés des plateformes en ligne et obligation d’information des utilisateurs : le décret est sorti !

Les plateformes de mise en relation se multiplient dans l’économie numérique (partage de frais, location de biens, e-commerce, petites annonces …). Depuis le 1er juillet 2016, ces acteurs doivent informer leurs utilisateurs des obligations fiscales et sociales pesant sur eux ainsi que faire certifier par un tiers indépendant d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

Mais comment cela fonctionne il ?

L’article 242 bis du Code général des Impôts (issu de l’article 87 de la loi de finances pour 2016) impose aux « plateforme de mise en relation » de transmettre à leurs utilisateurs et à chaque transaction une « information loyale, claire et transparente » sur leurs obligations fiscales et sociales. Le champ d’application de ce texte est large puisqu’il s’applique aux « entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

En pratique, cette nouvelle obligation se décline en trois :

  • le « relevé utilisateur » : chaque année (en janvier), les plateformes concernées doivent adresser à chacun de leurs utilisateurs un document récapitulant les sommes brutes perçues par leur intermédiaire et le nombre de transactions réalisées.
  • l’obligation d’information : à l’occasion de chaque transaction, les plateformes doivent communiquer aux utilisateurs les informations relatives aux régimes fiscaux et à la règlementation sociale applicables. Cette obligation est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties incluent de manière lisible des liens hypertextes publiés par l’administration (ils doivent être prochainement publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).
  • la certification : avant le 15 mars de chaque année, les plateformes concernées  doivent faire certifier par un tiers indépendant (c’est-à-dire toute personne présentant les garanties nécessaires pour réaliser un examen exhaustif et impartial) d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces obligations. A défaut de fourniture du certificat à l’administration dans les délais imposés, la société exploitant la plateforme s’expose à une amende.

Le décret n°2017-126 du 2février 2017 précise le champ et les modalités de cette obligation d’information à la charge des plateformes (certains acteurs pourront accompagner les plateformes dans la mise en oeuvre de l’article 242 bis, ce qui est le cas de WeCertify). 2017 sera la première année d’application et, à ce titre, constituera une année de transition et de mise en place des processus chez les plateformes numérique (voir également les fiches techniques publiées par l’administration). Nous considérons que cette disposition est centrale dans le dispositif mis en place par le régulateur pour règlementer l’économie numérique et ne serions pas surpris que ces obligations se développent.

Etant donné la publication tardive du décret, l’administration a indiqué que les délais prévus par l’article 242 bis feraient l’objet d’une tolérance pour cette année (31 mars pour le « relevé utilisateur » et 15 mai pour le certificat).

Ces nouvelles obligations participent du mouvement de régulation des plateformes de l’économie numérique dont Droit du Partage vous rend compte depuis 2013.

5 Commentaires

Classé dans Evolution du cadre juridique, Fiscalité et charges sociales, Obligations et responsabilité des plateformes

Mais au fait, c’est quoi une plateforme ?

Tout le monde s’intéresse à l’économie numérique pour la réguler, la détruire, l’encourager ou simplement pour se mettre en avant parce que le thème est « porteur ».

Mais de quoi parle-t-on réellement ?

On assiste à un flottement sémantique puisqu’on utilise de manière interchangeable les termes suivants : économie du partage, sharing economy, économie collaborative, économie numérique, plateformisation ou encore uberisation… mais rares sont ceux qui font l’effort de définir ce de quoi ils parlent. C’est d’autant plus grave et problématique pour le législateur, et plus largement l’administration, puisque des règles sont adoptées pour « réguler » les plateformes numériques.

Mais comment adopter un bon cadre juridique si on ne sait pas de quoi on parle ?

De notre point de vue (notre livre, p.21 à 23), il faut distinguer 3 grandes catégories qui répondent à des caractéristiques bien différentes. Celles-ci peuvent être synthétiser sous la forme du tableau suivant :

Dans l’économie numérique, les modèles sont très variables et commandent une application différenciée des normes.

En plus des définitions classiques d' »éditeur » et d' »hébergeur » issues de la loi de 2004 (ces catégories juridiques pourraient être revues à la faveur d’évolutions du droit européen), les récents textes de loi qui ont été adoptés, en dernier lieu la loi pour une République Numérique d’octobre 2016 (voir notre article), esquissent une définition juridique de la plateforme :

« Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service« .

Cette définition (trop ?) large donne lieu à l’application de nombreuses obligations :

  • fiscales : les plateformes doivent, à chaque transaction, fournir une information claire, loyale et transparente sur les obligations sociales et fiscales incombant aux utilisateurs. Cela passera par la mise à disposition et le renvoi vers des sites d’administration (le décret d’application est toujours en cours de préparation). Il faut aussi renvoyer, chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions réalisées et fournir un certificat émanant d’un tiers indépendant pour justifier du respect de ces obligations (plus de détails ici).
  • d’information : toute plateforme en ligne doit fournir aux consommateurs une information loyale, claire et transparente notamment sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation ou encore de la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels (retrouvez notre analyse ici).
  • sociales : les plateformes qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale concernant les accidents du travail mais aussi la formation (notre commentaire sur la loi El-Khomri ici).

Mais ces obligations nouvelles sont elles toutes applicables et pertinentes pour l’économie du partage, l’économie collaborative et l’économie des services à la demande ?

Nous considérons qu’une réflexion globale et d’ensemble doit être adoptée pour que les règles juridiques n’étouffent pas les plateformes et les initiatives économiques. Il faut mettre de l’ordre dans les principes généraux (qu’est ce qu’une plateforme ? qu’est ce que le partage de frais ? qu’est ce qu’un amateur et un professionnel ?) pour permettre à la France d’émerger comme une puissance conquérante de l’économie numérique. Sans doute faut il cesser de légiférer par petits bouts, sous l’impulsion de certains groupes d’intérêts, pour favoriser l’éclosion de cette économie numérique.

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