Archives mensuelles : août 2017

Quel avenir pour l’assurance dans l’économie numérique ?

L’assurance et les assureurs jouent indéniablement un rôle clé dans l’économie numérique puisqu’ils permettent de sécuriser les modèles économiques en garantissant les transactions réalisées sur les plateformes. Il n’y a qu’à observer le mouvement qui existe depuis le début de nos travaux en 2013 pour voir que les entreprises numériques recherchent des assureurs dans le but d’offrir des garanties à leurs utilisateurs et que les assureurs s’intéressent de près à l’économie numérique (la MAIF et AXA sont en pointe sur ce sujet). Cet aspect des choses est évident, mais qu’en est-il du secteur de l’assurance en lui-même ? Et si l’assurance était à l’aube de mutations profondes qu’on entrevoit seulement à peine ?

Depuis environ 1 an, les modèles « innovants » d’assurances  se multiplient et les slogans mettent en avant des solutions « d’assurance collaborative » qui constituent « une rupture » ou une volonté d’avoir « un rapport différent à l’assurance« . Mais ces nouveaux modèles économiques s’écartent-ils réellement des sentiers battus ou bien ces annonces relèvent elles du simple marketing ?

L’assurance est un secteur très normé et ses acteurs sont des professions règlementées, ceci s’expliquant historiquement en raison de l’intérêt d’ordre public qui est attaché à la nécessité d’avoir des personnes agréées et offrant des garanties professionnelles suffisantes pour réaliser des opérations d’assurance. Il est donc nécessaire d’être assureur, agent d’assurance ou intermédiaire en assurance pour opérer sur ce marché, ce qui revient à dire que de simples particuliers ne peuvent pas le faire sauf à encourir de lourdes sanctions (notamment pénales).

Mais alors quelle place peut-il y avoir pour l’assurance entre particuliers ou peer to peer ?

D’une part, il existe des modèles économiques qui s’adossent à un acteur de l’assurance (ex : une compagnie d’assurance) pour pouvoir évacuer l’essentiel du risque juridique lié à l’existence des professions règlementées. D’autre part, il existe des modèles qui poussent la logique de l’assurance dans ses retranchements en s’affranchissant des cadres traditionnels du secteur, soit dans une « réelle » perspective participative/collaborative. Il s’agirait donc, pour ces entreprises, de modifier en profondeur l’appréhension du mécanisme assurantiel pour fonder quelque chose de nouveau reposant sur les volontés particulières des individus sans tomber dans les opérations réglementées.

Le modèle ultime de cette vision pourrait être tiré de la blockchain, mécanisme permettant à des transactions de se conclure entre des individus sans intermédiaire et sans intervention d’une « autorité » centrale (par exemple, une société). Dans ce système, on assisterait au paroxysme de la logique peer to peer et il serait imaginable de changer de référentiel juridique puisque les contraintes « classiques » du droit des assurances pourraient être écartées. Bien entendu, ces nouveaux modèles économiques posent des questions en droit des assurances (en particulier, l’articulation avec les normes existantes) mais également en droit des contrats (qui contracte avec qui ? à quel moment le consentement est donné ? comment et à quel moment connait on son niveau de risque ?) ou dans d’autres domaines (par exemple, la responsabilité de la plateforme mettant en place un tel service).

Toutes ces questions juridiques sont passionnantes et vont se développer en parallèle de l’émergence de nouveaux modes de fonctionnement assurantiels. L’avocat et l’entrepreneur ont donc la charge de construire ensemble l’avenir de l’assurance dans l’économie numérique en prenant la mesure des mutations fondamentales en cours. On pourrait ainsi concevoir une extension de la règlementation actuelle relative au financement participatif pour accueillir des règles dédiées à l’assurance participative.

Droit du Partage continuera de vous tenir informés de ces évolutions et des réflexions à ce sujet.

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Fin de la transposition de la directive européenne concernant les services de paiement (« DSP2 »)

Dans le secteur de l’économie numérique, les flux financiers sont un enjeu capital puisque toutes les places de marché (marketplaces) peuvent être tentées d’encaisser sur leur propre compte bancaire les sommes payées par l’acheteur avant de les reverser au vendeur. Si cela peut se comprendre d’un point de vue économique (fluidité, efficacité, lisibilité), d’un point de vue juridique la place de marché réaliserait des services de paiement (passer des ordres, exécuter des virements ou encore encaisser pour le compte de tiers). Or, en l’absence d’agrément pour effectuer de telles opérations de paiement, l’acteur s’expose à d’importantes sanctions, notamment pénales (article L. 572-5 du Code Monétaire et Financier).

Ce domaine était réglementé par la directive 2007/64/CE (dite « DSP1 ») avant que la directive 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite « DSP2 »). Cette directive était en cours de transposition, c’est désormais chose faite puisque l’ordonnance n°2017-1252 (prise sur le fondement de l’habilitation prévue par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) vient d’être publiée le 9 août 2017. Conformément aux thèmes abordés par la directive DSP2, l’ordonnance simplifie les conditions d’agrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique présentant un volume d’activité limité et renforce les droits des utilisateurs de services de paiement (par exemple, en garantissant leur droit à l’information et en réduisant le montant à leur charge en cas de paiement réalisé à leurs dépens suite à la perte/vol d’un instrument de paiement). Un rapport au Président de la République présente le contenu de cette ordonnance et les principales évolutions du droit français.

Cette question des flux financiers étant clé pour les plateformes numérique et les marketplaces, il est nécessaire d’analyser plus précisément les solutions nouvelles éventuellement apportées par ces nouveaux textes du Code Monétaire et Financier (voir plus particulièrement les deux décrets du 31 août 2017 : ici et ici).

Droit du Partage vous tiendra informé dans un article plus détaillé.

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