Archives mensuelles : octobre 2017

Fiscalité des gains sur les plateformes : vers une nouvelle avancée en Belgique

Si la loi dite « De Croo » sur la fiscalité de l’économie numérique en Belgique était novatrice concernant la fiscalité des sommes perçues via une plateforme numérique (voir notre précédent article sur le sujet), une nouvelle étape pourrait bientôt être franchie. En effet, la Belgique vient de faire un pas vers une modification du régime fiscal applicable aux revenus complémentaires perçus via des plateformes. Ainsi, toute personne remplissant certaines conditions pourrait bénéficier d’une exonération fiscale à hauteur de 500 euros par mois pour l’exercice de ses activités (soit près de 6.000 euros par an). Ce nouveau dispositif juridique pourrait être applicable à compter du 1er janvier 2018.

L’objectif : cette règle serait adoptée pour accompagner le mouvement de plateformisation de l’économie, lequel permet à des offreurs et des demandeurs de se rencontrer en ligne pour réaliser une transaction (prêt ou location d’un bien mais également rendre un service). Le ministre des affaires sociales (Maggie De Block) considère que ces nouveaux usages sont importants et qu’il est utile de réfléchir à exonérer d’impôts les revenus complémentaires les plus faibles. Ce projet a évidemment suscité des réactions de la part des acteurs traditionnels qui brandissent le risque de « concurrence déloyale ».

Les personnes concernées : ce régime s’appliquerait aux personnes travaillant au moins à quatre cinquièmes, aux indépendants à titre principal et aux pensionnés. Le champ d’application de cette réforme semble large puisqu’elle pourrait concerner à la fois le travail associatif et les services occasionnels pour les particuliers. Par conséquent, toute l’économie dite « collaborative » et les services entre particuliers bénéficierait de cette nouvelle règle fiscale et sociale.

La condition : pour pouvoir bénéficier de ce cadre juridique favorable, les plateformes devraient être agréées par le SPF Finances, comme cela est prévu par l’arrêté royal du 12 janvier 2017, portant exécution de l’article 90 alinéa 2 du Code des impôts. Cette démarche visant à obtenir l’agrément deviendrait un pré-requis décisif pour les plateformes.

Pendant ce temps, en France : dans le prolongement de ses travaux d’octobre 2015, la commission des finances du Sénat a publié un rapport relatif à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative dans lequel figure une  proposition de loi sur la fiscalité de l’économie collaborative, notamment en proposant la création d’un abattement forfaitaire de 3.000 euros pour toutes les sommes perçues via des plateformes numériques. En contrepartie de cet avantage fiscal, il a été proposé de responsabiliser les plateformes vis-à-vis des obligations déclaratives de leurs utilisateurs en augmentant leurs obligations à cet égard (transmission automatique des données et obligation de certification). Cette proposition a été reprise dans ses grandes lignes dans un amendement déposé par des députés dans le cadre des discussions du projet de loi de finances (voir le texte ici). La certification requise par l’article 242 bis du Code général des impôts pour les plateformes pourrait, en France, servir d’appui à une démarche similaire.

Depuis plusieurs années, nous soutenons l’idée d’une simplification du régime fiscal des sommes perçues par des utilisateurs par l’intermédiaire de plateformes numérique. Cela permettrait à tous les utilisateurs de comprendre leurs obligations, aux plateformes de se développer plus encore et à l’Etat, grâce à la certification annuelle, d’avoir une visibilité claire sur les sommes échangées dans l’économie numérique. Nous espérons que cette évolution en Belgique donnera du poids à ce mécanisme et que la loi de finances pour 2018 sera l’occasion de fixer cette évolution décisive du cadre juridique de l’économie numérique.

Droit du Partage continuera naturellement à vous tenir informés.

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Création du cabinet Parallel Avocats

Droit du Partage est très fier de vous annoncer la création du cabinet Parallel Avocats.

Les plateformes et les marketplaces sont au coeur de la troisième révolution industrielle.

Arthur Millerand et Michel Leclerc fondent Parallel Avocats pour accompagner leur développement.

Observateurs de longue date, sur Droit du Partage, de la transition numérique, les deux associés concrétisent leur vision commune : créer un cabinet capable de comprendre et conseiller les acteurs de l’écosystème numérique.

Parallel Avocats offre un accompagnement sectoriel complet, intégrant la structuration juridique, la mise en conformité et le contentieux.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer de l’actualité du secteur sous un angle juridique.

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Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Droit du travail et requalification, Evolution du cadre juridique, Financement participatif, Fiscalité et charges sociales, Logement & locations courte durée, Obligations et responsabilité des plateformes, Prises de position, Transport de marchandises, Transport de personnes, Union Européenne

Précisions sur le EU Start-Up Prize for Mobility 2018

Le secteur du transport est bouleversé par les innovations technologiques et les entreprises du numérique. Mobilité (des personnes mais également des marchandises) à la demande, partagée ou autonome, le secteur connaît des défis aussi importants que stratégiques pour l’avenir. Etant donné l’ampleur de ces mutations, il est logique d’envisager les meilleures moyens d’accompagner et de développer. Dans cette perspective, l’Union Européenne  a certainement un rôle déterminant à jouer dans l’émergence de champions européens de la mobilité de demain.

Pour créer des initiatives européennes et favoriser l’expansion des entreprises innovantes dans les Etats Membres, le EU Startup Prize for Mobility a été créé à l’initiative de Karima Delli, députée européenne et présidente de la Commission transports du Parlement Européen, avec le soutien de la Commission Européenne et la participation de partenaires reconnus pour leur expertise sur les innovations dans la mobilité :

  • Via ID (en tant qu’accélérateur dédié aux startups de la mobilité),
  • BCG (pour son expertise en conseil et stratégie),
  • Grimaldi Legal Studio (comme cabinet d’avocats pour l’Italie, le UK et la Belgique),
  • NUMA (comme écosystème international pour le développement de startups),
  • Molengeek (comme initiative belge de développement et de coding),et
  • Parallel Avocats (comme cabinet d’avocats pour la France).

L’objectif du EU Start Up Prize for Mobility est de sélectionner les meilleurs projets dans la mobilité afin de leur offrir un « Tour des villes européennes » (pour leur présenter les acteurs de l’écosystème dans les grandes villes de l’Union) et un accompagnement dédié dans le pays de leur choix pour favoriser son expansion (business, financier, juridique).

Le dépôt des startups candidates interviendra dans les prochaines semaines mais il est dores et déjà possible de se renseigner sur le EU Start-Up Prize for Mobility 2018 à l’adresse suivante : https://startupsprize.eu/

Le prix sera remis, le 22 février 2018, à l’occasion d’une grande journée dédié à l’innovation dans le secteur de la mobilité au Parlement Européen.

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Décret « Loi Lemaire » : enfin du nouveau sur les obligations des plateformes

Les décrets d’application de la Loi pour une République Numérique tardaient à être publiés (voir notre article à ce sujet). Longtemps attendue, leur publication était essentielle pour mieux appréhender les obligations des opérateurs de plateformes en ligne. C’est désormais chose faite, avec les décrets n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 (relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques) et n°2017-1435 du 29 septembre 2017 (relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs) publiés au Journal Officiel du 5 octobre.

Ce texte s’applique à toute personne dont l’activité repose sur le classement / référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, soit sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. L’objectif de ce texte est de déterminer le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne de transmettre une information loyale, claire et transparente.

Ces nouveaux textes prévoient que tout opérateur de plateforme en ligne (tel que défini par l’article L. 111-7 du Code de la consommation) :

  1. précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement (celle ci doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site).
  2. fait apparaître, pour chaque résultat de classement, à proximité de l’offre ou du contenu, l’information selon laquelle son classement a été influencé par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de la plateforme et l’offreur référencé.

De plus, le décret prévoit des obligations spécifiques pour les opérateurs de plateformes de mise en relation (tels que définis par l’article L. 111-7 2° du Code de la consommation) concernant une rubrique, directement et aisément accessible sur toutes les pages du site sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier, contenant des informations à transmettre. Lorsque la plateforme met en relation des professionnels et des consommateurs ou non professionnels des obligations encore plus spécifiques s’appliquent.

Ces nouvelles obligations, applicables à compter du 1er janvier 2018, renforcent les contraintes réglementaires pesant sur les plateformes et marketplaces de l’économie numérique. Ces nouvelles contraintes doivent être prises en compte et la mise en oeuvre pratique de ces obligations devra être suivie attentivement en raison des obstacles pratiques qui ne manqueront pas de se présenter.

Par ailleurs, l’article D. 111-15 fixe à 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile, le seuil à compter duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs. Cette obligation rentre en vigueur le 1er janvier 2019 et il y aura un délai de 6 mois pour se mettre en conformité.

Le régime juridique des plateformes (qui est en train de devenir un véritable « droit des plateformes ») s’étoffe et les obligations d’information se rapprochent des standards applicables à d’autres activités (par exemple, les comparateurs en ligne).

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés des suites données à ces textes.

 

 

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Obligations et responsabilité des plateformes