Archives mensuelles : novembre 2017

Pour un droit des plateformes, distinguons les !

Depuis 2013, Droit du Partage décrypte l’économie des plateformes d’un point de vue juridique et ébauche les contours d’un régime juridique dédié à ces acteurs (voir un précédent article contenant un premier effort de définition). Le développement constant de ces intermédiaires est allé de pair avec une grande diversité dans les modèles d’affaires déployés dans le numérique. A titre d’exemple, les business models des plateformes sont très différents (LeBonCoin, Blablacar et Uber sont aisément différentiables) puisque (i) chacune s’implique à un degré différent dans les transactions qui font l’objet de la plateforme et que (ii) chacune se rémunère différemment. Pourtant, ces entreprises peuvent être appréhendées comme des « plateformes ».

En droit français, le terme de « plateforme » est aujourd’hui utilisé dans le Code général des impôts, le Code de la consommation et le Code du travail, bien que les termes de la définition varient légèrement.

Dès lors, faut-il appliquer des règles identiques à toutes ces plateformes ? Comment faire pour que le cadre juridique soit adapté à chaque acteur ?

Nous avons la conviction qu’un droit des plateformes est en train de naître (voir notre article), ce qui implique de construire des catégories qui déclencheraient l’application d’un régime juridique propre.

Quels critères de distinction ?

L’outil principal de distinction entre les plateformes pourrait résider dans la fixation des prix et le contrôle de tout ou partie de la prestation : là où certaines plateformes fournissent seulement des services technologiques à leurs utilisateurs offreurs et leurs utilisateurs demandeurs sans exercer de pouvoir de fixation des prix des biens et services, d’autres gardent le contrôle du prix de la prestation.

Ce pouvoir de fixation des prix et de standardisation des services par la plateforme a déjà servi de critère de mise en œuvre de la notion de responsabilité sociale des plateformes : les plateformes qui contrôlent le prix de la prestation effectuée par leur intermédiaire et en déterminent les caractéristiques essentielles (la manière de rendre le service) sont naturellement plus impliquées dans la prestation et justifient sans doute des obligations plus larges.

Un autre outil de distinction réside dans la connaissance des transactions par la plateforme. Certaines plateformes se bornent à mettre à disposition une place de marché sur laquelle les utilisateurs sont libres de se rencontrer, de négocier puis de conclure la transaction à des conditions librement déterminées sans que la plateforme ne soit informée et/ou impliquée. D’autres en revanche exercent davantage de contrôle sur les interactions entre utilisateurs, sans aller jusqu’à fixer les prix et les caractéristiques essentielles de la prestation, mais en ayant connaissance des transactions, ce qui passe le plus souvent par la mise en place d’une système de paiement en ligne et assure un confort d’utilisation aux utilisateurs tout en garantissant à la plateforme le versement d’une commission au titre de ses frais de mise en relation.

Une catégorie, trois sous-catégories

Il nous semble utile de conserver la notion d’« hébergeur » car elle correspond à des acteurs spécifiques qui stockent et hébergent les données des autres. A cette première catégorie, pourrait s’ajouter celle d’ « éditeur », limitée aux sites internet qui ne mettent pas en relation une offre et une demande (comme par exemple les sites de presse ou les réseaux sociaux).

La notion de plateforme bénéficierait elle d’une définition générale et de trois définitions particulières déclenchant un corps de règles spécifiques :

1/ Plateforme « Technique » : absence de fixation des prix + absence de détermination des caractéristiques de la prestation + absence de connaissance des transactions (il s’agit d’une place de marché où l’offre et la demande se rencontrent et la plateforme n’a qu’un rôle technique de formalisation de ce marché).

2/ Plateforme « Marché » : absence de fixation des prix + absence de détermination des caractéristiques essentielles de la prestation + connaissance des transactions (il s’agit d’une place de marché où l’offre et la demande se rencontrent et où la plateforme a connaissance des transactions et endosse un rôle actif avant et/ou après la transaction). Les parties conservent une autonomie dans la création du rapport contractuel.

3/ Plateforme « Service » : fixation des prix + détermination des caractéristiques essentielles de la prestation + connaissance des transactions (il s’agit d’une place de marché où l’offre et la demande se rencontrent et où la plateforme encadre / maîtrise les transactions). Une des parties ne dispose pas d’autonomie dans la création du rapport contractuel.

Il pourrait être utile de réfléchir à l’opportunité de créer un régime juridique avec des obligations variables et qui s’appliqueraient aux différents types de plateformes (les obligations pesant sur les plateformes « Services » étant plus importantes que celles pesant sur les plateformes « Marché » et que celles pesant sur les plateformes « Techniques »).

Les travaux actuels de la Commission et du Parlement européen pourraient aller dans ce sens, puisque l’approche choisie par les instances européennes consistait à distinguer selon le degré de « contrôle » de la plateforme sur l’offre et la demande qu’elles agrègent.

Droit du Partage continuera naturellement à vous tenir informés.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Obligations et responsabilité des plateformes, Prises de position, Union Européenne

Les robots et le Droit font ils (pour l’instant) bon ménage ?

L’actualité ne cesse d’évoquer les robots et l’intelligence artificielle. De la pure fiction avec « Blade Runner » à la réalité avec AlphaGo en passant par les premières avancées concernant les véhicules autonomes, tout met en avant l’importance des mutations impliquées par ces nouvelles formes d’intelligence.

Bien évidemment, comme cela est notre conviction depuis le début de nos travaux sur l’économie numérique, le droit est en retard sur les usages et les initiatives économiques. Afin d’esquisser l’avenir, voici 3 axes juridiques structurants pour les robots :

1) Leur statut juridique : est-ce une chose ? un animal ? une personne ? Ces questionnements touchent le cœur du métier d’avocat qui consiste à qualifier juridiquement une réalité. On ira peut-être un jour vers le « robot personne » qu’anticipe notre confrère Alain Bensoussan mais aujourd’hui, c’est la notion de « machine » qui semble plus adaptée (elle est définie comme « ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie» – article 2 de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006). Cette notion implique un régime juridique articulé autour du fabricant (responsable de la conformité de la machine à des impératifs de sécurité), celui qui effectue la mise sur le marché (débiteur d’obligations spécifiques comme la vérification de certaines spécifications) ou encore celui qui installe la machine (il doit respecter les exigences fixées par le constructeur).

2) Leur responsabilité : l’autre aspect qui vient immédiatement à l’esprit est la question de la responsabilité relative aux dommages causés par un robot. Si l’application du droit commun de la responsabilité ne nous semble pas pertinent (en effet, pour appliquer ces régimes, il faudrait considérer que le robot est « autrui », une « chose » ou un « animal », ce qui n’est pas le cas), le droit des produits défectueux paraît applicable en raison de la large définition du « produit » (article 1386-3 du Code civil). Ces textes anciens ont connu une interprétation souple qui a permis d’intégrer dans leur champ les logiciels, ce qui permet d’appréhender, avec le même régime juridique, les robots dans leur complexité (aussi bien la partie physique et la partie logicielle). Les récentes avancées en matière de robotique amènent à s’interroger sur le rôle et la responsabilité des concepteurs des capteurs (essentiels pour le fonctionnement des robots) ou de ceux qui développent le code informatique (déterminant les décisions).

3) Vers un droit des robots ou des droits pour les robots ? la problématique centrale est de déterminer si le robot est sujet de droit (ce qui implique de lui conférer des droits, des obligations et un patrimoine) ou bien c’est un objet de droit (des personnes auront des droits et obligations lié à la conception, la distribution ou la propriété du robot). Si c’est une question juridique importante, il ne faut pas sous-estimer les implications sociétales de celle-ci puisqu’il s’agit de déterminer la place des robots et de l’intelligence artificielle dans notre vie.

Le 16 février 2017, le Parlement Européen a adopté un texte contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)), lesquelles découlent des travaux menés sous la direction de Mady Delvaux au sein de la commission des affaires juridiques du Parlement. Si la Commission n’est pas contrainte de suivre ces suggestions (lesquelles concernent à la fois les principes généraux applicable au développement de la robotique, les principes éthiques, la création d’une agence européenne et les règles de responsabilité), elle doit justifier ses raisons et motifs en cas de refus. Cela préfigure des évolutions en la matière qu’il faudra suivre attentivement tant l’Union Européenne a un rôle décisif à jouer dans la construction d’un secteur numérique fort.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer sur ces sujets.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Prises de position, Union Européenne

L’économie numérique est-elle une « zone de non-droit » ? (Tech & Co – BFM Business)

Le 31 octobre 2017, la rédaction de Tech & Co (BFM Business) s’est intéressée au cadre juridique des plateformes en invitant Arthur Millerand de Parallel Avocats. La vidéo de l’interview de Sébastien Couasnon est à retrouver en replay.

Quelque soit leur fonctionnement (partage de frais, services à la demande, échange de biens / services…) et les secteurs (transport, immobilier, food, stockage, services…), les plateformes et places de marchés sont devenus des acteurs proéminents de l’économie. Les usages et les initiatives entrepreneuriales se développent plus vite que le droit n’évolue car il est toujours construit a posteriori. Si un encadrement de l’économie numérique est nécessaire, il est important d’adopter les bonnes règles sans empressement pour éviter de brider l’innovation.

L’économie numérique n’est pas une « zone de non-droit » où tout est permis car (i) il existe des règles susceptibles de s’appliquer (même si la plupart du temps, elles ne sont pas adaptées aux innovations) et (ii) on assiste à la création d’un cadre juridique propre au numérique (et plus particulièrement aux plateformes et places de marché).

Nous traversons un moment unique où tout est à construire pour offrir à l’économie numérique un cadre propice à son développement et permettre aux entreprises du secteur de s’épanouir en France. De nombreuses questions sont aujourd’hui en débat (notamment, la fiscalité des gains perçus via des plateformes numériques, les règles applicables à la mobilité, la certification annuelle des plateformes, l’encadrement de l’intelligence artificielle ou encore les obligations d’informations à la charge des plateformes).

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Mobilités collaboratives : publication du panorama des mobilités collaboratives par France Nature Environnement

Le 26 octobre 2017, France Nature Environnement a publié un panorama des mobilités collaboratives, destiné à présenter la diversité des nouveaux modèles de mobilité qui se développent en France ainsi qu’à analyser leur impact sur les territoires et les pratiques quotidiennes.

Consulté dans le cadre de la préparation du rapport, Droit du Partage a pu partager son analyse du cadre juridique des nouvelles mobilités et des chantiers à venir en la matière.

L’intérêt premier de ce rapport tient dans le constat neutre, précis et synthétique, de l’émergence de « nouvelles pratiques » de mobilité en France. Ce panorama a également le mérite (i) d’insister sur le rôle des pouvoirs publics en matière de mobilité et (ii) de proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre pour lever les incertitudes sur la mobilité partagée.

  1. Le rôle des pouvoirs publics : souvent cantonnés à un rôle d’arbitre en la matière (comme ce fut par exemple le cas dans le cadre du conflit impliquant Uber), les pouvoirs publics ont pourtant un rôle décisif à jouer dans la mobilité de demain. Le rapport de France Nature Environnement évoque le rôle que pourraient jouer les pouvoirs publics en la matière, comme par exemple (i) en encourageant les expérimentations à l’échelle locale, (ii) en contribuant au financement des initiatives les plus prometteuses ou encore (iii) en faisant un meilleur usage des données de mobilité pour orienter les politiques publiques de mobilité et permettre aux acteurs économiques d’avoir un meilleur accès à ces données.
  2. Quelles mesures concrètes pour la mobilité de demain ? Lever les incertitudes réglementaires est l’un des sujets clés pour beaucoup d’acteurs innovants dont l’activité se situe souvent dans des interstices des règles traditionnelles (par exemple, la frontière entre le particulier et le professionnel). Pour ces acteurs, très nombreux dans la mobilité de personnes et de marchandises, le sujet fondamental est de pouvoir distinguer le transport privé du transport public selon des critères objectifs et prévisibles. Le panorama de France Nature Environnement fait le constat que cette frontière est aujourd’hui floue et qu’une clarification doit être conduite pour sécuriser ces modèles.

Ces pistes de réflexions doivent être mises en regard des Assises de la Mobilité qui sont actuellement conduite sous l’égide du Ministère des Transports. La loi d’orientation sur les transports qui pourrait être préparée début 2018 est une occasion décisive de clarifier certains points et de fixer un cadre juridique ambitieux de nature à accompagner les mutations de la mobilité pour la prochaine décennie.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Transport de marchandises, Transport de personnes