La loi relative à la lutte contre la fraude (n°2018-898) a été publiée au journal officiel le 23 octobre 2018, et les articles 10 et 11 du texte contiennent plusieurs dispositions applicables aux plateformes. Droit du Partage fait le point sur les nouvelles obligations figurant dans ce texte dans une série de deux articles (le 2ème est accessible ici).
Ce premier article est dédié à la refonte des obligations prévues aux articles 242 bis (les obligations déclaratives à la charge des opérateurs de plateformes en ligne) et 1649 quater A bis du Code général des impôts (la transmission automatique des revenus à l’administration fiscale par les plateformes numériques).
Évolution de la transmission automatique des revenus des utilisateurs à l’administration
Introduit par la loi de de finances rectificatives (n°2016-1918) du 24 décembre 2016 (voir notre article sur ce point), l’article 1649 quater A bis du Code général des impôts (qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2019) prévoyait que les opérateurs de plateforme en ligne (au sens du Code de la consommation) adressent à l’administration fiscale une déclaration comprenant des informations sur ses utilisateurs.
Désormais, cette obligation est intégrée au 3°) de l’article 242 bis du Code général des impôts, ce qui vient renforcer le champ des obligations déclaratives des plateformes numériques (nous comprenons que le souhait des parlementaires est que les premières déclarations par les plateformes aient lieu en janvier 2020). Ainsi, chaque année, les opérateurs de plateformes en ligne doivent déclarer à l’administration fiscale les revenus de leurs utilisateurs et transmettre certaines informations. À défaut, la société qui opère la plateforme en ligne est susceptible d’être sanctionnée par une amende de 5% des sommes non déclarées.
Par exception, certaines activités sont exclues du dispositif : (i) les revenus issus d’activités reposant sur la vente de biens d’occasions entre particuliers (par exemple, la vente d’un meuble sur Le Bon Coin) et (ii) les activités de co-consommation sans objectif lucratif et avec partage de frais (par exemple les revenus issus d’un covoiturage – voir notre article sur la co-consommation et le partage de frais). Cette dispense s’appliquera lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel fixé par arrêté ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur au seuil fixé par ce même arrêté (nous comprenons que ce seuil pourrait être de 3.000 euros et 20 transactions par an).
Ce seuil (qui va être fixé par arrêté) ne doit cependant pas être confondu avec la « franchise fiscale » que les acteurs du numérique souhaitaient mettre en place, mesure qui avait les faveurs du Sénat (voir notre dernier article à ce sujet).
Maintien des autres obligations déclaratives des plateformes, à l’exception de la certification
Les autres obligations des opérateurs de plateforme en ligne prévues à l’article 242 bis sont maintenues et ces sociétés doivent :
1/ transmettre, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales des utilisateurs. Le non-respect de cette obligation est désormais sanctionné d’une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50.000 euros (auparavant, 10.000 euros).
2/ envoyer à chaque utilisateur, avant le 31 janvier de chaque année, un récapitulatif annuel comprenant les informations listées dans les textes.
En revanche, l’obligation de certification annuelle sera supprimée lorsque les nouveaux textes entreront en vigueur dans les prochains mois. Ce mécanisme a été jugé superflu étant donné le renforcement des obligations existantes et la création d’obligations nouvelles (cf. notre prochain article sur la loi du 23 octobre 2018 concernant la nouvelle responsabilité solidaire des plateformes en matière de TVA, prévue à l’article 283 bis du Code général des impôts).
Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.