Archives d’Auteur: Arthur Millerand, Avocat

Plateformes et obligations fiscales : application du nouveau régime des articles 242 bis et 283 bis du Code général des impôts

Avec le 1er janvier de chaque année viennent les bonnes résolutions et l’entrée en vigueur de nouveaux textes ou dispositifs juridiques.

Depuis 2015/2016, les sociétés qui opèrent des plateformes en ligne ou des marketplaces font l’objet d’obligations toujours plus nombreuses, que ce soit des règles numériques (ex : transparence des algorithmes ou données personnelles) ou sectorielles (ex : droit des transports pour les nouvelles mobilités). Ce mouvement, qui se constate tant à l’échelle nationale qu’européenne (en dernier lieu, nous vous renvoyons à notre article sur le règlement européen Platform to business qui régit les relations entre les plateformes et les utilisateurs professionnels), ne nous semble pas prêt de s’arrêter si l’on se fie aux récentes déclarations de la nouvelle Commission Européenne (notamment, en ce qui concerne le Digital Services Act).

Pour l’heure, nous souhaitons revenir sur le nouveau régime des obligations fiscales applicables aux opérateurs de plateformes de mise en relation au 1er janvier 2020, lequel se concentre dans 2 articles du Code général des impôts :

Article 242 bis 

Pour être synthétique (si vous souhaitez des détails, consultez cet article détaillé), les fondamentaux de l’article 242 bis sont maintenus, de sorte que les sociétés opérant des plateformes numériques doivent :

1/ transmettre, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales des utilisateurs. Le non-respect de cette obligation est désormais sanctionné d’une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50.000 euros (auparavant, 10.000 euros).

2/ envoyer à chaque utilisateur, avant le 31 janvier de chaque année, un récapitulatif annuel comprenant les informations listées dans les textes (dont certaines sont nouvelles).

La principale nouveauté du dispositif est que les opérateurs de plateformes en ligne doivent déclarer à l’administration fiscale les sommes perçues par leurs utilisateurs et transmettre certaines informations (les conditions sont précisées par le 3° de l’article 242 bis du Code général des impôts et les textes d’application). À défaut, la société est susceptible d’être sanctionnée par une amende de 5% des sommes non déclarées. En particulier, il nécessaire de s’assurer que le format de transmission est celui attendu par l’administration et que cette démarche pourra être réalisée dans les délais (voir ce site alimenté par la DGFip qui permet de mieux comprendre la mise en oeuvre pratique de ce texte).

Si le dispositif de l’article 242 bis est étoffé, nous attendons de voir si sa mise en oeuvre technique (en particulier pour la transmission des informations à l’administration fiscale) et juridique (en particulier l’existence ou non de sanctions) révélera une ambition de fort contrôle de la part de l’administration.

Article 283 bis

Pour être synthétique (si vous souhaitez des détails, consultez cet article détaillé), ce régime juridique (applicable aux opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui dépassent un seuil de connexions de 5 millions de visiteurs uniques par mois) vise à permettre une lutte contre les pertes de recettes fiscales en matière de TVA.

Le mécanisme est progressif puisque l’administration fiscale signalera à la plateforme le.s utilisateur.s assujetti.s qui se soutrairai.en.t à ses.leurs obligations relatives à la TVA afin qu’elle puisse prendre des mesures adéquates. Si les présomptions de fraude persistent, alors que la plateforme a notifié les mesures prises pour rectifier la situation, l’administration pourra mettre la plateforme en demeure. Si aucune mesure supplémentaire n’est prise ou que l’utilisateur n’est pas exclu, la plateforme pourrait être solidairement responsable du paiement de la TVA.

Les conditions de mise en oeuvre semblent complexes et il sera intéressant de voir les premiers cas d’usage de cet article.

***

Tous les acteurs du numériques exploitant ou opérant une plateforme en ligne doivent tenir compte de ces règles et en tirer des conséquences juridiques dans leur fonctionnement opérationnel.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Loi d’orientation des mobilités (LOM) : l’espoir ou le désespoir ?

Ça y est !

La loi d’orientation des mobilités (LOM) a été votée par l’Assemblée Nationale par 116 voix pour, 49 voix contre et 9 abstentions. Si le Conseil constitutionnel a rendu une décision de censure (voir la décision du Conseil Constitutionnel du 20 décembre 2019), l’essentiel semble fait : la grande loi sur les transports voulue par Emmanuel Macron a (enfin) vu le jour (voir la version publiée au JO le 26 décembre 2019).

Mais que ce fut long et compliqué … ! Et surtout, cette LOM tant attendue est-elle à la hauteur des attentes ?

Les pessimistes diront que les ambitions du texte ont diminué au fur et à mesure que les mois s’écoulaient (c’est dire à quel point le tout s’est réduit à peau de chagrin puisque les Assises de la Mobilité ont été lancée à l’automne 2017) et qu’une partie la loi est « vide » puisqu’il est renvoyé à des décrets, ordonnances et rapports (ces termes sont mentionnés à plus de 100 fois dans le texte). Les optimistes verront le début d’une nouvelle ère pour la mobilité et sauront tirer satisfaction des quelques avancées (par exemple, la consécration légale du « co-transportage de colis) ». Enfin, les réalistes retiendront l’importance du travail accompli pendant 2 années et la prise de conscience du grand public que la mobilité est un enjeu fondamental de notre société en cours de numérisation.

C’est l’occasion pour nous d’aborder les nouveautés et les regrets juridiques concernant les sujets que nous suivons.

Les nouveautés juridiques

Il nous semble que quelques éléments clés méritent d’être signalés :

le développement des règles relatives à l’ouverture des données de transport : sont imposés de nouveaux standards (notamment, en déclinant en droit français le règlement européen (UE) 2017/1926 du 31 mai 2017 relatif à la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux).

l’accompagnement des innovations dans le transport de marchandises : la loi consacre le « cotransportage de colis » (c’est-à-dire le déplacement de colis fondé sur le partage de frais) et prévoit qu’une ordonnance pourra définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique, notamment entre des clients et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises.

la nécessité d’expérimenter de nouvelles solutions dans le transport : le gouvernement peut prendre par voie d’ordonnance toute mesure à caractère expérimental visant à tester, dans des territoires peu denses, des solutions nouvelles de transport routier de personnes.

la mobilité autonome : indépendamment des enjeux technologiques (la principale question concernant leur maturité) et juridiques structurant (en particulier, la convention de Vienne de 1968 qui impose à tout conducteur d’avoir le contrôle de son véhicule), la LOM (en complément de la loi PACTE) initie une nouvelle étape règlementaire en ouvrant la voie à une adaptation de la législation pour la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont déléguées, partiellement ou totalement, à un système de conduite automatisé.

le free-floating : la loi complète le Code des transports en prévoyant un régime juridique pour les opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement de personnes ou de marchandises, mis à disposition sur la voie publie en libre-service sans station d’attache (en particulier, la faculté pour l’autorité compétente d’exiger que soit délivré un « titre » à l’opérateur pour exercer son activité). Cette nouveauté accompagne l’explosion des modèles de free-floating et il nous semble impératif que les textes les régissant ne soient pas étouffants et/ou appliqués avec trop de complexité (ce qui pourrait nuire à l’innovation) tout en gérant les enjeux de partage de l’espace public (lesquels ont une dimension importante de droit public).

Les regrets juridiques

En tant que juristes et enthousiastes des innovations portées par l’économie numérique, en particulier dans les transports, on peut regretter :

l’abandon des ambitions sur le co-voiturage : alors que des précisions sur le « partage des frais » (notamment, les éléments qui peuvent être pris en compte ou non) étaient attendues, la LOM ne précise rien mais des textes règlementaires pourraient le faire. Il s’agit d’une occasion manquée d’élargir la notion, de réduire l’incertitude juridique à laquelle certaines sociétés font face et de sécuriser des modèles innovants (par exemple, le covoiturage courte distance).

la quasi-disparition du plan vélo : le « plan vélo » était initialement ambitieux et radical, notamment pour renforcer les usages. Après de nombreux mois de travail législatif, les avancées sont limitées, ce qui est regrettable (si le marquage des vélos va devenir obligatoire, les incitations financières et fiscales sont limitées alors qu’elles permettent d’orienter les comportements).

les débats caricaturaux sur les « chartes » pour indépendants : on ne cesse d’opposer les indépendants et les salariés, comme s’il s’agissait de mondes irréconciliables et qu’il faudrait nécessairement que l’un prenne le dessus sur l’autre. L’article de la loi concernant les chartes a fait l’objet de nombreux débats et de vives critiques, ce qui occulte l’élément central : la construction d’un système de protection sociale compatible avec le marché du travail actuel (notamment, les carrières discontinues, le cumul de statuts ou des aspirations à plus de libertés dans son activité). C’est d’autant plus regrettable que le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de cet article, vidant ainsi ce mécanisme d’une partie importante de sa substance.

l’abandon du transport occasionnel par les particuliers : dans une des versions de travail, il avait été envisagé, pour les territoires à faible densité de population et en cas d’inexistence ou insuffisance de l’offre de transports publics, d’autoriser des conducteurs « amateurs » à transporter des passagers contre rémunération (avec un plafond annuel de gains). Alors qu’il s’agissait d’une innovation juridique pour certains territoires (lorsqu’il s’agit de mobilité, on a tendance à penser qu’il s’agit exclusivement de Paris… or, les territoires ruraux et péri-urbains ont parfois plus de besoins de transports que les métropoles), cette piste a été abandonnée.

La suite ?

Il faut apprécier les suites qui seront données. Les textes d’application prévus sont nombreux (en particulier, les ordonnances et les décrets), de sorte qu’on ne pourra mesurer l’ambition réelle pour les nouvelles mobilités et l’innovation dans le transport qu’à l’aune de la réalité juridique effective. L’histoire de la LOM n’est donc pas terminée.

Droit du Partage vous tiendra évidemment informer des évolutions à venir.

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Référencement naturel : la guerre des mots clés sur les moteurs de recherches

Moteur de recherches, référencement et mots clés : voici des termes qui contribuent directement au succès d’une entreprise sur internet. Être facilement identifié en ligne et capter le trafic des internautes sont des enjeux clés pour toutes les entreprises qui ont une présence digitale. Par conséquent, l’optimisation de sa visibilité dans les pages de recherche nécessite d’optimiser les moteurs de recherche (search engine optimization ou SEO) mais également de construire des stratégies d’acquisition de trafic avec des mots clés (par exemple, grâce aux « AdWords » de Google).

Pour maximiser sa présence dans les pages de résultats, il est possible de faire l’acquisition de mots clés identifiants un concurrent et/ou ses services. Cette pratique a vu naître un contentieux spécifique qui a 2 facettes principales.

1/ La situation du concurrent : les décisions de justice rendues ces dernières années ont fait émerger le principe selon lequel le fait de choisir comme mot clé la marque d’un concurrent ne constitue pas ipso facto un acte de contrefaçon. En revanche, cette situation peut devenir critiquable lorsqu’il existe une atteinte à la fonction de marque pour l’identification du produit ou service (en particulier, s’il y a ou peut y avoir une confusion entre les produits ou services). Par ailleurs, cette action en contrefaçon peut être accompagnée de demandes fondées sur la concurrence déloyale, laquelle pourrait être caractérisée par le parasitisme ou le détournement de clientèle. Dans ce cas, le demandeur devra établir un comportement fautif attentatoire à une concurrence paisible, ce qui impose de démontrer des actes supplémentaires à l’acquisition de mots clés permettant de caractériser la faute (par exemple, la rédaction de libellés dans la page de résultats favorisant la confusion ou de nature à induire l’internaute en erreur).

Dans un récent arrêt du 5 mars 2019 (voir ici la décision complète), la Cour d’appel de Paris a condamné une société (Rue du Commerce) pour contrefaçon de marque (Carré Blanc) mais pas pour concurrence déloyale, ce qui apporte des précisions intéressantes.

En ce qui concerne la contrefaçon, il a été retenu que le mot clé « Carré Blanc » était utilisé dans les annonces snippet, les URL et la page du site pour préciser le type d’article recherché (par exemple, un peignoir ou une couette). Les juges d’appel retiennent que « cette insertion répétée permet d’améliorer le référencement du site en cas de nouvelle recherche par un internaute sur les mêmes mots clés et découle d’un choix de la société Rue du Commerce dans l’organisation de son site et notamment dans le lien vers la page d’index et dans la rédaction de l’extrait, même si le site n’a pas de contrôle sur les mots-clés définis par l’internaute » et que « cette répétition du signe carré blanc dans le titre, dans l’adresse URL et dans l’extrait à deux reprises porte atteinte à la fonction d’origine de la marque, en ce qu’elle est de nature, s’agissant d’un référencement naturel, à laisser l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif penser que des produits de marque carré blanc lui seront proposés sur ce site ».

En ce qui concerne la concurrence déloyale, il a été jugé que « la mise en place de techniques de référencement afin de promouvoir les pages internet du site de la société Rue du Commerce ayant pour titre carré blanc et d’améliorer son classement dans les meilleurs résultats du moteur de recherche google relève d’une démarche commerciale afin de mettre en avant ces produits et de démarcher les clients, et ne peut caractériser un comportement déloyal que s’il a pour effet de détourner effectivement le consommateur de la société concurrente de Rue du Commerce, qui en subirait une perte de son chiffre d’affaires ». En l’occurrence, les juges ont relevé que, malgré la stratégie de Rue du Commerce visant à améliorer son référencement naturel, ce site n’est pas systématiquement placé en premier et que la société Carré Blanc ne démontrait pas de baisse de visites ou de chiffre d’affaires.

Ces éléments permettent d’affiner la compréhension des éléments retenus par les juridictions et de renforcer la construction de stratégies de référencement naturel sur les moteurs de recherche.

2/ La situation du moteur de recherche : en plus de l’action contre le concurrent, l’entreprise dont la marque est utilisée comme mot-clé pourrait s’interroger sur le rôle et l’étendue de la responsabilité des moteurs de recherche puisqu’il s’agit de l’outil technologique qui référence les contenus. En effet, lorsque leurs clients sélectionnent des mots clés et choisissent, à cette occasion des marques et/ou des éléments distinctifs de concurrents, la question de la responsabilité de cet intermédiaire numérique peut donc légitimement se poser.

Dans la jurisprudence récente, les moteurs de recherche (au premier rang desquels Google) ont été visé par plusieurs actions (par exemple, les procédures initiées par Louis Vuitton). La principale critique était de permettre à des annonceurs d’acheter des mots-clés correspondant aux signes distinctifs du concurrent. Parmi les décisions importantes, on peut faire référence à l’arrêt précité de la Cour de justice qui affirme notamment le principe selon lequel il est possible d’agir en responsabilité si le prestataire a eu connaissance du caractère illicite des activités.

Derrière ce cas spécifique, il s’agit en réalité de la question de la responsabilité de l’intermédiaire en ligne qui se trouve à la frontière des qualifications d’ « éditeur » et d’ « hébergeur ». Issus de la directive sur le commerce électronique (2000/31/CE) et de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), les débats sur la qualification juridique de certains acteurs (par exemple, les moteurs de recherche ou les plateformes) forment une jurisprudence importante. Un des éléments décisif pour caractériser l’éditeur est le rôle actif sur le contenu, ce qui dépend des faits, du fonctionnement opérationnel de la société mais également de la fonctionnalité en question (les acteurs digitaux sont complexes et peuvent être un « éditeur » pour certains aspects et un « hébergeur » pour d’autres).

Le contentieux met en lumière un enjeu simple : le droit des acteurs de l’internet, constitué au début des années 2000, ne permet plus d’appréhender la diversité des fonctionnements actuels. Il en découle alors une insécurité juridique pour les opérateurs économiques mais également pour les internautes, de sorte qu’il serait bienvenu que l’Union Européenne s’attèle à revoir ce régime juridique. Nous comprenons que la nouvelle Commission Européenne pourrait mettre à l’ordre du jour une revue de la directive sur le commerce électronique, ce qui ouvrirait de nouvelles perspectives juridiques pour consolider le cadre applicable aux intermédiaires en ligne.

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RGPD et objets connectés : de l’importance de la sécurité

Alors que plus de 20 milliards d’objets connectés devraient être en circulation d’ici 2020 (voir notamment les insights de Gartner sur l’Internet of Things), la protection de la vie privée et des données personnelles va devenir un enjeu cardinal (tant pour les professionnels que pour les consommateurs). Au cœur de ces considérations et en application du RGPD (notamment l’article 32), se trouve la sécurité des éléments physiques ainsi que des flux de données permis par ces objets connectés (voir notre précédent article pour des perspectives juridiques plus complètes).

Les questions de sécurité se posent à tous les niveaux : l’intégrité physique de l’objet, la sécurité de la liaison objet / service numérique et la sureté des serveurs (peut être situés à l’étranger) où sont stockées les informations envoyées par l’objet. On peut ainsi distinguer 3 scenarii par ordre croissant de risque :

1/ Les données restent sous la maitrise de l’usager : les objets n’envoient pas les données à l’extérieur, c’est-à-dire à des tiers car elles restent sur des réseaux maitrisés par l’usager.

2/ Les données sont transmises à l’extérieur pour analyse : les objets transmettent les données à un ou des tiers pour être analysées dans le but de rendre tout ou partie du service.

3/ Les données sont transmises à l’extérieur pour permettre de gérer l’équipement à distance : dans cette situation, les données sont envoyées par l’objet à un ou des tiers afin d’interagir ensuite avec l’équipement.

Le cadre juridique relatif à la protection des données personnelles, en particulier le RGPD qui est applicable dans l’Union Européenne, fixe des exigences importantes en matière de sécurité et d’exercice des droits des individus. Très attentive à ces enjeux, la CNIL s’est focalisée sur les cas d’usages les plus courants en France (notamment, les compteurs intelligents, les jouets connectés, les voitures connectées ou encore les enceintes à commande vocales).

Prenons l’exemple des compteurs communicants comme Linky qui font l’objet d’une attention particulière des dernières années. Dès le 15 novembre 2012, la CNIL a adopté une délibération portant recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants dans laquelle il est notamment rappelé la nécessité de mettre en place des mesures fortes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.

Cette question était au cœur d’un récent litige (voir l’ordonnance de référé du 23 avril 2019 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux). Dans cette affaire, plusieurs personnes physiques ont assigné la société Enedis pour s’opposer à l’installation d’un compteur électrique Linky sur le fondement, notamment, de la violation du RGPD. Dans son ordonnance, le Président a refusé de faire droit à cette demande en retenant notamment l’absence de trouble manifestement illicite car il existe une « anonymisation des informations pendant leur transmission, d’une part par leur cryptage, et d’autre part par l’absence de toute référence d’identification nominative ».

Si l’interprétation des règles du RGPD est encore en construction et que les services de la CNIL poursuivent leurs efforts de pédagogie, la récemment désignée Présidente de la CNIL (Marie-Laure Denis) a affirmé que « un an après [l’] entrée en vigueur [du RGPD], c’est la fin d’une forme de tolérance ». Les acteurs du marché doivent mettre en œuvre des mesures de mise en conformité, en particulier concernant la sécurité et la confidentialité des données personnelles.

Les entreprises du marché des objets connectés doivent prendre ces sujets à bras le corps pour assurer la pérennité de leur activité et rassurer leurs clients. Ainsi, il convient de conduire une analyse précise du flux des données et des risques encourus par la situation (v. p. ex. les 3 scenarii détaillés supra) afin de prendre de mettre en place des mesures techniques (par exemple, l’anonymisation et le cryptage) et organisationnelles (par exemple, une politique interne relative à la sécurité et à la protection des données).

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Platform to Business (P2B) : le règlement est bientôt finalisé

Nous évoquions le règlement européen dit Platform To Business (« P2B ») comme un texte fondamental de la régulation des plateformes (voir nos articles sur la rentrée juridique 2019 et sur le projet de règlement P2B d’avril 2018) : un grand pas vient d’être fait vers une finalisation du texte.

Ce règlement ambitionne de faire de l’Union Européenne un environnement économique transparent et prévisible pour les entreprises et les « business users » qui utilisent des services d’intermédiation en ligne (en particulier, des plateformes, des places de marchés (market place) ou des moteurs de recherches). Cette règlementation aspire à trouver un équilibre entre stimulation de l’innovation et protection des intérêts des utilisateurs de ces services afin que chacun puisse bénéficier des opportunités créées par la révolution numérique.

Le 13 février 2019, un accord politique a été trouvé entre le Parlement Européen, le Conseil de l’Union Européenne et la Commission Européenne sur un texte de compromis du règlement P2B (voir le texte complet ici). Ce texte vient d’être approuvé (le 20 février) par le Comité des représentants permanents (Coreper) et il a été soumis au vote de la Commission « Marché Intérieur » (le 21 février). Le texte devrait ensuite être adopté par le Parlement avant d’entrer en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de sa publication au journal officiel de l’Union européenne.

Du texte de compromis, nous retenons les idées clés suivantes :

  • Plus de loyauté : l’accord prévoit notamment (i) d’encadrer plus précisément les décisions de restreindre, suspendre ou déréférencer des personnes, (ii) une accessibilité et intelligibilité renforcée de leurs CGU qui ne pourront être modifiées qu’après notification des entreprises utilisatrices au moins 15 jours à l’avance et (iii) une obligation de clarté concernant les termes de leurs relations contractuelles notamment concernant les clauses rétroactives, le droit de résiliation des contrats et l’accès aux données après expiration de ces derniers.
  • Plus de transparence : les acteurs soumis au règlement devront notamment (i) indiquer les principaux paramètres de classement des biens et services qu’ils proposent afin de permettre aux vendeurs d’optimiser leur visibilité et d’empêcher toute manipulation du système de classement (par exemple, les plateformes seront tenues d’informer les entreprises utilisatrices de l’existence d’accords contractuels ou de paiements de commissions supplémentaires justifiant les traitements différenciés) – ces règles font écho au cadre juridique français (voir notre article sur le cadre juridique français issue de la loi pour une République numérique) – et (ii) communiquer de manière exhaustive tous les avantages que les plateformes, agissant simultanément en qualité de place de marché et de vendeur, accordent à leurs propres produits et services par rapport à d’autres.
  • Plus de voies de règlements des litiges : le texte prévoit, entre autres, l’obligation pour les acteurs concernés de (i) mettre en place un système interne gratuit de traitement des réclamations (une exemption est prévue pour les plus petites plateformes) et de (ii) fournir aux entreprises davantage d’options de résolution extrajudiciaire des litiges notamment par l’intermédiaire de médiateurs spécialisés.
  • Plus de contrôle : il est prévu que (i) les associations professionnelles puissent intenter une action en justice pour obtenir la cessation de tout manquement aux règles et que (ii) les États membres puissent désigner des autorités publiques dotées de pouvoirs répressifs auxquelles les entreprises utilisatrices de plateformes pourront faire appel.

Le règlement P2B est sans aucun doute une nouveauté capitale pour le secteur du numérique et les intermédiaires qui opère sur ce marché. Étant donné son importance, nous écrirons plusieurs articles d’analyse lorsque le règlement sera publié au journal officiel.

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Objets connectés et intelligents : perspectives juridiques sur ce phénomène

On ne compte plus les innovations qui transforment des objets du quotidien en véritables machines intelligentes et la créativité des fabricants n’a pas de limite pour développer ce segment de marché : les applications de santé, les montres, les ustensiles de cuisine, les accessoires de sports, la domotique…

Les déclinaisons sont infinies et les perspectives vertigineuses puisque ces objets seront le socle des villes, des immeubles, des moyens de transport et des foyers de demain ! Mais ce pourrait également être l’avenir du corps humain grâce à l’intégration de dimensions technologiques dans notre organisme (c’est le fondement du courant transhumaniste qui met en avant la notion d’humanité augmentée).

Avant toute chose, il est nécessaire de circonscrire le champ de l’analyse en définissant ce qu’on entend par « objet connecté » ou « objet intelligent » (en anglais « Internet of Things » – IoT). Il est communément admis qu’il s’agit d’objets reliés par un réseau sans fil (internet, Wifi, bluetooth…) et qui proposent aux consommateurs des services sur la base des informations collectées par des puces ou des capteurs. Les objets connectés reposent principalement sur le traitement à grande échelle de données personnelles plus ou moins sensibles des utilisateurs afin de les analyser et de les partager (on parle parfois de « quantified self »).

Si l’on met de côté les enjeux sociétaux (ie. la prise de conscience de la nécessité d’adopter une certaine « hygiène » face à ces innovations) et les enjeux industriels (ie. les challenges rencontrés par les fabricants pour innover et produire ces nouveaux produits), il est primordial d’aborder la question de la régulation de ces objets connectés ou intelligents.

Le cadre juridique résulte de la conjonction de plusieurs ensemble de règles issues de différentes spécialités juridiques, ce qui impose que le juriste connaisse cette variété de normes et appréhende avec précision le fonctionnement effectif de ces objets. Pour aller au cœur des problématiques, nous avons sélectionné les enjeux clés.

1/ Les données personnelles : pour connaitre le client, comprendre ses besoins et fournir le service adéquat, les objets connectés reposent sur le traitement des données personnelles de l’utilisateur. Les règles résultant du RGPD et la loi informatique et libertés (en particulier, celles relatives aux données sensibles comme la santé) s’appliquent. Tous les acteurs de cette nouvelle industrie doivent en faire une priorité, en particulier car les articles 226-16 du Code pénal prévoient de lourdes sanctions en cas de violation des règles.

À titre d’illustration des (très nombreux) enjeux relatifs aux données personnelles on peut mentionner l’article 34 de la loi informatiques et libertés relatif à la sécurité des données. Ce texte dispose que le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. C’est ainsi que la CNIL a sanctionné Dailymotion pour manquement à la sécurisation des données de ses utilisateurs car le stockage des identifiants administrateurs était « en clair », ce qui permis à des tiers d’accéder aux données des utilisateurs (délibération n°SAN-2018-0008 du 24 juillet 2018).

Or, pour les objets connectés, l’identité du « responsable de traitement » pourrait être débattue dans certaines situations en raison des multiples intervenants sur les objets : est-ce le fabricant de l’objet lui-même ? des puces ou du système informatique ?

2/ La protection de la vie privée : principe légal, conventionnel et protégé par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, la protection de la vie privée fait face à de nouveaux défis avec le traitement massif et la diffusion à grande échelle des données personnelles des individus. C’est d’autant plus important lorsqu’il s’agit d’objets connectés ou intelligents qui se trouvent dans les immeubles, sur notre corps ou dans les voitures, c’est-à-dire qu’ils ont accès à l’intimité des individus.

Cette problématique est directement liée au traitement des données personnelles car les opérateurs/fabricants d’objets connectés auront accès à une multitude de données et la ligne sera fine entre respecter/violer la vie privée. À titre d’exemple, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé contraire aux règles relatives aux donnés personnelles « la conservation généralisée et indiférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation des abonnés et utilisateurs inscrits » (arrêt du 21 décembre 2016, Tele 2 Sverige, aff. C-203/15).

Les règles relatives à la vie privée dans le numérique vont prochainement être renforcées avec le règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques (dit « e-privacy » – voir le projet ici) qui devrait prochainement être adopté.

3/ Le consentement pour la souscription de contrats : puisque les objets sont « intelligents » et que la technologie renforce ses propres capacités, notamment avec l’apprentissage permis par l’intelligence artificielle, il arrive (et cela ira croissant) que les objets prennent des décisions de manière autonome. À titre d’illustration, on peut citer le système « Instant Ink » d’HP qui permet à l’imprimante de commander des cartouches d’encre avant que le stock soit épuisé.

Les règles du droit des contrats sont claires : pour conclure un contrat, il est nécessaire d’avoir un contenu licite et certain, le consentement des parties et une capacité de contracter. On peut raisonnablement penser que l’objet connecté (quelque soit son degré de sophistication) n’est pas la contrepartie du vendeur dans la transaction. De même, il est impossible de concevoir que l’objet soit porteur d’un mandat de l’utilisateur car le mandataire doit être « une personne ». L’objet connecté ne semble pas pouvoir être considéré comme le vecteur du consentement, ce qui crée des challenges intéressants pour les fabricants de ces objets.

De même, le droit de la consommation a un rôle déterminant à jouer pour protéger les utilisateurs, ce qui est un frein (plus ou moins justifié) au développement de pratiques liées aux objets connectés. Actuellement, il est nécessaire de confirmer une commande réalisée à distance et le professionnel doit informer le consommateur des caractéristiques du produit, son prix et les détails. Or, quelle place peut avoir la technologie permettant à un objet en panne de solliciter automatiquement le SAV ? La question est passionnante.

4/ Le droit de la responsabilité : les objets intelligents peuvent être amené à adopter des fonctionnements qui pourraient créer des conséquences défavorables pour leurs propriétaires (par exemple, l’ouverture d’une voiture sans que le titulaire de la clé soit à proximité ou la défaillance dans le fonctionnement d’une serrure connectée).

Dans pareille hypothèse, un débat juridique pourrait s’ouvrir sur la personne responsable du/des dommages, ce qui pourrait être complexe. En effet, beaucoup d’intervenants sont impliqués dans la conception, la fabrication et l’entretien de ces objets technologiques, ce qui pourrait rendre le travail du juge complexe. L’essentiel est, en amont, pour les sociétés qui commercialisent ces produits de s’interroger sur les hypothèses litigieuses pour anticiper.

5/ Le droit à « ne pas être connecté » :  les objets sont reliés à un réseau (en particulier, internet) mais également entre eux, de sorte que de nombreuses communications ont lieu automatiquement et sans que les individus soient au courant et/ou aient donné leur consentement, ce qui pose la question de la « déconnexion ». C’est ainsi que la Commission Européenne a publié une recommandation le 12 mai 2009 (voir le texte ici) qui vise à promovoir la faculté pour les utilisateurs de désactiver les puces des objets connectés ou intelligents.

Dans la même logique de liberté de rupture avec ces innovations connectées, les débats sur l’installation des compteurs « Linky » qui communiquent directement avec le gestionnaire du réseau électrique. Beaucoup de débats ont eu lieu concernant l’installation de ces compteurs et certaines mairies ont même pris des arrêtés interdisant les compteurs. Dans un jugement du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rappelé qu’Enedis ne pouvait pas entrer dans les lieux pour installer le compteur sans accord des occupants, que les données personnelles des clients devaient être préservées et a invalidé le fait pour une mairie de l’interdire sur tout le territoire de la commune (en l’occurrence, Blagnac).

Ce nouveau marché interroge donc les catégories juridiques et génère de nouveaux questionnements, en particulier concernant l’encadrement du traitement des données personnelles, la sécurité des produits et le risque de surveillance généralisée.

Les opérateurs économiques de ce nouveau marché doivent adopter une approche responsable et mesurée en mettant ces enjeux au cœur de leurs préoccupations afin de favoriser le maximum de sécurité juridique et d’assurer le développement de leur business.

Droit du Partage continuera à suivre ces enjeux pour vous.

 

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Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Evolution du cadre juridique

Plateformes numériques & travailleurs indépendants : pas de charte dans la loi (pour l’instant)

Parmi les nouveautés juridiques de la rentrée du secteur numérique (voir les détails dans notre article), se trouvait la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (dite « Pénicaud 2 ») qui envisageait, dans son article 66, la création d’un mécanisme destiné à compléter le régime juridique des plateformes de mise en relation concernant les travailleurs indépendants qui trouvent des missions par son intermédiaire. Les plateformes pouvaient publier une charte détaillant les relations juridiques (droits et obligations) avec les indépendants et l’existence de cette charte visait à diminuer le risque de requalification.

Après son adoption par le Parlement, le texte de loi a été soumis au Conseil Constitutionnel pour qu’il examine la conformité de ces nouvelles dispositions avec la Constitution (notamment, l’article 66). Dans sa décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a censuré certaines dispositions dont l’article concernant les plateformes numériques et les indépendants. Cette décision est justifiée par l’absence de lien avec les dispositions du projet de loi déposé initialement à l’Assemblée Nationale, ce qui en fait un « cavalier législatif » contraire à l’article 45 de la Constitution.

Dans la version de la loi publiée au journal officiel du 6 septembre 2018, l’article 66 a donc été supprimé.

Cette idée de charte ne manquera pas d’être à nouveau proposée, ce d’autant que la censure du Conseil Constitutionnel concerne des motifs de procédure et non pas le mécanisme en lui même. Cependant, la question de l’opportunité d’introduire un tel mécanisme reste entière : certains considèrent qu’il s’agit d’un progrès sécurisant les plateformes, d’autres qu’il s’agit d’un ajout inutile qui risque de créer de nouvelles difficultés d’interprétation (qui pourraient fragiliser les plateformes) tandis que d’autres soutiennent que cette nouveauté serait un cadeau injustifiée aux plateformes qui diminuerait les droits des travailleurs.

Droit du Partage suivra ces sujets pour vous et ne manquera pas de vous tenir informés.

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Classé dans Droit du travail et requalification, Evolution du cadre juridique

Régulation du numérique : nouveautés et perspectives de la rentrée

La rentrée approche, de sorte qu’il est important de faire un point sur les avancées règlementaires et juridiques concernant le numérique en France. En effet, l’attention du législateur et des administrations vis-à-vis du numérique ne cesse de s’intensifier et il est parfois difficile de garder un oeil sur toutes les évolutions.

Voici les points essentiels que nous avons retenus :

  • Décret sur les données personnelles : dans le prolongement de la loi du 20 juin 2018 qui a adapté la loi informatique et libertés au RGPD, un premier décret du 1er août 2018(publié au JO du 3 août) est venu apporter des précisions intéressantes que chaque acteur doit conserver à l’esprit.
  •  Droit à l’erreur : la loi du 10 août 2018 (publiée au JO du 11 août) entérine cette promesse de campagne d’Emmanuel Macron et permet de simplifier les relations entre usagers/administrations en permettant l’absence de sanction en cas d’erreur.
  • Loi PACTE : cette loi (qui contient notamment le cadre juridique applicable à la blockchain) va être discutée le 12 septembre lors d’une session extraordinaire au parlement et avant la révision constitutionnelle (ce qui démontre l’importance donnée à ce texte).
  • L’avenir des mobilités : la refonte du cadre juridique applicable aux solutions de mobilité approche (voir les détails du projet de loi dans notre précédent article) et le texte sera discuté dans les prochaines semaines au Parlement.
  • Le travail indépendant et les plateformes : la seconde réforme du droit du travail (la loi « avenir professionnel » dite « Pénicaud 2 ») a définitivement été adoptée le 1er août par le Parlement et la loi devrait faire l’objet d’une publication lorsque le Conseil Constitutionnel aura statué. Cette loi contient une nouveauté décisive concernant le travail indépendant en prévoyant la publication d’une charte permettant de détailler les relations juridiques et de sécuriser le statut juridique de ces acteurs (il faudra que les opérateurs se penchent attentivement sur cette nouveauté pour s’y adapter).
  • Déclaration automatisée des revenus des utilisateurs par les plateformes : ce dispositif devrait faire parti du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale (voir nos précédentes explications), lequel sera débattu le 12 septembre en session extraordinaire au parlement.

Hors de France, on peut signaler les récentes initiatives de New York concernant les chauffeurs VTC (fixation d’un revenu minimum) et les plateformes de location courte durée comme Airbnb (obligation pour les plateformes de transmettre la liste de tous les loueurs) mais également les avancées de Santa Monica en matière de freefloating (création de zones de stationnement pour les vélos et trottinettes en libre service).

Tout cela augure de passionnantes questions et Droit du Partage vous tiendra naturellement informés.

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Classé dans Evolution du cadre juridique

Plateformes en ligne : à partir de quand est-on professionnel ?

La frontière entre le « particulier » et le « professionnel » est décisive puisqu’elle déclenche l’application de certaines règles (en particulier, celles issues du droit de la consommation). Elle l’est d’autant plus dans le secteur numérique où des plateformes permettent la mise en relation de particuliers avec des particuliers, de professionnels avec des particuliers ou encore de professionnels avec des professionnels, déclenchant à chaque fois des contraintes juridiques différentes…

Si depuis le 1er janvier 2018, les plateformes de mise en relation ont l’obligation d’identifier la qualité des offreurs (voir notre analyse des décrets Lemaire), les critères permettant de faire la distinction entre le « particulier » et le « professionnel » ne sont pas toujours aisés à identifier… et ce d’autant que la distinction n’est pas identique selon la matière juridique (un professionnel au sens du droit commercial, n’est pas forcément un professionnel au sens du droit fiscal ou du droit des transports)… !

Mais alors, à partir de quand devient-on un professionnel ? A partir de combien de transactions ?

Une affaire en cours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (Komisia za zashtita na potrebitelite c/ Evelina Kamenova, Affaire C‑105/17) pourrait apporter des précisions intéressantes et bienvenues étant donné le succès des plateformes numériques.

La Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel (c’est-à-dire une demande d’interprétation du droit de l’Union Européenne) par les juridictions bulgares. La question est de déterminer si une personne physique qui a publié simultanément 8 annonces de vente de produits sur une plateforme en ligne peut être qualifiée de « professionnelle » et si son activité peut constituer une « pratique commerciale » au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005.

Dans ses conclusions du 31 mai 2018, l’avocat général (Maciej Szpunar) considère que « la publication simultanée sur une plateforme en ligne d’un total de huit annonces tendant à la vente de divers produits neufs et d’occasion ne me semble pas suffisante pour permettre de retenir la qualification de professionnel ». Cependant, il est précisé que la juridiction de renvoi devra effectuer une analyse in concreto du dossier afin de vérifier si la défenderesse (la vendeuse) relève de la notion de « professionnel ».

Pour guider les interprétations à venir, l’avocat général insiste sur la nécessité pour les juridictions nationales de (i) vérifier si la vente a été réalisée de manière organisée et à des fins lucratives, (ii) de vérifier si le vendeur dispose d’un statut juridique lui permettant de réaliser des actes de commerce, (iii) de vérifier si le vendeur est assujetti à la TVA, (iv) de vérifier si le vendeur achète des biens en vue de les revendre (v) ou encore de vérifier si le montant du bénéfice dégagé sur les vente confirme l’existence d’une activité professionnelle. Ces critères ne sont ni exhaustifs, ni limitativement énumérés et les juridictions nationales doivent faire une appréciation d’ensemble de la situation.

La décision qui sera rendue par la CJUE permettra d’affiner la compréhension de cette notion de « professionnel » (au sens des directives européennes) et apportera des précisions clés pour les acteurs du numérique.

Si ces clarifications sont importantes en l’absence de seuil fixé par la loi, elles ne concernent que les opérations de vente et peuvent être analysées par le biais de la notion d’acte de commerce. Cependant, la réponse à ces questions pour les prestations de services réalisées par les particuliers reste à préciser.

Droit du Partage vous tiendra informés des prochaines étapes de cette affaire clé.

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Classé dans Transport de personnes

Loi d’orientation sur les mobilités (LOM) : ce que nous réserve ce projet de loi

Le projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM) devrait être rendu public prochainement et nous ne manquerons pas de revenir en détails sur celui-ci. Dans cette attente, nous proposons de de tracer les grandes idées structurantes de la LOM qui vont impacter le numérique et les plateformes afin d’anticiper les évolutions du cadre juridique.

Autoriser le transport occasionnel rémunéré effectué par des particuliers

Alors que les juges ont lourdement sanctionné les modèles de « UberPop » et « Heetch » (voir un de nos articles sur le sujet) pour avoir permis à des particuliers d’en transporter d’autres moyennant des sommes excédant le « partage de frais » (à notre connaissance, les affaires sont actuellement examinées en appel), le législateur envisage aujourd’hui d’autoriser des conducteurs « amateurs » à transporter des passagers contre rémunération.

Cette mesure pourrait être applicable pour les territoires à faible densité de population et en cas d’inexistence ou insuffisance de l’offre de transports publics. De plus, pour fixer cette nouvelle possibilité dans de strictes limites, le législateur envisagerait de soumettre cette possibilité à une autorisation individuelle et à un plafond annuel de gains.

Cette innovation juridique est intéressante puisqu’elle permettrait de créer de nouveaux réseaux de transport et de renforcer le maillage territorial grâce aux particuliers non professionnels. Nous saluons cette initiative ambitieuse et espérons que les conditions d’application ne seront pas trop restrictives pour ne pas priver cette mesure de toute portée.

Promouvoir la mobilité partagée

Le gouvernement envisage de mettre la mobilité partagée (en particulier, le co-voiturage et l’autopartage) au cœur de la LOM. Plus particulièrement, deux sujets ont retenu notre attention :

la clarification de la notion de « partage de frais » : un décret pourrait préciser cette notion, très souvent débattue et parfois incomprise, en droit des transports. Il serait intéressant de voir si les éléments de définition au sens du droit fiscal (voir notre article sur l’instruction du 30 août 2016 concernant la co-consommation) sont repris. Nous espérons une définition plus large permettant d’englober plus de modèles économiques mais regrettons que cette notion soit limitée aux voitures (nous militons pour une notion de « partage de frais » pour les personnes et les marchandises ainsi que pour tout moyen de transport afin de sécuriser les modèles économiques innovants de la mobilité).

l’ouverture des données de covoiturage : dans le prolongement du mouvement initié par la loi Macron (lequel a été limité car le décret d’application n’a jamais été publié) et le règlement européen (UE) 2017/1926 du 31 mai 2017 relatif à la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la LOM devrait imposer de nouveaux standard en matière d’ouverture des données de transport. Nous espérons que cette ouverture sera la plus large possible car l’accès à ces informations conditionne notre capacité future pour créer les modèles de la mobilité de demain.

Appréhender les innovations dans le transport de marchandises

Depuis l’explosion du secteur numérique (voir par exemple, notre article sur les enjeux juridiques du transport de marchandises), le transport de marchandises est le parent pauvre des réformes législatives. Souvent jugé trop technique ou trop éloigné des préoccupations quotidiennes des français, il s’agit pourtant d’un domaine (le transport de marchandises et la logistique) où le besoin d’innovations est criant et où les opportunités sont nombreuses (le numérique permet de mobiliser des segments de marchés jusqu’à présent non rentables).

À la fin du mois d’avril 2018, le député Damien Pichereau a rendu un rapport intitulé « Pour une meilleure régulation et des usages maitrisés » concernant les véhicules utilitaires légers. Si ce rapport nous semble orienté vers une importante augmentation des contraintes sur les acteurs du numérique (on peut d’ailleurs être surpris qu’aucun « acteur numérique » n’ai été auditionné dans le cadre de la mission de ce député), il a au moins le mérite de positionner le sujet sur le devant de la scène.

Nous souhaitons que la LOM soit un véhicule législatif contenant des dispositions spécifiques sur le transport de marchandises afin de sécuriser les modèles innovants du secteur et que le tournant « conservateur » esquissé par le rapport Pichereau ne soit pas suivi (par exemple, il ne fait aucun sens juridique ou business d’imposer à toute plateforme d’être commissionnaire de transport car cela dépend de chaque modèle économique).

Consacrer la mobilité autonome

Les enjeux juridiques concernant les véhicules autonomes (qu’il s’agissent de ceux transportant des passagers ou manipulant des objets/marchandises) sont au cœur de cette mutation technologique majeure (voir un panorama détaillé et une interview à ce sujet sur « Tech and Co » de BFM Business).

Après la publication d’un décret le 28 mars 2018 concernant l’autorisation d’expérimentation de véhicules autonomes sur la voie publique, la LOM devrait créer un cadre règlementaire propre pour le véhicule autonome (y compris pour les véhicules de niveau 5, c’est-à-dire complètement autonomes). Un rapport détaillé a été publié en même temps qu’Anne-Marie Idrac fournissait les conclusions de sa mission consistant à définir une stratégie concernant la mobilité autonome. Les actions pratiques sont précisées et listées aux pages 81 et suivantes pour mettre en œuvre une politique ambitieuse dans ce domaine.

Par ailleurs, la France militerait pour l’adoption d’un cadre juridique européen qui permettrait de construire cette filière industrielle au niveau de l’Union Européenne. Il nous semble impératif que l’Union prenne ses responsabilités en fixant les règles transnationales adéquates de nature à permettre aux entreprises européennes de rivaliser dans la compétition mondiale.

Droit du Partage vous tiendra évidemment informer des évolutions à venir.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Transport de marchandises, Transport de personnes