Archives d’Auteur: Michel Leclerc - Avocat

Lutte contre la manipulation d’informations sur Internet : que nous apporte la loi fake news ?

La lutte contre les fake news sur Internet n’est pas seulement un sujet médiatique : au croisement entre les enjeux de sincérité du scrutin, d’ingérence étrangère dans un processus électoral et de responsabilisation des plateformes, le sujet a fait l’objet d’une loi.

Entrée en vigueur en décembre 2018, la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information passe actuellement sa première épreuve à l’occasion des élections européennes. Ce texte représente bien plus qu’une tentative de définition de la notion de « fausse information » : il s’agit d’un nouveau bloc du droit des plateformes et des algorithmes, auquel chaque opérateur peut se référer, notamment en ce qui concerne les sujets de transparence des algorithmes.

Droit du Partage vous en présente les contours et les enjeux de sa première mise en œuvre concrète.

  1. Les plateformes numériques au cœur du dispositif

Les opérateurs de plateformes sont au cœur du dispositif de la loi fake news : le texte reconnait leur place primordiale dans la diffusion de l’information et les place au cœur du dispositif réglementaire.

Cependant, la loi ne s’adresse pas à tous les opérateurs de plateformes et précise que les plateformes concernées sont celles dont l’activité repose sur la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.

Parmi les nombreuses mesures qu’elle contient, les trois principales sont les suivantes :

  • D’une part la loi renforce, pendant les périodes électorales (c’est-à-dire trois mois avant les élections) les obligations d’information et de transparence des plateformes ayant plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois (voir le décret ici) sur les « contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général » (i) en informant les utilisateurs sur l’identité de la personne qui rémunère la plateforme en échange de la promotion de contenus ; (ii) en fournissant une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation des données personnelles dans le cadre de la promotion de contenus d’information et (iii) en rendant public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à 100 euros.
  • D’autre part, de façon plus structurelle et permanente (c’est-à-dire même hors périodes électorales), la loi prévoit l’obligation pour les plateformes de mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un scrutin. Pour cela, les plateformes peuvent notamment prendre des mesures de (i) transparence de leurs algorithmes, de (ii) promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse ou de (iii) lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations.
  • Enfin, la loi crée une procédure spécifique en période électorale, aussi appelée « référé fake news», qui permet au ministère public, à tout candidat, tout parti ou toute personne ayant intérêt à agir, de demander au juge des référés, sous 48 heures, de prendre des mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser la diffusion de ces informations auprès des hébergeurs et des plateformes qui hébergent les contenus en question.
  1. Quelle mise en œuvre concrète pendant la campagne des européennes ?

La campagne des élections européennes a été l’occasion d’une première mise en application de cette loi.

Les opérateurs de plateformes concernés par le dispositif ont pris des mesures allant dans le sens d’une meilleure information de leurs utilisateurs, notamment sur le dispositif de signalement de fausses informations, l’information concernant les auteurs d’articles « politiques » et les mesures prises par l’opérateur pour lutter contre la diffusion de fausses informations en période électorale. À titre d’exemple, Facebook a mis en ligne une page internet dédiée au sujet et Twitter a mis en œuvre sur sa plateforme un dispositif de signalement de contenu permettant de signaler un tweet comme « induisant en erreur au sujet d’élections ».

Du côté procédural, le « référé fake news » vient de connaître sa première décision avec un jugement du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 17 mai après la demande formulée, par deux élus communistes pour obtenir le retrait, par Twitter, d’un tweet du Ministre de l’intérieur concernant les manifestations de gilets jaunes et l’utilisation du terme « attaque » pour désigner la présence de gilets jaunes dans l’enceinte de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dans sa décision, le Tribunal refuse de faire droit à la demande de retrait du tweet, notamment au motif que l’information diffusée par le Ministre de l’intérieur n’est pas « manifestement inexacte ou trompeuse ». Cette première décision est intéressante car elle met en lumière le difficile effort de qualification d’une « fake news » et la complexité de sa mise en oeuvre : en l’espèce, les juges ont apprécié de manière restrictive la définition de la fausse information qui doit être manifestement inexacte ou trompeuse et qui doit être diffusée de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive.

Les prochaines décisions en la matière seront particulièrement intéressantes à suivre, notamment si elles portent sur des informations ne relevant pas de l’appréciation de faits par des responsables politiques, un « cas d’usage » de fake news qui ne correspond pas aux comportements que la loi vise à sanctionner, à savoir la diffusion massive d’une information fausse au moyen d’un système automatisé.

  1. Quelles perspectives pour la lutte contre la manipulation d’information ?

Le principal défaut de la loi relative à la lutte contre la manipulation d’information est sans doute son caractère national et isolé (à l’exception de Singapour – LIEN), dans un contexte où la diffusion de fausses informations se développe de manière transnationale, privant ainsi un dispositif exclusivement national d’efficacité dans le cas où les données considérées comme relevant de fake news sont stockées ou hébergées à l’étranger.

L’Europe semble être un échelon plus pertinent à cet égard. C’est pourquoi les récentes initiatives européennes visant à lutter contre la désinformation sont intéressantes et à suivre : elles visent, à travers un mécanisme de conformité volontaire des opérateurs de plateformes, à atteindre les mêmes objectifs que la loi française, avec des résultats qu’il conviendra d’observer. Le récent code européen de bonnes pratiques contre la désinformation sur internet auquel Facebook, Google et Twitter ont chacun adhéré est un bon exemple de mécanisme de régulation, fondé sur le volontarisme des acteurs, qui permet de contraindre les acteurs de manière plus efficace qu’une loi nationale. Les plateformes signataires de la charte publient ainsi régulièrement des rapports concernant les mesures qu’elles prennent pour lutter contre la désinformation, sous le contrôle attentif de la Commission européenne.

Le sujet de la lutte contre la désinformation en ligne est donc loin d’être clos, faute de mécanisme transnational efficace ou de corps de règles unifié à l’échelle européenne permettant de fixer des règles cohérentes pour toutes les plateformes opérant en Europe.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ce sujet pour vous.

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Lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet : quel rôle pour les plateformes ?

Le Premier Ministre Edouard Philippe avait confié en mars 2018 le soin à Laetitia Avia, Karim Amellal et Gil Taïeb le soin de conduire une mission et rédiger un rapport sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet.

Le rapport de cette mission a été publié le 20 septembre 2018 et son contenu est centré sur les plateformes, acteur majeur identifié comme le moteur principal de la lutte contre les contenus haineux et racistes en ligne. L’approche choisie est claire : la lutte contre la haine sur internet ne peut avoir seulement une dimension fondée sur le volontarisme des acteurs au contact de ces propos pour protéger leur service et leur réputation (soft law) mais doit avoir une dimension juridique forte, avec des sanctions dissuasives.

Droit du Partage vous en livre ici les points essentiels.

Renforcer les obligations à la charge des plateformes

D’une part, le rapport préconise d’imposer aux grandes plateformes un délai de 24 heures pour retirer les contenus manifestement racistes ou antisémites. Cette proposition se fonde sur le constat que les dispositions actuelles sur la responsabilité des fournisseurs d’accès à internet et des hébergeurs ne sont pas assez contraignantes en matière de diffusion de contenus illicites. L’imposition d’un délai strict de 24 heures à compter de la connaissance de l’illicéité du contenu par la plateforme pour le retirer est une manière de remédier à l’ambiguïté de la loi actuelle en la matière.

Naturellement, le critère de taille (« qu’est-ce qu’une grande plateforme ? ») est décisif. Le rapport propose, en se fondant sur le précédent allemand,  mais ne décide pas et se contente de proposer l’utilisation de critères relatifs au nombre d’utilisateurs, au niveau de trafic ou au chiffre d’affaires annuel.

Du point de vue du juriste, c’est insatisfaisant car le rapport fixe des obligations (parfois très précises) mais ne fait pas de proposition sur la définition juridique et les critères permettant de déclencher leur application.

Nul doute que les débats à cet égard vont être vigoureux…

Créer un nouveau statut juridique d’ « accélérateur de contenus »

Le rapport prévoit d’aller encore plus loin dans le renforcement des obligations à la charge des opérateurs de communication en ligne que sont les réseaux sociaux et les moteurs de recherche en créant un nouveau statut juridique d’« accélérateur de contenus » dont les obligations renforcées seraient (i) de retirer le contenu illégal dans un délai d’une heure en cas d’infraction manifeste d’apologie du terrorisme et de provocation à commettre un acte à caractère terroriste, (ii) de retirer le contenu illégal dans un délai de 24 heures dans les autres cas, (iii) d’informer les autres plateformes du retrait des contenus selon des critères définis par décret, (iv) de conserver le contenu en qualité de preuve pendant une période de 10 semaines, (v) d’informer les utilisateurs ayant notifié le contenu illicite de la décision prise à l’égard du contenu, (vi) de réexaminer les mesures prises si l’utilisateur qui en fait l’objet les conteste et (vii) d’exécuter l’injonction du juge des référés de retirer ou bloquer un contenu manifestement illégal.

Encore une fois, le juriste est déçu car les critères de ce « nouvel opérateur de communication en ligne » ne sont pas précisés, de sorte que ces propositions sont difficilement opérables en l’état.

Créer un régime dissuasif

Le rapport a suivi l’exemple allemand pour proposer un montant d’amende qui soit dissuasif à l’encontre des opérateurs de grands réseaux sociaux et moteurs de recherche : c’est un montant multiplié par 100 par rapport au régime actuel qui est proposé puisque le montant maximal encouru serait désormais de 37,5 millions d’euros pour les personnes morales et 7,5 millions d’euros pour les personnes physiques.

Les prochaines étapes

Comme pour grand nombre de rapports, le sort concret de celui qui a été remis hier au Premier Ministre est incertain. Dans quel véhicule législatif viendra se loger le dispositif modifiant la LCEN ? Quelle sera l’articulation entre ces propositions et la position française à Bruxelles qui est de réviser la Directive e-commerce ? L’exécutif est-il favorable à la création d’une autorité de régulation ad hoc ?

De notre point de vue, au delà de ces grandes annonces et lignes directrices (auxquelles on peut sans aucun doute souscrire), il faudrait commencer par fixer les critères juridiques permettant d’appliquer les obligations détaillées dans le rapport.

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Relations entre plateformes et professionnels : un règlement européen en vue

Le 26 avril 2018, la Commission européenne a rendu public son projet de règlement sur la promotion de l’équité et de la transparence pour les utilisateurs professionnels de services d’intermédiation en ligne (également appelé règlement « platform to business »). Ce texte n’est pas une surprise car il est le fruit d’un long travail de préparation et d’une consultation publique lancée à l’automne 2017, à laquelle Parallel Avocats a participé.

Il s’agit du premier texte législatif qui règlementerait spécifiquement l’activité des plateformes à l’échelle européenne. Un telle avancée est la confirmation de l’importance du sujet de la régulation des plateformes, devenu primordial dans l’ambition d’un marché unique numérique portée par la Commission européenne.

D’une part, ce règlement renforce (encore !) les obligations des plateformes. D’autre part, il souligne la diversité des sujets juridiques couverts par l’émergence de l’économie des plateformes : l’équilibre des relations entre les plateformes et les entreprises qui y ont recours pour vendre leurs produits ou leurs prestations est un sujet moins visible mais aussi important que les travailleurs indépendants, les données personnelles ou le droit de la consommation.

Rééquilibrer les relations entre les plateformes et les professionnels

Dès son préambule, ce projet de règlement est clair : l’objectif est de rééquilibrer les relations entre les services d’intermédiation en ligne et les professionnels (personnes physiques ou morales) qui ont recours aux services de ces plateformes pour vendre des biens ou des services.

Pour atteindre cet objectif, le règlement prévoit deux grandes séries de mesures :

– En amont, des obligations d’information et de transparence.

– En aval, des dispositifs de résolution des litiges et de médiation entre plateformes et professionnels.

Obligations d’information et de transparence

Le règlement prévoit des obligations à la charge des plateformes quant au contenu de leurs conditions générales d’utilisation, notamment en ce qui concerne les critères et motifs pouvant mener au déréférencement du professionnel de la plateforme. Il prévoit également des obligations d’information à la charge des plateformes sur les critères de classement et de référencement des offres, au moyen d’un dispositif similaire à celui qui est prévu par le droit de la consommation français depuis l’entrée en vigueur des Décrets Lemaire. Enfin, le texte impose des obligations de transparence aux plateformes sur les données qu’elles collectent dans le cadre des transactions qu’elles permettent, afin de permettre aux professionnels de connaître les données auxquels ils auront ou n’auront pas accès (données clients, informations générales sur les transactions réalisée sur la plateforme…).

Résolution des litiges

La résolution des litiges et la médiation constituent le second pilier de ce règlement.

Le texte prévoit d’une part l’obligation pour les plateformes dont le volume d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et qui emploient plus de 50 salariés de mettre en place un dispositif interne de gestion des réclamations des professionnels.

D’autre part, le texte impose aux plateformes d’identifier dans leurs conditions générales d’utilisation un ou plusieurs organismes de médiation auprès duquel elles acceptent d’entrer en médiation, en supportant une partie des coûts de la procédure, dans le cadre de litiges avec des professionnels utilisant leur plateforme.

Prochaines étapes

Le calendrier législatif applicable à ce projet de règlement est encore inconnu. Il y’a fort à parier que la procédure prendra plusieurs mois avant d’aboutir à l’adoption du règlement, qui pourrait encore être amendé dans le cadre de la procédure législative.

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Plateformes, marketplaces et assurances : des changements en vue

L’économie des plateformes et des marketplaces est aujourd’hui structurée de telle façon que la présence d’une assurance constitue la norme puisqu’elle favorise la confiance entre les utilisateurs.

Naturellement, l’intermédiation et la distribution d’assurances constituent des activités réglementées. L’entrée en application le 1er octobre 2018 de la Directive sur la distribution d’assurances est une étape importante dans la refonte du régime applicable à tous les acteurs économiques qui distribuent des assurances, dont les plateformes.

De manière similaire au règlement européen sur la protection des données, cette directive introduit un changement philosophique dans la règlementation en introduisant le principe selon lequel les consommateurs doivent bénéficier des mêmes protections, quelle que soit la manière dont un produit d’assurance leur est distribuée (assureur, réassureur, intermédiaire …).

Création du statut d’intermédiaire en assurances à titre accessoire

Le premier apport de cette directive est la création du statut d’intermédiaire en assurances à titre accessoire, lequel est défini comme la personne physique ou morale distribuant des produits d’assurance à titre accessoire, c’est-à-dire lorsque la distribution d’assurances ne constitue pas son activité principale, et que les produits d’assurance distribués ne sont que le complément du bien ou service vendu (à l’exclusion des produits d’assurance vie ou d’assurance responsabilité civile).

L’activité des plateformes de mise en relation qui vendent, de manière intégrée ou non à leur service, une couverture d’assurance liée à leur service d’intermédiation pourrait relever de la qualification d’intermédiation en assurance à titre accessoire.

La Directive met à la charge des intermédiaires en assurances à titre accessoire des obligations réglementaires relatives à la transparence, à la qualification et au contrôle à la charge de ces nouveaux types d’intermédiaires en assurance. Ce régime nouveau est contraignant lorsqu’il s’applique à des sociétés dont l’activité principale n’est pas la distribution d’assurances.

Cependantl’espoir demeure car la Directive prévoit un cas de dérogation qui pourrait s’avérer particulièrement utile aux plateformes.

La dérogation de l’article premier de la Directive : une voie de sortie pour les plateformes ?

La Directive sur la distribution d’assurances prévoit également que les intermédiaires en assurance à titre accessoire peuvent échapper à l’application de ces contraintes si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • l’assurance constitue un complément au bien ou service fourni par un fournisseur, lorsqu’elle couvre le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou service fourni par ce fournisseur;
  • le montant de la prime d’assurance payé par le consommateur ne dépasse pas 600 euros calculés au prorata selon une périodicité annuelle ou ne dépasse pas 200 euros lorsque la durée du service est inférieure à trois mois.

L’appréciation des contours de ce nouveau régime sera déterminante dans les modèles économiques de plateformes où une assurance est proposée.

Que faire pour anticiper ?

Le nouveau régime en cours de création est évidemment une invitation pour les opérateurs de plateformes qui proposent des produits d’assurance à déterminer les contours de cette Directive et la manière dont elles vont anticiper son entrée en vigueur.

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Mobilités collaboratives : publication du panorama des mobilités collaboratives par France Nature Environnement

Le 26 octobre 2017, France Nature Environnement a publié un panorama des mobilités collaboratives, destiné à présenter la diversité des nouveaux modèles de mobilité qui se développent en France ainsi qu’à analyser leur impact sur les territoires et les pratiques quotidiennes.

Consulté dans le cadre de la préparation du rapport, Droit du Partage a pu partager son analyse du cadre juridique des nouvelles mobilités et des chantiers à venir en la matière.

L’intérêt premier de ce rapport tient dans le constat neutre, précis et synthétique, de l’émergence de « nouvelles pratiques » de mobilité en France. Ce panorama a également le mérite (i) d’insister sur le rôle des pouvoirs publics en matière de mobilité et (ii) de proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre pour lever les incertitudes sur la mobilité partagée.

  1. Le rôle des pouvoirs publics : souvent cantonnés à un rôle d’arbitre en la matière (comme ce fut par exemple le cas dans le cadre du conflit impliquant Uber), les pouvoirs publics ont pourtant un rôle décisif à jouer dans la mobilité de demain. Le rapport de France Nature Environnement évoque le rôle que pourraient jouer les pouvoirs publics en la matière, comme par exemple (i) en encourageant les expérimentations à l’échelle locale, (ii) en contribuant au financement des initiatives les plus prometteuses ou encore (iii) en faisant un meilleur usage des données de mobilité pour orienter les politiques publiques de mobilité et permettre aux acteurs économiques d’avoir un meilleur accès à ces données.
  2. Quelles mesures concrètes pour la mobilité de demain ? Lever les incertitudes réglementaires est l’un des sujets clés pour beaucoup d’acteurs innovants dont l’activité se situe souvent dans des interstices des règles traditionnelles (par exemple, la frontière entre le particulier et le professionnel). Pour ces acteurs, très nombreux dans la mobilité de personnes et de marchandises, le sujet fondamental est de pouvoir distinguer le transport privé du transport public selon des critères objectifs et prévisibles. Le panorama de France Nature Environnement fait le constat que cette frontière est aujourd’hui floue et qu’une clarification doit être conduite pour sécuriser ces modèles.

Ces pistes de réflexions doivent être mises en regard des Assises de la Mobilité qui sont actuellement conduite sous l’égide du Ministère des Transports. La loi d’orientation sur les transports qui pourrait être préparée début 2018 est une occasion décisive de clarifier certains points et de fixer un cadre juridique ambitieux de nature à accompagner les mutations de la mobilité pour la prochaine décennie.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Transport de marchandises, Transport de personnes

Contraintes sur les locations de courte durée : où en sommes nous ?

Droit du Partage vous avait rendu compte de la tendance réglementaire lourde des derniers mois, placée sous le signe du renforcement des contraintes pesant sur la location immobilière de courte durée, symbolisée par des acteurs comme Airbnb, Abritel ou Homelidays.

Les récentes évolutions règlementaires méritent d’être détaillées et analysées tant leur impact sur les utilisateurs de ces plateformes sont importants.

Un nouveau régime pour les locaux meublés faisant l’objet de locations courte durée

La Loi pour une République numérique d’octobre 2016 (voir notre article sur cette loi) avait prévu, dès son entrée en vigueur, la possibilité pour les communes de plus de 50.000 habitants de décider, par délibération du conseil municipal, de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Le texte  prévoyait que cette déclaration sera effectuée par le biais d’un « téléservice » ou de tout autre moyen prévu dans la délibération municipale.

L’objectif était clair : maîtriser l’expansion de logements mis à disposition dans le centre des grandes villes françaises. Cependant, les modalités concrètes de mise en œuvre, notamment les informations pouvant être exigées pour l’enregistrement, restaient à déterminer par un décret.

En effet, les potentielles frictions avec le fonctionnement d’une plateforme numérique de mise en relation étaient nombreuses (délais de traitement, formalisme, dysfonctionnements potentiels…) sans compter sur la limitation  du développement de la location meublée de courte durée par le biais de plateformes.

Bien qu’ayant tardé à paraître, le décret du 28 avril 2017  prévoit que la déclaration prévue par la loi devra contenir notamment (i) des informations relatives à l’identité et l’adresse du propriétaire déclarant, (ii) l’adresse de l’appartement, (iii) le statut de résidence principale ou non de l’appartement et (iv) des informations concernant l’appartement. Le décret prévoit enfin que chaque déclaration donnera lieu à l’édition immédiate, par le service l’ayant reçue, d’un numéro de déclaration spécifique.

L’option de prendre une délibération dans ce sens était donc pleinement ouverte aux villes concernées.

Le cas de la ville de Paris

Paris, symbole du développement d’Airbnb (qui constitue l’un de ses premiers marchés dans le monde) a en effet rapidement pris les délibérations municipales nécessaires à la mise en place du dispositif contraignant décrit ci-dessus.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, a ainsi pris une délibération le 13 juillet 2017 décidant que la déclaration préalable serait mise en place sur le territoire de la ville de Paris à compter du 1er décembre 2017.

La délibération prend par ailleurs le soin de modifier le règlement municipal pour rendre obligatoire la déclaration préalable auprès des services de la ville de Paris pour les propriétaires de logements souhaitant louer leur bien à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Des enjeux pour tout l’écosystème des plateformes

La mise en place concrète de ce dispositif à Paris soulève plusieurs questions qui dépasse les seuls enjeux de la capitale et concernent tant les services administratifs que les utilisateurs et les plateformes de mise en relation.

La mise en place par les services municipaux de la ville de Paris de ce dispositif soulève des questions quant à la manière dont ce téléservice fonctionnera et la simplicité d’usage qu’il aura pour les propriétaires de logements concernés. Nul doute que les exemples bordelais et niçois, concomitants au parisien, apporteront également leur lot d’enseignement.

L’enjeu est également de taille pour les plateformes, qui ont un double travail (i) d’information de leurs utilisateurs et  de pédagogie réglementaire ainsi que (ii) d’adaptation du fonctionnement de leur plateforme pour permettre aux utilisateurs d’obtenir leur numéro de déclaration

Enfin, la compatibilité de cette contrainte forte, imposée par le droit français, avec les principes européens (traité, directives) gouvernant la libre fourniture de services dans l’espace économique européen est également un sujet qu’il conviendra de suivre avec une particulière attention tant la réponse n’est pas évidente.

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Classé dans Logement & locations courte durée

Nautisme collaboratif : état des lieux

Les pratiques collaboratives se développent tous azimuts en France. Le secteur maritime n’est pas en reste et on y retrouve aujourd’hui, après un départ plus discret que dans d’autres secteurs, toute une variété de pratiques nouvelles permises par le numérique et la force des usages collaboratifs en France.

Les startups évoluant dans ce domaine sont désormais nombreuses, à l’instar de ShareMySea, ClickandBoat, Sailsharing, Cobaturage, SamBoat ou encore Boaterfly. Le point commun de ces acteurs consiste dans l’attrait qu’ils exercent pour tous ceux qui souhaitent amortir les frais, souvent importants, liés à la détention et l’usage d’un navire de plaisance. Une logique d’amortissement qui est l’un des points cardinaux de l’économie collaborative.

Bien entendu, les questions juridiques sont nombreuses dans ce secteur en développement, notamment parce qu’il regroupe des activités aux confins du droit des transports et du droit maritime.

Deux grands types d’acteurs

Il convient de distinguer deux types d’acteurs dans l’écosystème collaboratif marin. Le premier consiste dans la (i) location de bateaux entre utilisateurs tandis que le second regroupe (ii) l’usage partagé d’un bateau dans le cadre de sorties de loisirs en mer, souvent appelé « co-navigation ». En somme, il s’agit d’un côté de startups qui font du « Drivy de la mer » (ClickandBoat, Boaterfly et Samboat) et de l’autre côté de startups dont le modèle consiste davantage à construire un « Blablacar des océans » (ShareMySea, Vogavecmoi, Cobaturage).

Les axes de réflexion clés

Les enjeux juridiques de ces modèles économiques sont nombreux mais on peut faire référence aux deux points clés qui structurent les réflexions en la matière :

1) la frontière entre l’usage personnel et l’usage professionnel : la pratique consistant à louer ou à partager les frais d’une sortie en mer pose la question de cette frontière puisque l’usage « à visée professionnelle » (c’est-à-dire pour gagner de l’argent et pas seulement amortir des frais) touche à des statuts réglementés du droit des transports maritime mais également au droit commercial (statut juridique pour exercer l’activité ou non) ou encore au droit fiscal / social (impôts et charges sociales sur les sommes perçues).

2) le partage de frais : cette question est centrale pour les modèles de la deuxième catégorie mentionnée ci-dessus puisqu’il s’agit du critère fondamental. De même, au-delà de la fiscalité, la question de la nature des sommes perçues par les « capitaines » qui transportent des personnes au cours de sorties en mer est une question importante. En effet, l’usage en matière de sorties et croisières privées en mer est de distinguer la « caisse de bord » et le « partage de frais ». La première correspond aux frais de nourriture et de boisson engendrés par la sortie, aux frais de port, aux frais de carburant et autres consommations générées par le trajet (GPS …). La seconde correspond aux frais de détention du bateau comme la place de port, l’assurance ou le matériel à renouveler (ancre, bouées…). Cette seconde catégorie correspond donc en quelques sortes aux coûts fixes tandis que la caisse de bord constitue les coûts variables.

En matière de co-navigation, l’instruction fiscale du 31 août 2016 a spécifié quels montants relevaient de l’exonération d’imposition (à savoir les frais liés à une activité de co-consommation, représentant le coût directe de l’activité réalisée) mais la transposition de ces critères à la nature commerciale ou privée du trajet n’est pas évidente car cette question ne relève pas du droit fiscal.

En ce domaine encore, une clarification réglementaire simple serait la bienvenue pour permettre aux opérateurs de plateforme de définir au mieux les sommes qui peuvent transiter au titre des frais (caisse de bord et partage de frais) et celles qui font basculer certaines transactions dans le giron réglementé de la navigation commerciale.

Le secteur n’ayant pas encore atteint sa pleine maturité, il peut être pertinent d’initier une réflexion commune entre acteurs du secteur afin de déterminer la meilleure manière de clarifier les règles. Le Code des transports, texte fondamental pour la navigation maritime, pourrait être le vecteur naturel d’une telle évolution réglementaire.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

 

 

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Transport de personnes

Lancement du quinquennat numérique

Le salon Viva Technology 2017 s’est ouvert aujourd’hui à Paris.

A l’occasion de cet événement dédié à la technologie et à l’innovation, le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé son premier discours sur le numérique dans ses nouvelles fonctions et confirmé l’importance de ce thème.

L’espoir est permis.

La vision du chef de l’Etat, qui sera mise en œuvre par le secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi, s’agence autour de la nécessité d’explorer les frontières technologiques (objets connectés, intelligence artificielle, mobilité, clean tech…), de renforcer la numérisation des services de l’Etat et, plus largement, de mobiliser toutes les énergies créatives.

C’est à la création d’un « Etat plateforme » que le Président de la République a appelé. Vu du point de vue de Droit du Partage, ce discours est stimulant car il s’est accompagné de propositions concrètes:

    • Une exonération de l’ISF pour les fonds investis dans startups ;
    • La création d’un fonds pour l’innovation français, en plus de la BPI (dont l’action a été saluée), pour financer l’économie de demain ;
    • L’adoption d’une fiscalité incitant l’investissement dans startups pour inciter les épargnants à ce genre de placements (par exemple, une exonération de l’ISF pour les fonds investis dans les startups) ;
    • La création d’un fonds de capital risque européen, au soutien du marché unique européen du digital (cela rejoint les travaux conduits au niveau européen et les initiatives, notamment la création d’un prix, sous l’égide du Parlement européen, pour les startups de la mobilité et auquel Droit du Partage est associé – nous vous informerons des détails très prochainement).

L’ensemble de ces éléments vont dans le bon sens et démontre une volonté de conduire une politique ambitieuse pour favoriser l’économie numérique. Nous sommes attentifs à ces gestes positifs et espérons que le cadre juridique sera assoupli et adapté à l’émergence de ces initiatives nouvelles.

Nous participerons à chaque fois que cela nous sera proposé pour faire éclore le meilleur contexte réglementaire possible.

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés des suites réglementaires qui seront données à cette première « impulsion numérique » du quinquennat.

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Plateformes numériques et transports : des nouvelles venues d’Europe

Droit du Partage vous en a fait part à plusieurs reprises, l’Union européenne est le second pilier (encore trop souvent sous-estimé) sur lequel repose la réglementation de l’économie numérique en général et des services de transport en particulier (par exemple, les conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar de la CJUE concernant Uber sont révélatrices de l’impact du droit européen).

Dans une matière où le temps de la réglementation est long, chaque avancée mérite d’être analysée. C’est le cas d’une résolution du Parlement européen en date du 24 novembre 2016 dédiée aux « nouvelles opportunités pour les petites entreprises de transport, y compris les modèles commerciaux collaboratifs » (Lien vers l’article).

Cette résolution sans caractère obligatoire, rendue sur le rapport de l’élu français Dominique Riquet, permet de comprendre l’état de la réflexion sur le sujet à Bruxelles et d’imaginer les perspectives qui s’ouvrent dans ce domaine où la réglementation est déterminante pour tant de business models.

Une résolution en faveur de l’économie collaborative dans le domaine de la mobilité

Le Parlement européen ne s’y est pas trompé, l’économie collaborative est un secteur d’avenir qui porte en lui davantage de solutions que de problèmes. La résolution le rappelle à plusieurs reprises en insistant sur le fait que l’économie collaborative en matière de transports « peut contribuer pleinement au développement des modes de déplacement durables ».

Cette affirmation, qui souligne la complémentarité des modèles collaboratifs de transport avec les acteurs traditionnels mérite d’être saluée puisqu’elle met en avant à la fois la complexité de ce secteur et les opportunités qu’il recèle

Une résolution qui témoigne d’une compréhension des enjeux de l’économie des plateformes

La résolution recommande ainsi de mettre en place un cadre réglementaire efficace, « modernisé et multimodal qui favorise l’innovation et la compétitivité, ainsi que la protection des consommateurs et de leurs données, qui protège les droits des travailleurs et garantisse des conditions de concurrence équitables pour les différents opérateurs ». L’intention est donc précise et témoigne d’une compréhension des enjeux juridiques principaux soulevés par l’émergence des plateformes :

  • Conditions d’une concurrence loyale avec les acteurs traditionnels
  • Définition des responsabilités des plateformes
  • Protection des données
  • Statut des travailleurs indépendants

Il nous semble que les enjeux clés ont bien été ciblés, reste à savoir désormais si cela se traduira dans les faits.

Les perspectives réglementaires

Ce faisant, la résolution du Parlement européen ébauche des pistes intéressantes pour la réglementation de l’économie numérique :

  • Définir de manière univoque les « plateformes » (lien vers article précédent) au niveau européen
  • Distinguer les plateformes qui ne génèrent aucun « bénéfice commercial » pour leurs utilisateurs des plateformes qui soutiennent une activité lucrative pour les particuliers
  • Favoriser l’accès des autorités nationales aux informations des plateformes d’intermédiation

On le voit, le Parlement européen a choisi de rédiger une résolution aux contours très larges, qui dépassent les enjeux strictement liés à la mobilité et témoigne au contraire des enjeux réglementaires à venir pour les plateformes.

Il est clair que la distinction entre revenu commercial et revenu non lucratif est un sujet d’avenir. De même, l’accent mis par le Parlement sur la nécessaire communication entre le plateformes et les autorités nationales en matière de concurrence, de droit fiscal, de données personnelles ou de régulation financière témoigne d’une tendance qui va s’accentuer lors des prochaines années : celle des demandes d’informations et contrôles des autorités, qui vont nécessiter

Enfin, le Parlement européen s’est clairement positionné dans ce texte en faveur de la publication par la Commission européenne de lignes directrices sur « la manière dont la législation de l’Union s’applique aux différents types de modèles commerciaux collaboratifs » dans le but de clarifier les règles. L’Union Européenne semble avoir pris la mesure des changements induits par l’économie numérique, en particulier l’économie des plateformes, et souhaite prendre des mesures permettant une harmonisation. C’est ainsi que la Commission Marché Intérieur a publié un rapport (un article est à suivre) ainsi qu’une infographie (lien vers l’infographie).

Droit du Partage s’est toujours prononcé en faveur d’une telle approche souple et utile aux plateformes qui souhaitent pouvoir créer les conditions de leur propre régulation. Nous continuerons naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Loi Grandguillaume : une nouvelle pierre à un édifice réglementaire encore chancelant

La réglementation du transport public particulier de personnes a connu des évolutions nombreuses et intenses au cours de ces dernières années. Droit du Partage est bien placé pour le dire puisque nous suivons ces sujets avec attention depuis 2013 : premier champ de bataille de la transition numérique, les transports ont connu une activité réglementaire et judiciaire extraordinaire, intimement liée au développement des plateformes de mise en relation. Le temps passe, les enjeux juridiques demeurent et le législateur continue d’adopter des règles qui laissent songeur…

Dernière née de cette frénésie législative, la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes dite « Loi Grandguillaume » est venue apporter son lot de changements, dont nous décrirons l’essentiel, mais n’a pas résolu l’une des problématiques juridiques fondamentales qui irrigue tout le Code des transports et bride le développement des plateformes numériques.

La distinction entre les « centrales de réservations » et les intermédiaires de mise en relation

L’article premier de la Loi Grandguillaume prévoit l’ajout d’une partie dédiée dans le Code des transports relative aux activités de mise en relation en matière de transport routier de personnes. Le texte prévoit une définition des « centrales de réservation », un statut différent de celui de simple plateforme de mise en relation. Une centrale de réservation est définie comme le professionnel qui mettent en relation des « conducteurs » exerçant leur activité « à titre professionnel » avec des « passagers » pour la réalisation de déplacements routiers répondant à certaines caractéristiques (véhicules motorisés, huit places assises au maximum et ne relevant pas du covoiturage). La plateforme de mise en relation a la même définition sans que le conducteur ne doive réaliser le déplacement « à titre professionnel ».

Quel est l’intérêt de cette distinction ?

D’une part, il s’agit pour le législateur d’unifier les obligations incombant à tous les professionnels de la mise en relation, que les conducteurs soient des taxis, des VTC, des salariés conduisant des véhicules relevant de la loi Loti ou des mototaxis. Cette approche est cohérente dans la mesure où la Loi Grandguillaume prévoit également la suppression du régime des voitures « LOTI » d’ici au 31 décembre 2017 avec la possibilité pour les entreprises et les chauffeurs qui en relèvent de s’inscrire au registre des VTC à certaines conditions.

D’autre part, on remarquera que la Loi Grandguillaume instaure un régime de responsabilité stricte à la charge des « centrales de réservation » puisque le texte dispose qu’elles sont responsables de plein droit à l’égard du client transporté de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport qui s’est formé entre le chauffeur et son client. Il s’agit là d’un renforcement net de la responsabilité des plateformes qualifiées de centrales de réservation qui posera sans aucun doute de nombreuses questions pratiques quant à sa mise en œuvre dans les prochains mois. En effet, à titre d’exemple, ce régime de responsabilité est proche de celui auquel sont soumis les opérateurs de voyages, à l’opposé d’un simple courtier, statut au régime de responsabilité moins strict.

C’’est donc le critère du caractère professionnel de l’activité du conducteur transportant une personne qui est décisif pour qualifier une plateforme de « centrale de réservation » et non de simple professionnel de la mise en relation.

Alors, qu’est-ce qui distingue le professionnel du non professionnel ou du particulier dans le secteur du transport ? C’est là une question sans réponse claire, qui est notamment posée par le procès de la société Heetch. Le délibéré qui interviendra a priori le 2 mars prochain pourrait apporter des précisions utiles pour compléter l’interprétation des dispositions du Code des transports.

Interdiction des clauses d’exclusivité

La Loi Grandguillaume intègre également au Code de commerce (et non au Code des transports, ce qui confère une plus grande portée à cette disposition) une interdiction faite aux intermédiaires de mise en relation et aux centrales de réservation d’imposer aux conducteurs ou entreprises embauchant des conducteurs des clauses d’exclusivité, à savoir en pratique des clauses leur interdisant de travailler pour plusieurs intermédiaires à la fois.

Une telle interdiction fait sens tant elle fait écho à la réalité d’un secteur où (i) les conducteurs ont souvent recours au cours d’une même journée à plusieurs intermédiaires pour trouver des clients et (ii) où le lien d’exclusivité imposé à un chauffeur partenaire peut être retenu comme un indice de l’existence d’un lien de subordination relevant du salariat.

Encadrement strict du régime LOTI

Nous l’évoquions plus haut, la Loi Grandguillaume interdit aux services de transport collectif issus de la loi LOTI (Loi d’orientation des transports intérieurs) de recourir aux plateformes de mise en relation et professionnels du transport, à moins qu’ils n’opèrent dans des véhicules de plus de huit places passagers.

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