Archives d’Auteur: Yannis Smadja, Avocat

L’arrêt Airbnb : une étape historique dans la construction du droit des plateformes

Airbnb est un service de la société de l’information !

Droit du partage attendait cette décision avec impatience et nous considérons qu’il s’agit là d’une étape décisive dans la construction du droit des plateformes de mise en relation, puisque l’arrêt s’attaque au premier élément du raisonnement : la définition juridique de la plateforme.

Bien qu’aboutissant à un résultat différent, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») le 19 décembre 2019 s’inscrit directement dans la ligne de jurisprudence des arrêts Uber de décembre 2017[1] et d’avril 2018[2] (voir notre analyse de l’arrêt de 2017).

La Cour fournit ainsi des clés de lecture très précises sur les conséquences juridiques de certaines fonctionnalités du service de mise en relation d’Airbnb, ce qui permet notamment de guider les plateformes dans la structuration de leur business model.

Pourquoi est-ce si important ? Droit du partage vous l’explique simplement.

L’affaire et les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne

L’affaire portée devant la CJUE a été rendue à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Grande Instance de Paris (une demande de décision préjudicielle est une question posée par une juridiction d’un État membre à la CJUE, portant sur l’interprétation du droit de l’Union européenne).

Cette question s’inscrit le cadre d’une procédure pénale en France dirigée à l’encontre d’Airbnb Ireland, l’entité du groupe Airbnb qui contracte avec les utilisateurs européens. L’auteur de la plainte (l’AHTOP, une association professionnelle qui représente les intérêts des acteurs de l’hébergement et du tourisme professionnels) soutenait notamment qu’Airbnb ne se contentait pas de mettre en relation des loueurs et des locataires, mais que la société irlandaise exerçait une véritable activité d’agent immobilier au sens de la Loi Hoguet, sans détenir de carte professionnelle et sans respecter certaines obligations lui incombant à ce titre, s’exposant ainsi à des sanctions pénales.

Au cours de la procédure pénale, le juge d’instruction en charge de l’affaire a demandé à la CJUE si Airbnb devait être qualifié d’agent immobilier ou si au contraire l’activité d’Airbnb ne relevait pas de la notion de « service de société de l’information » au sens de la directive « commerce électronique »[3] et de la directive 2015/1535[4].

Il est important de s’arrêter sur cette notion essentielle pour les intermédiaires numériques, déjà au centre des débats dans les décisions Uber.

La notion de « service de la société de l’information » et le régime qui en découle

Ainsi que le rappelle la CJUE, un service de la société de l’information est défini par les textes européens comme un « service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services »[5].

Le fait de répondre à cette définition est d’une importance déterminante. En effet, la directive commerce électronique, adoptée en 2000, interdit aux États membres de l’Union européenne d’imposer aux services de la société de l’informations des lois ou des réglementations qui restreignent la libre prestation de services, sauf à respecter certaines conditions bien précises, et notamment notifier la mesure envisagée à la Commission européenne. En l’absence d’une telle notification, la sanction est l’inopposabilité de la mesure à la personne concernée.

Ainsi, dès lors qu’une entreprise a une activité qui relève de cette notion, cela signifie en principe que son activité peut seulement être règlementée dans les conditions imposées par les textes européens. C’est évidemment un atout majeur, en particulier pour des modèles numériques qui bousculent les acteurs établis sur un marché, dont l’activité traditionnelle est elle généralement réglementée.

La CJUE a donc eu l’occasion de se prononcer sur le modèle de deux acteurs historiques de l’économie des plateformes. Dans un cas, le service d’intermédiation n’est pas un service de la société de l’information (Uber), dans l’autre, il en est un (Airbnb).

Quels sont donc les critères retenus par la CJUE pour déterminer si une plateforme répond bien à cette définition ?

Les clés de lecture fournis par la CJUE

Pour qualifier Airbnb de véritable intermédiaire numérique, la CJUE retient principalement trois critères qui avaient déjà été esquissés dans les décisions Uber :

1/ La caractéristique essentielle du service d’intermédiation : la CJUE considère que la caractéristique essentielle de la plateforme exploitée par Airbnb consiste en « une liste structurée des lieux d’hébergement disponibles (…) et correspondant aux critères retenus par les personnes recherchant un hébergement de courte durée ». Celle-ci « ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate d’une prestation d’hébergement » mais plutôt à « fournir un instrument facilitant la conclusion de contrats portant sur des opérations futures ». En résumé, Airbnb ressemble plus à un site de petites annonces qu’à un agent immobilier.

2/ Le caractère indispensable du service d’intermédiation : la CJUE considère que le service fourni par Airbnb n’est « aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement tant du point de vue des locataires que des loueurs y recourant, tous deux disposant de nombreux autres canaux (…) tels que les agences immobilières, les petites annonces (…) ou encore les sites internet de locations immobilières ». En d’autres termes, Airbnb n’est qu’un acteur parmi d’autres et sans lui la location courte durée continuerait d’exister.

3/ Le prix : la CJUE relève qu’Airbnb ne fixe ni ne plafonne le prix des biens mis en location : « tout au plus, [Airbnb] met à disposition un instrument optionnel d’estimation du prix de leur location au regard des moyennes de marché tirées de cette plateforme, laissant au seul loueur la responsabilité de la fixation du loyer ».

C’est à l’aune de ces trois critères que la CJUE juge que le service fourni par Airbnb est bien un service de la société de l’information. On pouvait déjà entrevoir les premiers éléments de cette grille d’analyse dans les arrêts Uber.

La CJUE avait ainsi relevé qu’Uber avait « [créé] (…) une offre de service de transports » et que sans Uber, « [les] chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des services de transport » et les passagers « n’auraient pas recours aux services desdits chauffeurs » ce qui revient à dire que le service d’intermédiation est indispensable à la réalisation du service de transport créé par Uber.

En outre, la Cour avait considéré qu’Uber exerçait « une influence décisive » sur la prestation de transport car Uber fixait le prix, contrôlait la qualité des véhicules et contrôlait le comportement des chauffeurs, en les sanctionnant.

Enfin, et cela est tout aussi important, la CJUE considère que de nombreuses fonctionnalités propres au service fourni par Airbnb « présentent un caractère accessoire » car « elles ne constituent pas pour les loueurs une fin en soi, mais un moyen de bénéficier du service d’intermédiation fourni par Airbnb ». Il en est ainsi de :

  • la fourniture aux loueurs d’un « canevas définissant le contenu de leur offre, un service optionnel de photographie du bien mis en location ainsi qu’un système de notation des loueurs et des locataires accessibles aux futurs loueurs et locataires». La CJUE considère même que ces instruments « participent de la logique collaborative inhérente aux plateformes d’intermédiation », ce qui montre à quel point l’analyse de la CJUE est poussée et s’inscrit dans son temps ;
  • le fait pour Airbnb de collecter les paiements par l’intermédiaire de sa filiale anglaise, qui ne constitue pour la Cour que des « modalités de règlement (…) communes à un grand nombre de plateformes électroniques » et « dont la seule présence ne saurait modifier la nature même du service d’intermédiation » ; et
  • le fait de fournir une garantie sur les dommages et une assurance de responsabilité civile n’a pas plus d’influence sur la qualification du service d’Airbnb.

Vers une définition unique de l’intermédiaire numérique ?

Ces décisions et les critères qui sont retenus permettent d’esquisser la définition juridique de l’intermédiation numérique. Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution de la jurisprudence de la CJUE, qui a d’ailleurs vocation à s’appliquer dans toute l’Union européenne.

A titre de comparaison, en 2016, la Commission européenne s’était essayée au même exercice et avait considérée dans une communication [6] (n’ayant donc pas de force obligatoire) qu’une plateforme devait être considérée comme un service de la société de l’information sur la base de trois critères :

1/ la fixation du prix, ce qui n’est pas surprenant, car ce critère revient systématiquement ;

2/ la fixation des « conditions contractuelles essentielles», ce qui est un peu vague ; et

3/ la « propriété des actifs principaux», ce qui est n’est pas inintéressant quand on sait qu’Uber a déjà loué les véhicules aux chauffeurs inscrits sur sa plateforme, ou qu’Airbnb s’est lancé dans l’architecture et commence à conclure des partenariats pour construire des « immeubles Airbnb » (sans en être toutefois totalement propriétaire).

En France, il existe une définition de la plateforme à l’article L.111-7 du Code de la consommation et il faut ajouter à cela l’article L.7342-1 du Code du travail, qui dispose que lorsque la plateforme « détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie et fixe son prix », elle a une responsabilité sociale.

Ces différents textes et décisions ne sont pas pour autant contradictoires. Il y semble y avoir un consensus pour dire que lorsqu’une plateforme fixe le prix et / ou a une forte influence (« décisive », selon les termes de la CJUE) sur les caractéristiques du service qu’elle permet, il est à tout le moins logique que son activité soit réglementée, et qu’elle perde en quelque sorte la protection naturelle découlant du statut d’intermédiaire.

Ces éléments relatifs à la définition de la plateforme ont également un impact sur le régime de responsabilité qui pourrait en découler. A ce sujet, nous avions plaidé en novembre 2017 pour un régime de responsabilité qui dépendrait notamment de critères comme la fixation du prix et la détermination des caractéristiques essentiels de la prestation.

Nul doute que la construction du droit des plateformes n’en est qu’à ses débuts mais il est certain que l’arrêt Airbnb constitue une étape décisive.

Droit du partage continuera naturellement de suivre ces sujets pour vous.


[1] Aff. C-434-15, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems SpainSL.

[2] Aff. C-320/16, Uber France SAS.

[3] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

[4] Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information

[5] Directive 2015/1535, article 1.1.b)

[6] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-356-FR-F1-1.PDF

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Quand l’autorité de la concurrence allemande fait du droit des données personnelles pour contraindre Facebook

Entre les soupçons d’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine, l’audition de M. Zuckerberg devant le congrès américain en marge du scandale Cambridge Analytica et les innombrables procédures judiciaires et enquêtes de régulateurs, Facebook n’en finit plus d’être sous les feux de la rampe.

Dans le prolongement d’une enquête ouverte en mars 2016, le Bundeskartellamt, (l’autorité de concurrence allemande) vient de rendre une décision le 7 février dernier dans laquelle elle interdit à Facebook « de croiser les données d’utilisateurs provenant de différentes sources ».

C’est une décision rare en ce sens que l’autorité allemande a largement intégré le droit des données personnelles dans ses raisonnements pour sanctionner Facebook, alors même que sa compétence se limite en principe au droit de la concurrence allemand et, dans une certaine mesure, au droit européen.

Cette décision met en lumière les interactions croissantes entre ces deux disciplines. En France, l’Autorité de la concurrence s’intéresse également aux données personnelles. Elle vient de publier un avis « portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur Internet[1] » et avait réalisé une étude conjointe en mai 2016 « sur les données et leurs enjeux pour leur application du droit de la concurrence[2] » avec le Bundeskartellamt, justement.

Le fonctionnement de Facebook décortiqué

Dans les documents explicatifs de la décision publiés en anglais[3], l’autorité allemande a constaté qu’en acceptant les conditions générales d’utilisation de Facebook, tout utilisateur consent à ce que Facebook collecte et utilise trois types de données le concernant :

  • les données collectées sur Facebook ;
  • les données collectées sur les services appartenant à Facebook, comme Instagram et Facebook Messenger, mais aussi WhatsApp ; et
  • les données collectées sur les « sites et applications tiers ».

Cette dernière catégorie de données est collectée de différentes manières et recouvre les cas où Facebook est « incorporé » à un site ou une application tierce, connecté aux API de Facebook. C’est par exemple la situation où l’on utilise notre profil Facebook pour se connecter à un service, plutôt que de créer un compte avec notre adresse email, ou lorsque l’on commente une page d’un site Internet avec notre profil Facebook.

Conformément à ses conditions générales d’utilisation, Facebook agrège l’ensemble des données collectées sur ces différents services, et les relie au profil Facebook de l’utilisateur concerné. Cette collecte de données à travers trois sources différentes (Facebook, les services détenus par Facebook, et les services tiers) permet évidemment d’avoir une connaissance encore plus fine de l’utilisateur et donc d’offrir aux annonceurs un ciblage encore plus pertinent.

Les griefs et le raisonnement du Bundeskartellamt

La caractérisation d’un abus de position dominante en droit de la concurrence nécessite la réunion de deux conditions : (i) une position dominante sur un marché spécifique à l’affaire, ici celui des réseaux sociaux en Allemagne, et (ii) l’abus de cette position dominante.

La position dominante de Facebook n’a pas été difficile à prouver puisque comme dans la plupart des pays où Facebook est actif  le service est massivement utilisé par les populations (sauf en Asie, et notamment en Chine),. En Allemagne, la part de marché de Facebook s’élève à 90%. Le Bundeskartellamt a souligné que même si l’on devait inclure dans le marché pertinent d’autres services proches d’un service de réseau social, les plus importants appartenaient de toute façon à Facebook, à savoir Instagram et WhatsApp. L’autorité allemande a aussi relevé que Google + n’avait jamais réussi à concurrencer Facebook et avait fini par disparaitre.

C’est la caractérisation de l’abus qui présente une certaine originalité. Il y a deux grandes catégories d’abus en droit de la concurrence : les abus d’éviction (qui évincent les concurrents d’un marché) et les abus d’exploitation (qui imposent des conditions commerciales excessives et/ou injustifiées).

Pour retenir un abus d’exploitation en l’espèce, l’autorité allemande s’est fondée sur une jurisprudence de la Cour fédérale de justice (l’équivalent de la Cour de cassation française) selon laquelle les principes du droit civil peuvent être mobilisés pour caractériser un abus de position dominante. Alors que ce type de jurisprudence sert généralement à mobiliser des principes de droit des contrats visant à assurer l’équilibre des rapports entre les parties, c’est ici le droit des données personnelles qui a servi de fondement, ce qui est assez novateur. L’autorité allemande a alors constaté que Facebook violait de nombreuses dispositions du RGPD et a pu constater l’abus.

La sanction

Comme l’a résumé le président du Bundeskartellamt, la décision peut être comparée à un « démantèlement interne des données de Facebook ».

Cette expression est une référence historique aux origines du droit de la concurrence et résume assez bien la sanction. Le droit de la concurrence est né d’un monopole, celui de l’entreprise de raffinage et de distribution « Standard Oil » fondée par John Rockfeller et qui avait fini par contrôler la quasi-totalité de la production et de la distribution de pétrole aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Le gouvernement américain avait fini par démanteler (« divest ») la Standard Oil et avait peu après adopté les premières règles sur le droit de la concurrence, et notamment les règles sur l’abus de position dominante, qui visent à empêcher les monopoles de se constituer.

En substance, Facebook ne pourra plus combiner les données issues (i) de Facebook, (ii) des autres services qu’elle détient et (iii) des services tiers pour les agréger au profil Facebook de l’utilisateur, à moins d’obtenir un consentement de façon licite. Facebook peut toujours collecter des données de ces trois manières, mais de façon séparée, la combinaison des trois n’étant permise que si l’utilisateur a été en mesure d’exprimer son consentement conformément aux standards du RGPD.

Chose assez rare, l’autorité allemande n’a pas imposé d’amende, alors qu’elles constituent généralement le remède le plus utilisé par les autorités de concurrence. L’autorité a indiqué que « l’enjeu ici est de parvenir à des changements dans le comportement de [Facebook] au bénéfice des concurrents et des consommateurs et de contraindre [Facebook] d’adhérer à ces changements. (…) L’objet de cette procédure n’est pas d’imposer une amende ».

La compétence de l’autorité allemande est limitée, si bien que Facebook n’est contraint de procéder à ce « démantèlement » que pour les utilisateurs de Facebook résidant en Allemagne.

Quelles suites ? 

Comme Google après sa condamnation par la Commission européenne, Facebook a rapidement réagi en publiant un article intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas d’accord avec le Bundeskartellamt[4] » et en annonçant avoir fait appel de la décision, qui sera revue par un tribunal allemand. Facebook explique notamment que la « popularité n’est pas la domination », et que Facebook est directement en concurrence avec de nombreux autres services comme Snapchat, Twitter ou YouTube.

Il sera intéressant de voir comment un juge abordera le raisonnement de l’autorité allemande (le Bundeskartellamt reste une autorité administrative), et si une question préjudicielle sera éventuellement posée à la Cour de justice de l’Union Européenne pour clarifier les règles applicables à ce type de pratiques.

Mise à jour : dans une décision du 26 août 2019, la Cour d’appel régionale de Dusseldörf (« Oberlandesgericht« ) a suspendu la décision du Bundeskartellamt. Facebook n’a pas encore exécuté la décision de l’autorité de concurrence allemande, et n’aura donc pas à le faire tant que la procédure n’est pas achevée. Le président de l’autorité allemande a annoncé qu’un appel serait porté devant la juridiction supérieure, la Cour suprême fédérale. L’affaire est donc toujours en cours.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

 

[1] Avis n° 18-A-03 du 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur internet

[2] Etude conjointe « Droit de la concurrence et données », 10 mai 2016, disponible à l’adresse suivante : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/rapport-concurrence-donnees-vf-mai2016.pdf

[3]https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html

[4] https://newsroom.fb.com/news/2019/02/bundeskartellamt-order/

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Règlementation du numérique – ce que 2019 nous réserve

Le cadre juridique de l’économie numérique et des plateformes est en perpétuelle construction. L’année 2018 restera sans doute celle de l’entrée en vigueur du RGPD et de la modification de la loi informatique et libertés. L’année 2019 sera quant à elle marquée par l’adoption de textes importants, et dans de nombreux domaines !

Voici les principaux éléments qu’il faudra suivre avec attention en 2019 et qui feront sans aucun doute l’actualité :

  • Opérateurs de plateforme en ligne – les règles se multiplient: cette année encore, le « droit des plateformes » s’étoffe, avec notamment :
    • Diffusion de bonnes pratiques par les plateformes : le 1er janvier 2019 marque l’entrée en vigueur de ce dispositif créé par la loi pour une République Numérique (voir notre article sur les obligations issues des décrets d’application de la loi dite « Lemaire »). Au-delà de 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, sur la base de la dernière année civile, l’opérateur doit élaborer et diffuser des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.
    • Les obligations déclaratives sur les revenus des utilisateurs : pour les revenus perçus en 2019, les plateformes doivent transmettre à l’administration fiscale un récapitulatif annuel pour chaque utilisateur (voir notre article sur la réforme de l’article 242 bis du Code général des impôts), et pourront être tenus du paiement de la TVA due par certains d’entre eux en cas de fraude[1] (voir notre article sur ce nouveau mécanisme de responsabilité sur la TVA). On peut aussi mentionner l’obligation de vérification de l’identité des utilisateurs réalisant des transaction supérieures ou égales à 1.000 euros.
    • Le règlement européen Platform to business : en plus de ces règles françaises il faut mentionner ce règlement qui vise à mieux encadrer les relations entre les plateformes et les professionnels qui les utilisent pour leur activité. Ce texte a pour ambition de profondément modifier les pratiques commerciales des grandes plateformes et sera un moment important de 2019 pour les marketplaces.
    • La responsabilité sociale des plateformes : la question avait fait l’actualité lorsque les députés avaient tenté d’introduire le mécanisme relatif à l’établissement d’une charte détaillant les relations juridiques avec les indépendants (voir notre article à ce sujet). La disposition en cause avait alors été censurée par le Conseil constitutionnel. Réintroduit dans la LOM, le Conseil d’État a estimé dans son avis sur le projet de loi que le législateur pouvait adopter à nouveau le mécanisme et que celui-ci n’était pas inconstitutionnel. Reste à voir si celui-ci sera définitivement adopté à l’occasion de la LOM.
  • Les données personnelles : elles continueront de faire l’actualité en 2019. Le secteur poursuit sa mise en conformité avec le RGPD et la CNIL va continuer ses efforts de pédagogie. Ce sera d’autant plus important qu’une ordonnance a été publiée en décembre 2018 pour la réécriture complète de la loi informatique et libertés, ce qui lui permettra d’être en ligne avec le droit actuel des données personnelles. Plus de 7 mois après l’entrée en vigueur du RGPD, il est aussi probable que les premières sanctions substantielles soient prononcées en 2019.
    Au niveau européen, l’Union va compléter le cadre juridique existant avec le règlement « E-privacy[2] ». Également appelé règlement « Cookies », il pourrait introduire des changements d’une ampleur comparable à ceux induits par le RGPD. Son objectif est de renforcer la protection de la vie privée de l’internaute et de mieux encadrer l’utilisation des métadonnées, des adresses IP ou des cookies notamment. Le texte sera à nouveau discuté cet été par le Conseil.
  • La lutte contre les « fake news[3]» : suite aux soupçons d’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine par l’intermédiaire de Facebook, le gouvernement français a réagi avec la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information. Objet d’intenses débats parlementaires et d’une saisine du Conseil constitutionnel, la loi prévoit un dispositif qui a vocation à s’appliquer pendant les grandes élections (présidentielles et législatives, notamment). Il sera applicable pour la première fois lors des élections européennes de mai 2019. Les plateformes, encore elles, devront notamment divulguer aux utilisateurs l’identité des personnes qui financent des contenus sponsorisés ou rendre public le montant des sommes versées (au-dessus d’un certain seuil). Un décret a été notifié à la Commission européenne et devrait rentrer en vigueur en avril 2019, soit quelques semaines avant les élections.
  • Les mobilités : le transport (de personnes et de marchandises) est profondément impacté par le numérique. Une grande loi sur les mobilités (dite « LOM » pour Loi d’Orientation des Mobilités) sera débattue au Parlement à compter de février 2019 (voir notre article détaillant cette loi à venir). Elle est le fruit d’un long processus entamé en août 2017 avec les assises de la mobilité. La dernière grande loi sur les transports de cette envergure date de 1982 (« LOTI » – Loi d’Organisation des Transports Intérieurs) : c’est dire l’importance de ce texte qui va dessiner les contours de la mobilité de demain et les opportunités qu’il pourrait ouvrir pour les acteurs du numérique.
  • La directive européenne sur les contrats de fourniture de contenu numérique[4] : présentée en 2015, la directive vise à harmoniser les droits des utilisateurs européens qui bénéficient de contenus numériques. Le texte pourrait avoir un champ d’application très large et s’appliquer à des produits aussi variés que Netflix, Facebook, YouTube ou encore Android. Le texte contient également les premières règles applicables aux constructeurs d’objets connectés. En outre, la proposition de directive admet que la fourniture de données personnelles constitue une « contrepartie », ce qui pourrait être une première étape à l’admission d’un droit de nature patrimonial sur les données personnelles.

Nous suivrons également avec attention la jurisprudence sur les indépendants qui trouvent des clients grâces aux plateformes à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation concernant Take Eat Easy[5] et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 admettant l’existence d’une relation salariée entre un chauffeur et Uber. Nul doute que les juridictions auront l’occasion d’affiner leur jurisprudence.

Enfin, 2019 est aussi la dernière année du mandat de la Commission européenne actuelle. La composition de la future commission sera déterminante pour l’avenir de la régulation du numérique, et pourrait conduire à la refonte du texte le plus important de ces vingt dernières années : la directive sur le commerce électronique[6]. Cela dépendra des équilibres politiques dans les institutions européennes et de l’état d’avancement des différents instruments réglementaires en préparation (en plus de ceux déjà cités, on peut faire référence à la directive sur les droits d’auteur ou les règles relatives à la libre circulation des données non personnelles).

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés tout au long de cette nouvelle année.

[1] Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, articles 10 et 11 modifiant respectivement l’article 242 bis du Code Général des Impôts et créant un article 283 bis

[2] Proposition de règlement du Parlement européen et du conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

[3] Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information

[4] Proposition de directive du parlement européen et du conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, COM/2015/0634 final

[5] Cour de cassation, Chambre Sociale, 28 novembre 2018, n°17-20.079 : censurant une cour d’appel qui avait rejeté l’action en requalification d’un coursier au motif que l’application était dotée d’un système de géolocalisation et que le système de « strike » de Take Eat Easy était comparable à celui d’un employeur, cette décision a marqué les esprits et a parfois été décrite comme remettant en cause le modèle intrinsèque des plateformes.

[6] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique»)

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L’e-sport est-il un sport ?

L’association « France esports » a publié le 26 septembre des chiffres sur la consommation de l’e-sport en France, en partenariat avec Médiamétrie et en présence du secrétaire d’État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi. Cette publication est un événement, car il était jusqu’ici difficile d’avoir des chiffres fiables sur le secteur. On apprend notamment qu’il y a plus de 5 millions de consommateurs d’e-sport en France et que, contrairement aux idées reçues, les e-sportifs pratiquent une activité physique régulière et sont plutôt âgés (la tranche d’âge la plus représentée étant celle des 35-49 ans). Cette publication est l’occasion de s’arrêter sur cette pratique qui connait un succès phénoménal et dont les enjeux juridiques sont passionnants.

L’e-sport peut être définie comme « une forme de pratique vidéoludique particulière, qui, désigne l’affrontement compétitif et réglementé de joueurs par l’intermédiaire d’un jeu vidéo, et cela quel que soit le support de pratique (ordinateur personnel, console, tablette ou smartphone[1] ». Les compétitions, qui peuvent être organisées en ligne ou en dur, attirent parfois plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Devant l’engouement du public face à ce phénomène, le législateur s’est emparé du sujet.

Un cadre juridique né en 2016

L’e-sport a fait l’objet d’une consécration légale avec la Loi pour une République Numérique en encadrant :

  • l’organisation des compétitions: celles-ci sont désormais licites, sous certaines conditions et la participation des mineurs est encadrée ; et
  • le statut juridique du e-sportif: la loi a créé un contrat de travail spécifique contenant des règles protectrices des e-sportifs salariés, inspiré du contrat de travail des sportifs.

Malgré l’avènement de cet embryon de cadre juridique, l’e-sport n’est pas (encore ?) un sport. En effet, le législateur a choisi de qualifier l’e-sport de « compétitions de jeux vidéo », en définissant ces compétitions comme une exception à la prohibition d’organiser des loteries.

En réalité, le législateur n’a pas voulu s’engager. Pourquoi ce choix ? Il y a plusieurs explications.

La définition du « sport » n’est pas arrêtée

Curieusement, il n’existe, en France, aucune définition législative ou réglementaire de ce qu’est le sport,. Mais la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur la définition du sport pour décider de l’obtention de la qualité de « fédération », qualification qui permet à une activité de se structurer en véritable sport.

C’est ainsi que le Conseil d’État définit la discipline sportive par référence à un faisceau d’indices incluant notamment la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère défini des règles applicables à l’activité en cause (les règles du jeu). Ainsi, ne sont pas qualifiées de sport les pures activités de loisir, comme le paintball[2] ou le bridge, qui ne nécessite que des facultés intellectuelles[3]. En revanche, les Échecs ont été reconnus comme un sport à part entière en 2000.. La frontière peut donc être ténue.

En outre, la qualification de sport varie selon les pays. Le poker a ainsi été reconnu comme sport au Brésil en 2012, alors que ce n’est pas le cas en France. Un peu plus original, le « chess-boxing » (qui mélange boxe anglaise et jeu d’échecs) est un sport très populaire en Russie et en Allemagne, mais n’a pas encore accédé à ce statut en France (sûrement parce qu’il n’est pas encore très populaire).

La notion de discipline olympique est contingente

Les notions de discipline olympique et de sport se confondent souvent dans le langage courant. Cependant, le CIO (comité international olympique) a des critères bien définis de ce qu’est une discipline olympique, et cette notion ne se confond pas forcément avec la notion, par exemple, française, de « sport ».

Ainsi, en France, le surf a été reconnu comme sport en 1989, mais il faudra attendre les Jeux de Tokyo en 2020 pour que la discipline fasse officiellement son entrée aux jeux olympiques (en même temps que le karaté, le baseball, l’escalade et le skateboard).

Les critères du CIO sont assez nombreux et regroupés en 6 catégories :

  • Histoire et tradition (l’activité doit être pratiqué depuis un certain temps) ;
  • Universalité ;
  • Popularité ;
  • Image et environnement (l’activité doit être respectueuse de l’environnement, de l’égalité des sexes, etc.) ;
  • Santé des athlètes (les participants à l’activité ne doivent pas recourir à des substances dopantes) ;
  • Développement de la fédération (la fédération qui gère l’activité doit être en mesure de se développer).

A l’inverse, certains sports peuvent disparaître de la liste des disciplines olympiques, comme la pelote basque,. Plus récemment, la lutte a été retirée de la liste, avant d’être réintégrée in extremis pour les de JO de 2020 et 2024.

Et l’e-sport dans tout ça ?

L’e-sport est un « sport » (au sens national du terme) dans plusieurs pays, comme la Corée du Sud, la Russie ou encore les Philippines. Quant aux États-Unis, sans reconnaître la qualification de sport, le gouvernement américain a créé un visa spécifique dédié aux e-sportifs pour faciliter leur entrée et sortie dans le pays.

Plusieurs obstacles à la qualification de sport existent, qu’il s’agisse de la France ou d’autres pays :

  • Pour des raisons de politiques publiques et notamment de volonté de promotion de l’activité physique, certains gouvernements ne souhaitent pas favoriser une activité comme l’e-sport. C’est le cas du gouvernement français qui a récemment affirmé ne pas vouloir « s’engager dans une reconnaissance du e-sport comme une activité sportive en tant que telle[4]» ;
  • Certains acteurs du e-sport ne sont pas forcément attachés à cette reconnaissance, leur priorité étant seulement de disposer des bons outils juridiques permettant de développer l’e-sport
  • Les droits de propriété intellectuelle attachés aux jeux vidéo : à l’heure actuelle, les éditeurs de jeu vidéo sont tout puissants ; ils maitrisent les règles du jeu, l’organisation des tournois et des événement, ainsi que leur diffusion. En fait, un jeu pourrait tout à fait disparaitre du jour au lendemain, ou ses règles pourraient être substantiellement modifiées, sans qu’aucune instance de régulation ne puisse s’y opposer.

Nouvel exemple de l’impact du numérique sur le Droit, l’e-sport est en plein développement et mérite d’être étudié avec attention.

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés de l’évolution du cadre réglementaire de ce secteur en plein développement

_________________________

[1] Nicolas Besombes, « Sport et esport : une comparaison à déconstruire » – Jurisport 2018.

[2] CE 13 avr. 2005, Fédér. de paint-ball sportif, req. no 258190.

[3] CE 26 juill. 2006, Fédér. française de bridge, req. no 285529 – Le bridge s’est également vu refuser la qualification de « sport » au sens du droit (fiscal) européen par la Cour de justice de l’Union européenne – aff. C-90/16.

[4] Réponse ministérielle à question écrite n°3526 (M. Juanico), JOAN Q 19 juin 2018, p. 5389.

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Lancement des États généraux des nouvelles régulations économiques

La régulation d’internet concentre l’attention des responsables politiques.

Le secrétaire d’État au numérique, Mounir Mahjoubi, a annoncé le 25 juillet 2018 le lancement des États généraux des nouvelles régulations économiques (« États Généraux ») dont l’objectif est « d’anticiper et de poser un cadre adapté et adaptable sur la décennie à venir ». Les travaux sont donc prioritairement destinés à alimenter les discussions à l’échelon européen et visent à dresser des perspectives de long terme pour appréhender les mutations fondamentales causées par le numérique. Un cycle de travail sera ainsi lancé fin août avec la Commission européenne.

Les travaux s’articuleront autour de 4 thèmes :

  • L’économie : le premier thème a pour objet d’aborder la domination des GAFA et les questions de concurrence. Les réflexions aboutiront peut-être à la révision de la directive e-commerce adoptée en 2000, pour mettre en avant la position de la France sur cette question épineuse qui divise les États membres : une bonne partie des pays scandinaves et des pays de l’Est y sont plutôt opposés alors que la France – à l’image de son secrétaire Mounir Mahjoubi – y est favorable.
  • Le social : l’aspect social vise à trouver des solutions pour « promouvoir le développement de l’économie collaborative et l’atomisation du travail bénéficiant à des donneurs d’ordre organisés en plateformes numériques tout en assurant une juste protection sociale des travailleurs». Les réflexions devront construire la protection sociale de demain pour permettre le développement du travail indépendant, ce qui pourrait passer par le renforcement des obligations des plateformes numériques de mise en relation, en particulier celles permettant à des travailleurs indépendants et des freelances de trouver des clients.
  • Les modalités et méthodes de régulation : quels nouveaux outils juridiques et techniques des régulateurs et  autorités  publiques  pour  connaître  précisément  et  sans  délai  les  activités  des plateformes   numériques,   tout   en   respectant   les   capacités   opérationnelles   et   les   secrets  industriels et commerciaux de ces dernières ?

Les parties prenantes désignées aux États Généraux sont les parlementaires, les représentants des administrations et les régulateurs (comme l’ARCEP ou l’Autorité de la concurrence) et le Conseil National du Numérique (l’exécutif a confié au CNNum le soin de mener les concertations avec les acteurs privés). Les modalités de contribution de la société civile aux débats ne sont pas indiquées, mais celles-ci pourront probablement être recueillies via le CNNum.

Les travaux dureront six mois, avec deux restitutions, afin de préparer le Forum pour la gouvernance de l’Internet qui aura lieu en novembre 2018, et il est prévu d’aboutir début 2019 à des propositions utiles au débat européen en matière de numérique.

Droit du partage ne manquera pas de vous tenir informés des suites de ces travaux.

[1] Le terme a été construit par contraction de l’expression anglaise « no mobile-phone phobia »

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Amende record infligée à Google : comprendre la décision de la Commission européenne

Nous parlons beaucoup de l’Union Européenne car c’est un échelon indispensable pour comprendre le numérique et l’environnement règlementaire en construction. Un des organes clés est la Commission européenne puisqu’elle a le monopole de l’initiative législative (elle est seule à pouvoir proposer des règlements ou des directives) et met en œuvre les politiques de l’Union (c’est le pouvoir exécutif de l’Union).

S’agissant de la politique de la concurrence, elle jouit d’un statut particulier car elle dispose, en plus de son pouvoir politique, d’un pouvoir de sanction à l’égard des entreprises qui ne respecteraient pas le droit de l’Union en matière de concurrence.

Dans un communiqué de presse en date du 18 juillet 2018 (la version non-confidentielle de la décision sera publiée dans plusieurs mois), la Commission a annoncé avoir condamné Google pour abus de position dominante en violation de l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Le droit de la concurrence n’interdit pas aux entreprises d’être en situation de position dominante. Cependant, elles ne peuvent en abuser.

Quel était l’abus dans l’affaire Google ?23

Les pratiques reprochées

En substance, la Commission reproche à Google d’avoir utilisé Android, son système d’exploitation pour smartphones, « comme un véhicule pour consolider la position de son moteur de recherche ». Comment ? Par trois séries de pratiques :

  • Les « ventes liées »: Google a imposé aux constructeurs de smartphone utilisant Android (comme par exemple Samsung, Huawei ou HTC) de préinstaller Google comme moteur de recherche par défaut sur les téléphones, ainsi que d’autres applications de l’écosystème Google, comme le navigateur Chrome ou YouTube.
  • Les « incitations financières »: Google a accordé des incitations financières aux constructeurs et à certains opérateurs télécoms pour qu’ils préinstallent, en exclusivité, le moteur de recherche Google sur leurs téléphones.
  • Le frein au développement des « forks »: les « forks » sont des systèmes d’exploitation développés par des tiers sur la base du code source d’Android, que Google rend public. Amazon, notamment, a développé son propre « fork » appelé, « Fire OS ». En contrepartie du droit d’installer Google sur leurs téléphones, les constructeurs devaient s’engager à ne vendre aucun téléphone fonctionnant sous « fork ».

Ce sont ces trois pratiques, prises ensemble, qui constituent l’abus et qui ont conduit à des effets anticoncurrentiels.

Les effets anti-concurrentiels de ces pratiques

On imagine assez aisément l’intérêt de Google derrière ces pratiques : plus le nombre de consommateurs utilisant le moteur de recherche et les applications Google est élevé plus les espaces publicitaires que Google peut vendre sont nombreux.

Selon la Commission, cette stratégie a eu pour effet de priver les concurrents de Google de la possibilité d’innover et de livrer à Google une « concurrence par les mérites ». Ainsi, les autres moteurs de recherche ont été privés de l’accès au système d’exploitation pour smartphones le plus répandu du marché (près de 80% des smartphones dans le monde sont équipés d’Android) et aucun système d’exploitation concurrent n’a pu voir le jour (la Commission n’a pas considéré qu’iOS, le système d’exploitation d’Apple, était un concurrent d’Android).

Il faut noter que les utilisateurs d’Android n’ont jamais été privés de la possibilité de télécharger des moteurs de recherche ou applications concurrents aux produits Google préinstallés. Cependant, la Commission a relevé que sur les appareils Android, plus de 95% de l’ensemble des recherches étaient effectuées via l’application Google Search préinstallée, ce qui donnait un avantage décisif à Google.

Un montant record

Les pratiques et effets anti-concurrentiels ayant été démontrés, comment expliquer le montant record de l’amende ? Selon les règles européennes, l’amende tient compte de (i) la gravité et de (ii) la durée de l’infraction[1]. Les règles de fixation du montant de l’amende sont explicitées plus précisément dans des « lignes directrices [2]», publiées en 2006 par la Commission.

La Commission détermine d’abord la « valeur des ventes en relation directe avec l’infraction » sur la base de laquelle elle fixe un « montant de base » (qui correspond à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction de la gravité de l’infraction et dépassant rarement 30% de la valeur des ventes). Le montant de base ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre d’années d’infraction, puis ajusté en fonction des circonstances aggravantes et atténuantes de l’affaire. En toutes hypothèses, le montant de l’amende ne peut jamais dépasser 10% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise (en l’espèce, l’amende représente environ 3,9% du chiffre d’affaires réalisé en 2017 par Google).

La fixation des amendes en droit de la concurrence fait toujours l’objet d’intenses débats, et il ne fait pas de doute que le montant fixé par la Commission sera âprement contesté par Google, qui a déjà annoncé vouloir faire appel de la décision.

C’est la deuxième fois en deux ans que Google est condamné pour violation des règles européennes sur la concurrence. La Commission avait déjà condamné Google pour abus de position dominante, par le biais cette fois de son moteur de recherche Google Shopping. L’amende prononcée à l’époque était de 2,42 milliards d’euros.

Si ces montants paraissent élevés, ils sont à relativiser : Google génère 4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en… moins d’un mois, et dispose de plus de 88 milliards de dollars de réserve en trésorerie[3]. Une troisième affaire est en cours. Elle concerne cette fois AdSense, la régie publicitaire de Google.

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés des prochaines grandes étapes de ces affaires.

__________________________

[1] Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité, article 23 3.

[2] Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n o 1/2003 – il s’agit d’un texte en principe non contraignant, mais duquel la Commission s’écarte très rarement.

[3] « Une sanction record aux effets pourtant limités sur Google », 19 juillet 2018, Les Echos

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