Archives de Catégorie: Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles…)

Droit du partage, c’est fini – retrouvez nos réflexions sur le numérique dans la revue Third (www.third.digital)

Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas publié d’article sur Droit du partage.

Ce n’est pas par désintérêt pour les mutations engendrées par le numérique mais par une concentration toujours plus importante sur les sujets traités dans le cadre de la revue Third, que nous éditons.

Depuis 2018, nous nous intéressons à des grands thèmes de la révolution numérique en réunissant, au sein d’un même numéro, des expert.e.s de différents domaines pour que les points de vues se confrontent afin de donner une vision large et pluridisciplinaire de la nouvelle réalité engendrée par le numérique.

L’objectif de Third est de participer à la construction d’une culture numérique et de contribuer à former le plus grand nombre au décodage des enjeux de la révolution technologique que nous sommes en train de vivre.

Vous retrouverez ci-dessous les numéros déjà publiés :

Si vous ne les avez pas déjà lus, n’hésitez pas !

À bientôt pour de nouveaux échanges et de nouvelles réflexions passionnantes sur le numérique !

Publicité

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Droit du travail et requalification, Evolution du cadre juridique, Financement participatif, Fiscalité et charges sociales, Logement & locations courte durée, Obligations et responsabilité des plateformes, Prises de position, Transport de marchandises, Transport de personnes, Union Européenne

Vivre avec les objets connectés : numéro 3 de la revue Third

En tant que lieu de construction d’une culture du numérique, Third décrypte la révolution juridique en abordant les grands objets de réflexion et en adoptant une approche pluridisciplinaire (voir le site de la revue Third).

Publié en novembre 2019, le numéro 3 de la revue Third (voir le sommaire de ce numéro) appréhende les objets connectés et leur impact sur notre vie quotidienne.

Objet connecté - Third 3

Les objets connectés peuplent la littérature et l’imaginaire de la révolution numérique.

Le plus souvent, ce sujet est abordé du point de vue de l’usage, pour souligner les changements apportés par ces objets connectés dans le quotidien des personnes et des entreprises. Cette approche centrée sur l’usage tend à éluder deux aspects fondamentaux : qu’y a-t-il dans un objet connecté ? Peut-on aujourd’hui affirmer de manière incontestable que le progrès annoncé en est un ?

C’est sur ce double questionnement que la revue Third a travaillé en cherchant à faire la radiographie de l’objet connecté. Les différentes contributions de ce numéro analysent donc toutes l’avènement de l’internet des objets (Internet of Things – IoT) sous un angle bien spécifique, tout en faisant l’effort d’apporter une vue d’ensemble afin de replacer les enjeux dans le cadre plus large des mutations engendrées par le numérique.

Nous vous invitons à découvrir le numéro de Third « Vivre avec les objets connectés ».

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Evolution du cadre juridique

À la recherche de la Smart City : numéro 2 de la revue Third

En tant que lieu de construction d’une culture du numérique, Third décrypte la révolution juridique en abordant les grands objets de réflexion et en adoptant une approche pluridisciplinaire (voir le site de la revue Third). Publié en mai 2019, le numéro 2 de la revue Third (voir le site dédié au numéro sur la Smart City) est dédié aux questions posées autour de la Smart City.

Smart City Couverture Third numéro 2

Expression à la mode et indéfinissable, la Smart City ponctue presque toutes les discussions sur l’impact du numérique dans nos vies urbaines. Il était donc naturel que la revue Third s’essaie à mieux appréhender cette notion, tout en conservant l’approche pluridisciplinaire qui la guide.

Chacun à leur façon, les contributeurs de ce numéro creusent l’idée que la Smart City est un idéal, une forme de rêve collectif dans lequel ceux qui composent une ville (le citoyen, le politique et l’entrepreneur) tireraient profit de toutes les mutations résultant de la révolution numérique : des villes mieux organisées, plus fluides, plus justes, où il ferait bon vivre.

Où en est ce projet aujourd’hui ? Sous quel angle peut-on réellement l’appréhender ? Quelles sont les forces qui le façonnent ? Quels changements aura-t-il sur nos vies ? Voulons-nous vraiment d’une Smart City ?

Nous vous invitons à découvrir les articles passionnants des contributeurs du numéro de Third intitulé « À la recherche de la Smart City ».

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Prises de position, Transport de personnes

RGPD et objets connectés : de l’importance de la sécurité

Alors que plus de 20 milliards d’objets connectés devraient être en circulation d’ici 2020 (voir notamment les insights de Gartner sur l’Internet of Things), la protection de la vie privée et des données personnelles va devenir un enjeu cardinal (tant pour les professionnels que pour les consommateurs). Au cœur de ces considérations et en application du RGPD (notamment l’article 32), se trouve la sécurité des éléments physiques ainsi que des flux de données permis par ces objets connectés (voir notre précédent article pour des perspectives juridiques plus complètes).

Les questions de sécurité se posent à tous les niveaux : l’intégrité physique de l’objet, la sécurité de la liaison objet / service numérique et la sureté des serveurs (peut être situés à l’étranger) où sont stockées les informations envoyées par l’objet. On peut ainsi distinguer 3 scenarii par ordre croissant de risque :

1/ Les données restent sous la maitrise de l’usager : les objets n’envoient pas les données à l’extérieur, c’est-à-dire à des tiers car elles restent sur des réseaux maitrisés par l’usager.

2/ Les données sont transmises à l’extérieur pour analyse : les objets transmettent les données à un ou des tiers pour être analysées dans le but de rendre tout ou partie du service.

3/ Les données sont transmises à l’extérieur pour permettre de gérer l’équipement à distance : dans cette situation, les données sont envoyées par l’objet à un ou des tiers afin d’interagir ensuite avec l’équipement.

Le cadre juridique relatif à la protection des données personnelles, en particulier le RGPD qui est applicable dans l’Union Européenne, fixe des exigences importantes en matière de sécurité et d’exercice des droits des individus. Très attentive à ces enjeux, la CNIL s’est focalisée sur les cas d’usages les plus courants en France (notamment, les compteurs intelligents, les jouets connectés, les voitures connectées ou encore les enceintes à commande vocales).

Prenons l’exemple des compteurs communicants comme Linky qui font l’objet d’une attention particulière des dernières années. Dès le 15 novembre 2012, la CNIL a adopté une délibération portant recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants dans laquelle il est notamment rappelé la nécessité de mettre en place des mesures fortes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.

Cette question était au cœur d’un récent litige (voir l’ordonnance de référé du 23 avril 2019 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux). Dans cette affaire, plusieurs personnes physiques ont assigné la société Enedis pour s’opposer à l’installation d’un compteur électrique Linky sur le fondement, notamment, de la violation du RGPD. Dans son ordonnance, le Président a refusé de faire droit à cette demande en retenant notamment l’absence de trouble manifestement illicite car il existe une « anonymisation des informations pendant leur transmission, d’une part par leur cryptage, et d’autre part par l’absence de toute référence d’identification nominative ».

Si l’interprétation des règles du RGPD est encore en construction et que les services de la CNIL poursuivent leurs efforts de pédagogie, la récemment désignée Présidente de la CNIL (Marie-Laure Denis) a affirmé que « un an après [l’] entrée en vigueur [du RGPD], c’est la fin d’une forme de tolérance ». Les acteurs du marché doivent mettre en œuvre des mesures de mise en conformité, en particulier concernant la sécurité et la confidentialité des données personnelles.

Les entreprises du marché des objets connectés doivent prendre ces sujets à bras le corps pour assurer la pérennité de leur activité et rassurer leurs clients. Ainsi, il convient de conduire une analyse précise du flux des données et des risques encourus par la situation (v. p. ex. les 3 scenarii détaillés supra) afin de prendre de mettre en place des mesures techniques (par exemple, l’anonymisation et le cryptage) et organisationnelles (par exemple, une politique interne relative à la sécurité et à la protection des données).

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Evolution du cadre juridique

Objets connectés et intelligents : perspectives juridiques sur ce phénomène

On ne compte plus les innovations qui transforment des objets du quotidien en véritables machines intelligentes et la créativité des fabricants n’a pas de limite pour développer ce segment de marché : les applications de santé, les montres, les ustensiles de cuisine, les accessoires de sports, la domotique…

Les déclinaisons sont infinies et les perspectives vertigineuses puisque ces objets seront le socle des villes, des immeubles, des moyens de transport et des foyers de demain ! Mais ce pourrait également être l’avenir du corps humain grâce à l’intégration de dimensions technologiques dans notre organisme (c’est le fondement du courant transhumaniste qui met en avant la notion d’humanité augmentée).

Avant toute chose, il est nécessaire de circonscrire le champ de l’analyse en définissant ce qu’on entend par « objet connecté » ou « objet intelligent » (en anglais « Internet of Things » – IoT). Il est communément admis qu’il s’agit d’objets reliés par un réseau sans fil (internet, Wifi, bluetooth…) et qui proposent aux consommateurs des services sur la base des informations collectées par des puces ou des capteurs. Les objets connectés reposent principalement sur le traitement à grande échelle de données personnelles plus ou moins sensibles des utilisateurs afin de les analyser et de les partager (on parle parfois de « quantified self »).

Si l’on met de côté les enjeux sociétaux (ie. la prise de conscience de la nécessité d’adopter une certaine « hygiène » face à ces innovations) et les enjeux industriels (ie. les challenges rencontrés par les fabricants pour innover et produire ces nouveaux produits), il est primordial d’aborder la question de la régulation de ces objets connectés ou intelligents.

Le cadre juridique résulte de la conjonction de plusieurs ensemble de règles issues de différentes spécialités juridiques, ce qui impose que le juriste connaisse cette variété de normes et appréhende avec précision le fonctionnement effectif de ces objets. Pour aller au cœur des problématiques, nous avons sélectionné les enjeux clés.

1/ Les données personnelles : pour connaitre le client, comprendre ses besoins et fournir le service adéquat, les objets connectés reposent sur le traitement des données personnelles de l’utilisateur. Les règles résultant du RGPD et la loi informatique et libertés (en particulier, celles relatives aux données sensibles comme la santé) s’appliquent. Tous les acteurs de cette nouvelle industrie doivent en faire une priorité, en particulier car les articles 226-16 du Code pénal prévoient de lourdes sanctions en cas de violation des règles.

À titre d’illustration des (très nombreux) enjeux relatifs aux données personnelles on peut mentionner l’article 34 de la loi informatiques et libertés relatif à la sécurité des données. Ce texte dispose que le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. C’est ainsi que la CNIL a sanctionné Dailymotion pour manquement à la sécurisation des données de ses utilisateurs car le stockage des identifiants administrateurs était « en clair », ce qui permis à des tiers d’accéder aux données des utilisateurs (délibération n°SAN-2018-0008 du 24 juillet 2018).

Or, pour les objets connectés, l’identité du « responsable de traitement » pourrait être débattue dans certaines situations en raison des multiples intervenants sur les objets : est-ce le fabricant de l’objet lui-même ? des puces ou du système informatique ?

2/ La protection de la vie privée : principe légal, conventionnel et protégé par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, la protection de la vie privée fait face à de nouveaux défis avec le traitement massif et la diffusion à grande échelle des données personnelles des individus. C’est d’autant plus important lorsqu’il s’agit d’objets connectés ou intelligents qui se trouvent dans les immeubles, sur notre corps ou dans les voitures, c’est-à-dire qu’ils ont accès à l’intimité des individus.

Cette problématique est directement liée au traitement des données personnelles car les opérateurs/fabricants d’objets connectés auront accès à une multitude de données et la ligne sera fine entre respecter/violer la vie privée. À titre d’exemple, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé contraire aux règles relatives aux donnés personnelles « la conservation généralisée et indiférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation des abonnés et utilisateurs inscrits » (arrêt du 21 décembre 2016, Tele 2 Sverige, aff. C-203/15).

Les règles relatives à la vie privée dans le numérique vont prochainement être renforcées avec le règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques (dit « e-privacy » – voir le projet ici) qui devrait prochainement être adopté.

3/ Le consentement pour la souscription de contrats : puisque les objets sont « intelligents » et que la technologie renforce ses propres capacités, notamment avec l’apprentissage permis par l’intelligence artificielle, il arrive (et cela ira croissant) que les objets prennent des décisions de manière autonome. À titre d’illustration, on peut citer le système « Instant Ink » d’HP qui permet à l’imprimante de commander des cartouches d’encre avant que le stock soit épuisé.

Les règles du droit des contrats sont claires : pour conclure un contrat, il est nécessaire d’avoir un contenu licite et certain, le consentement des parties et une capacité de contracter. On peut raisonnablement penser que l’objet connecté (quelque soit son degré de sophistication) n’est pas la contrepartie du vendeur dans la transaction. De même, il est impossible de concevoir que l’objet soit porteur d’un mandat de l’utilisateur car le mandataire doit être « une personne ». L’objet connecté ne semble pas pouvoir être considéré comme le vecteur du consentement, ce qui crée des challenges intéressants pour les fabricants de ces objets.

De même, le droit de la consommation a un rôle déterminant à jouer pour protéger les utilisateurs, ce qui est un frein (plus ou moins justifié) au développement de pratiques liées aux objets connectés. Actuellement, il est nécessaire de confirmer une commande réalisée à distance et le professionnel doit informer le consommateur des caractéristiques du produit, son prix et les détails. Or, quelle place peut avoir la technologie permettant à un objet en panne de solliciter automatiquement le SAV ? La question est passionnante.

4/ Le droit de la responsabilité : les objets intelligents peuvent être amené à adopter des fonctionnements qui pourraient créer des conséquences défavorables pour leurs propriétaires (par exemple, l’ouverture d’une voiture sans que le titulaire de la clé soit à proximité ou la défaillance dans le fonctionnement d’une serrure connectée).

Dans pareille hypothèse, un débat juridique pourrait s’ouvrir sur la personne responsable du/des dommages, ce qui pourrait être complexe. En effet, beaucoup d’intervenants sont impliqués dans la conception, la fabrication et l’entretien de ces objets technologiques, ce qui pourrait rendre le travail du juge complexe. L’essentiel est, en amont, pour les sociétés qui commercialisent ces produits de s’interroger sur les hypothèses litigieuses pour anticiper.

5/ Le droit à « ne pas être connecté » :  les objets sont reliés à un réseau (en particulier, internet) mais également entre eux, de sorte que de nombreuses communications ont lieu automatiquement et sans que les individus soient au courant et/ou aient donné leur consentement, ce qui pose la question de la « déconnexion ». C’est ainsi que la Commission Européenne a publié une recommandation le 12 mai 2009 (voir le texte ici) qui vise à promovoir la faculté pour les utilisateurs de désactiver les puces des objets connectés ou intelligents.

Dans la même logique de liberté de rupture avec ces innovations connectées, les débats sur l’installation des compteurs « Linky » qui communiquent directement avec le gestionnaire du réseau électrique. Beaucoup de débats ont eu lieu concernant l’installation de ces compteurs et certaines mairies ont même pris des arrêtés interdisant les compteurs. Dans un jugement du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rappelé qu’Enedis ne pouvait pas entrer dans les lieux pour installer le compteur sans accord des occupants, que les données personnelles des clients devaient être préservées et a invalidé le fait pour une mairie de l’interdire sur tout le territoire de la commune (en l’occurrence, Blagnac).

Ce nouveau marché interroge donc les catégories juridiques et génère de nouveaux questionnements, en particulier concernant l’encadrement du traitement des données personnelles, la sécurité des produits et le risque de surveillance généralisée.

Les opérateurs économiques de ce nouveau marché doivent adopter une approche responsable et mesurée en mettant ces enjeux au cœur de leurs préoccupations afin de favoriser le maximum de sécurité juridique et d’assurer le développement de leur business.

Droit du Partage continuera à suivre ces enjeux pour vous.

 

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Evolution du cadre juridique

L’e-sport est-il un sport ?

L’association « France esports » a publié le 26 septembre des chiffres sur la consommation de l’e-sport en France, en partenariat avec Médiamétrie et en présence du secrétaire d’État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi. Cette publication est un événement, car il était jusqu’ici difficile d’avoir des chiffres fiables sur le secteur. On apprend notamment qu’il y a plus de 5 millions de consommateurs d’e-sport en France et que, contrairement aux idées reçues, les e-sportifs pratiquent une activité physique régulière et sont plutôt âgés (la tranche d’âge la plus représentée étant celle des 35-49 ans). Cette publication est l’occasion de s’arrêter sur cette pratique qui connait un succès phénoménal et dont les enjeux juridiques sont passionnants.

L’e-sport peut être définie comme « une forme de pratique vidéoludique particulière, qui, désigne l’affrontement compétitif et réglementé de joueurs par l’intermédiaire d’un jeu vidéo, et cela quel que soit le support de pratique (ordinateur personnel, console, tablette ou smartphone[1] ». Les compétitions, qui peuvent être organisées en ligne ou en dur, attirent parfois plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Devant l’engouement du public face à ce phénomène, le législateur s’est emparé du sujet.

Un cadre juridique né en 2016

L’e-sport a fait l’objet d’une consécration légale avec la Loi pour une République Numérique en encadrant :

  • l’organisation des compétitions: celles-ci sont désormais licites, sous certaines conditions et la participation des mineurs est encadrée ; et
  • le statut juridique du e-sportif: la loi a créé un contrat de travail spécifique contenant des règles protectrices des e-sportifs salariés, inspiré du contrat de travail des sportifs.

Malgré l’avènement de cet embryon de cadre juridique, l’e-sport n’est pas (encore ?) un sport. En effet, le législateur a choisi de qualifier l’e-sport de « compétitions de jeux vidéo », en définissant ces compétitions comme une exception à la prohibition d’organiser des loteries.

En réalité, le législateur n’a pas voulu s’engager. Pourquoi ce choix ? Il y a plusieurs explications.

La définition du « sport » n’est pas arrêtée

Curieusement, il n’existe, en France, aucune définition législative ou réglementaire de ce qu’est le sport,. Mais la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur la définition du sport pour décider de l’obtention de la qualité de « fédération », qualification qui permet à une activité de se structurer en véritable sport.

C’est ainsi que le Conseil d’État définit la discipline sportive par référence à un faisceau d’indices incluant notamment la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère défini des règles applicables à l’activité en cause (les règles du jeu). Ainsi, ne sont pas qualifiées de sport les pures activités de loisir, comme le paintball[2] ou le bridge, qui ne nécessite que des facultés intellectuelles[3]. En revanche, les Échecs ont été reconnus comme un sport à part entière en 2000.. La frontière peut donc être ténue.

En outre, la qualification de sport varie selon les pays. Le poker a ainsi été reconnu comme sport au Brésil en 2012, alors que ce n’est pas le cas en France. Un peu plus original, le « chess-boxing » (qui mélange boxe anglaise et jeu d’échecs) est un sport très populaire en Russie et en Allemagne, mais n’a pas encore accédé à ce statut en France (sûrement parce qu’il n’est pas encore très populaire).

La notion de discipline olympique est contingente

Les notions de discipline olympique et de sport se confondent souvent dans le langage courant. Cependant, le CIO (comité international olympique) a des critères bien définis de ce qu’est une discipline olympique, et cette notion ne se confond pas forcément avec la notion, par exemple, française, de « sport ».

Ainsi, en France, le surf a été reconnu comme sport en 1989, mais il faudra attendre les Jeux de Tokyo en 2020 pour que la discipline fasse officiellement son entrée aux jeux olympiques (en même temps que le karaté, le baseball, l’escalade et le skateboard).

Les critères du CIO sont assez nombreux et regroupés en 6 catégories :

  • Histoire et tradition (l’activité doit être pratiqué depuis un certain temps) ;
  • Universalité ;
  • Popularité ;
  • Image et environnement (l’activité doit être respectueuse de l’environnement, de l’égalité des sexes, etc.) ;
  • Santé des athlètes (les participants à l’activité ne doivent pas recourir à des substances dopantes) ;
  • Développement de la fédération (la fédération qui gère l’activité doit être en mesure de se développer).

A l’inverse, certains sports peuvent disparaître de la liste des disciplines olympiques, comme la pelote basque,. Plus récemment, la lutte a été retirée de la liste, avant d’être réintégrée in extremis pour les de JO de 2020 et 2024.

Et l’e-sport dans tout ça ?

L’e-sport est un « sport » (au sens national du terme) dans plusieurs pays, comme la Corée du Sud, la Russie ou encore les Philippines. Quant aux États-Unis, sans reconnaître la qualification de sport, le gouvernement américain a créé un visa spécifique dédié aux e-sportifs pour faciliter leur entrée et sortie dans le pays.

Plusieurs obstacles à la qualification de sport existent, qu’il s’agisse de la France ou d’autres pays :

  • Pour des raisons de politiques publiques et notamment de volonté de promotion de l’activité physique, certains gouvernements ne souhaitent pas favoriser une activité comme l’e-sport. C’est le cas du gouvernement français qui a récemment affirmé ne pas vouloir « s’engager dans une reconnaissance du e-sport comme une activité sportive en tant que telle[4]» ;
  • Certains acteurs du e-sport ne sont pas forcément attachés à cette reconnaissance, leur priorité étant seulement de disposer des bons outils juridiques permettant de développer l’e-sport
  • Les droits de propriété intellectuelle attachés aux jeux vidéo : à l’heure actuelle, les éditeurs de jeu vidéo sont tout puissants ; ils maitrisent les règles du jeu, l’organisation des tournois et des événement, ainsi que leur diffusion. En fait, un jeu pourrait tout à fait disparaitre du jour au lendemain, ou ses règles pourraient être substantiellement modifiées, sans qu’aucune instance de régulation ne puisse s’y opposer.

Nouvel exemple de l’impact du numérique sur le Droit, l’e-sport est en plein développement et mérite d’être étudié avec attention.

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés de l’évolution du cadre réglementaire de ce secteur en plein développement

_________________________

[1] Nicolas Besombes, « Sport et esport : une comparaison à déconstruire » – Jurisport 2018.

[2] CE 13 avr. 2005, Fédér. de paint-ball sportif, req. no 258190.

[3] CE 26 juill. 2006, Fédér. française de bridge, req. no 285529 – Le bridge s’est également vu refuser la qualification de « sport » au sens du droit (fiscal) européen par la Cour de justice de l’Union européenne – aff. C-90/16.

[4] Réponse ministérielle à question écrite n°3526 (M. Juanico), JOAN Q 19 juin 2018, p. 5389.

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Evolution du cadre juridique

L’Autorité de la Concurrence se prononce pour la première fois sur une opération de concentration entre deux plateformes en ligne !

A l’occasion de l’acquisition de la Société française Concept Multimédia (« Logic-Immo.com ») par le groupe allemand Axel Springer (« SeLoger.com »), l’Autorité française de la concurrence s’est, pour la première fois, prononcée sur une opération de concentration entre deux plateformes, toutes deux spécialisées dans la diffusion de petites annonces immobilières pour le compte des professionnels de l’immobilier et à destination des internautes.

Le 1er février 2018, l’Autorité a autorisé l’opération sans condition car le rapprochement entre ces deux plateformes ne portait pas significativement atteinte à la concurrence.

Le contexte de l’opération

L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante spécialisée dans l´analyse et la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marchés. Elle a notamment pour mission de contrôler, avant leur réalisation, les plus importantes opérations de concentration (comme, par exemple, les fusions et acquisitions de sociétés au chiffre d’affaires conséquent).

Le contrôle de l’Autorité peut avoir des conséquences considérables sur les opérations dont elle a à connaître. En effet, après avoir analysé les conditions de l’opération afin d’apprécier son danger pour la concurrence, il lui est possible de (i) l’interdire purement et simplement, (ii) l’autoriser sous réserve d’engagements des entreprises concernées (iii) l’autoriser sans condition. Cependant, il est à noter qu’entre 2009 et 2016, sur plus de 1 500 décisions rendues, aucune opération de concentration n’a formellement été interdite.

Pour rendre sa décision relative à la prise de contrôle exclusif de la société Concept Multimédia par le groupe Axel Springer (décision 18-DCC-18 du 1er février 2018), l’Autorité a du, lors de son bilan concurrentiel, délimiter les marchés pertinents et déterminer la part de marché de « SeLoger.com » dont disposerait la société post rachat afin d’apprécier l’impact d’une telle concentration sur le marché français des annonces immobilières en ligne.

L’opération de concentration, qui a pour effet de rapprocher deux des principaux opérateurs de ce marché et de renforcer la position de « Seloger.com »,1er portail de petites annonces immobilières en ligne de professionnels en France, a nécessité l’ouverture d’une phase d’examen approfondi prenant en compte les différentes spécificités des plateformes et des marchés en cause.

Lors de cet examen, les acteurs du marché (agences immobilières, concurrents, fédérations professionnelles) ont été consultés pour apprécier notamment « la capacité des concurrents actuels, tel que Le Bon Coin, et potentiels, tel que Facebook, à animer la concurrence. »

L’Autorité de la Concurrence s’est également fondée, et ce pour la première fois, sur les résultats d’un questionnaire en ligne auquel plus de 30 000 agences immobilières ont répondu.

 Le raisonnement de l’Autorité

La prise en considération des effets de réseau croisés de l’opération a ainsi permis à l’Autorité de constater l’impact limité du rapprochement entre les deux plateformes sur le marché et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’opération ne permettra pas à la nouvelle entité d’augmenter significativement ses tarifs, les agences immobilières pouvant toujours faire appel à des portails concurrents, au premier rang desquels Le Bon Coin, 2ème acteur du marché. Ce dernier sera en mesure d’exercer une pression concurrentielle croissante notamment en raison de l’acquisition du portail « AVendreALouer.fr » le 30 novembre 2017. Par ailleurs, les risques d’effets coordonnés entre la nouvelle entité et le groupe Le Bon Coin ont été écartés, c’est-à-dire que l’Autorité considère que ces deux groupes ne seront pas en position dominante collective sur le marché une fois la concentration réalisée.

Ensuite, une élimination significative de la concurrence résultant d’une offre de services couplés entre les deux portails n’a pu être démontrée. Si une telle offre peut entraîner une baisse du nombre d’annonces et du chiffre d’affaires des concurrents de la nouvelle entité, cette réduction demeurerait limitée.

Enfin, l’Autorité de la concurrence a examiné la possibilité pour des concurrents potentiels d’entrer sur le marché. Plus précisément, elle a pu constater que l’opération n’était pas un obstacle à l’entrée des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) sur le marché. En particulier, elle note que depuis août 2017 Facebook propose en France, par le biais de sa plateforme dénommée « Marketplace », un portail de petites annonces qui comprend notamment des biens immobiliers.

Ainsi, en présence d’opérateurs remarquablement puissants, l’Autorité de la concurrence a pu constater que le rapprochement des deux plateformes ne modifie pas significativement les conditions de la concurrence sur le marché. C’est donc en toute logique que l’acquisition de la Société française Concept Multimédia par le groupe allemand Axel Springer a été autorisée sans condition.

Il est, par ailleurs, possible de se demander quelles opérations de concentration entre plateformes de petites annonces pourraient porter significativement atteinte à la concurrence en présence d’un portail généraliste aussi puissant que Le Bon Coin.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

 

 

 

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Logement & locations courte durée

Création du cabinet Parallel Avocats

Droit du Partage est très fier de vous annoncer la création du cabinet Parallel Avocats.

Les plateformes et les marketplaces sont au coeur de la troisième révolution industrielle.

Arthur Millerand et Michel Leclerc fondent Parallel Avocats pour accompagner leur développement.

Observateurs de longue date, sur Droit du Partage, de la transition numérique, les deux associés concrétisent leur vision commune : créer un cabinet capable de comprendre et conseiller les acteurs de l’écosystème numérique.

Parallel Avocats offre un accompagnement sectoriel complet, intégrant la structuration juridique, la mise en conformité et le contentieux.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer de l’actualité du secteur sous un angle juridique.

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Droit du travail et requalification, Evolution du cadre juridique, Financement participatif, Fiscalité et charges sociales, Logement & locations courte durée, Obligations et responsabilité des plateformes, Prises de position, Transport de marchandises, Transport de personnes, Union Européenne

Quel avenir pour l’assurance dans l’économie numérique ?

L’assurance et les assureurs jouent indéniablement un rôle clé dans l’économie numérique puisqu’ils permettent de sécuriser les modèles économiques en garantissant les transactions réalisées sur les plateformes. Il n’y a qu’à observer le mouvement qui existe depuis le début de nos travaux en 2013 pour voir que les entreprises numériques recherchent des assureurs dans le but d’offrir des garanties à leurs utilisateurs et que les assureurs s’intéressent de près à l’économie numérique (la MAIF et AXA sont en pointe sur ce sujet). Cet aspect des choses est évident, mais qu’en est-il du secteur de l’assurance en lui-même ? Et si l’assurance était à l’aube de mutations profondes qu’on entrevoit seulement à peine ?

Depuis environ 1 an, les modèles « innovants » d’assurances  se multiplient et les slogans mettent en avant des solutions « d’assurance collaborative » qui constituent « une rupture » ou une volonté d’avoir « un rapport différent à l’assurance« . Mais ces nouveaux modèles économiques s’écartent-ils réellement des sentiers battus ou bien ces annonces relèvent elles du simple marketing ?

L’assurance est un secteur très normé et ses acteurs sont des professions règlementées, ceci s’expliquant historiquement en raison de l’intérêt d’ordre public qui est attaché à la nécessité d’avoir des personnes agréées et offrant des garanties professionnelles suffisantes pour réaliser des opérations d’assurance. Il est donc nécessaire d’être assureur, agent d’assurance ou intermédiaire en assurance pour opérer sur ce marché, ce qui revient à dire que de simples particuliers ne peuvent pas le faire sauf à encourir de lourdes sanctions (notamment pénales).

Mais alors quelle place peut-il y avoir pour l’assurance entre particuliers ou peer to peer ?

D’une part, il existe des modèles économiques qui s’adossent à un acteur de l’assurance (ex : une compagnie d’assurance) pour pouvoir évacuer l’essentiel du risque juridique lié à l’existence des professions règlementées. D’autre part, il existe des modèles qui poussent la logique de l’assurance dans ses retranchements en s’affranchissant des cadres traditionnels du secteur, soit dans une « réelle » perspective participative/collaborative. Il s’agirait donc, pour ces entreprises, de modifier en profondeur l’appréhension du mécanisme assurantiel pour fonder quelque chose de nouveau reposant sur les volontés particulières des individus sans tomber dans les opérations réglementées.

Le modèle ultime de cette vision pourrait être tiré de la blockchain, mécanisme permettant à des transactions de se conclure entre des individus sans intermédiaire et sans intervention d’une « autorité » centrale (par exemple, une société). Dans ce système, on assisterait au paroxysme de la logique peer to peer et il serait imaginable de changer de référentiel juridique puisque les contraintes « classiques » du droit des assurances pourraient être écartées. Bien entendu, ces nouveaux modèles économiques posent des questions en droit des assurances (en particulier, l’articulation avec les normes existantes) mais également en droit des contrats (qui contracte avec qui ? à quel moment le consentement est donné ? comment et à quel moment connait on son niveau de risque ?) ou dans d’autres domaines (par exemple, la responsabilité de la plateforme mettant en place un tel service).

Toutes ces questions juridiques sont passionnantes et vont se développer en parallèle de l’émergence de nouveaux modes de fonctionnement assurantiels. L’avocat et l’entrepreneur ont donc la charge de construire ensemble l’avenir de l’assurance dans l’économie numérique en prenant la mesure des mutations fondamentales en cours. On pourrait ainsi concevoir une extension de la règlementation actuelle relative au financement participatif pour accueillir des règles dédiées à l’assurance participative.

Droit du Partage continuera de vous tenir informés de ces évolutions et des réflexions à ce sujet.

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Evolution du cadre juridique, Financement participatif, Prises de position

Fin de la transposition de la directive européenne concernant les services de paiement (« DSP2 »)

Dans le secteur de l’économie numérique, les flux financiers sont un enjeu capital puisque toutes les places de marché (marketplaces) peuvent être tentées d’encaisser sur leur propre compte bancaire les sommes payées par l’acheteur avant de les reverser au vendeur. Si cela peut se comprendre d’un point de vue économique (fluidité, efficacité, lisibilité), d’un point de vue juridique la place de marché réaliserait des services de paiement (passer des ordres, exécuter des virements ou encore encaisser pour le compte de tiers). Or, en l’absence d’agrément pour effectuer de telles opérations de paiement, l’acteur s’expose à d’importantes sanctions, notamment pénales (article L. 572-5 du Code Monétaire et Financier).

Ce domaine était réglementé par la directive 2007/64/CE (dite « DSP1 ») avant que la directive 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite « DSP2 »). Cette directive était en cours de transposition, c’est désormais chose faite puisque l’ordonnance n°2017-1252 (prise sur le fondement de l’habilitation prévue par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) vient d’être publiée le 9 août 2017. Conformément aux thèmes abordés par la directive DSP2, l’ordonnance simplifie les conditions d’agrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique présentant un volume d’activité limité et renforce les droits des utilisateurs de services de paiement (par exemple, en garantissant leur droit à l’information et en réduisant le montant à leur charge en cas de paiement réalisé à leurs dépens suite à la perte/vol d’un instrument de paiement). Un rapport au Président de la République présente le contenu de cette ordonnance et les principales évolutions du droit français.

Cette question des flux financiers étant clé pour les plateformes numérique et les marketplaces, il est nécessaire d’analyser plus précisément les solutions nouvelles éventuellement apportées par ces nouveaux textes du Code Monétaire et Financier (voir plus particulièrement les deux décrets du 31 août 2017 : ici et ici).

Droit du Partage vous tiendra informé dans un article plus détaillé.

Poster un commentaire

Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Evolution du cadre juridique, Union Européenne