Archives de Catégorie: Droit du travail et requalification

Droit du partage, c’est fini – retrouvez nos réflexions sur le numérique dans la revue Third (www.third.digital)

Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas publié d’article sur Droit du partage.

Ce n’est pas par désintérêt pour les mutations engendrées par le numérique mais par une concentration toujours plus importante sur les sujets traités dans le cadre de la revue Third, que nous éditons.

Depuis 2018, nous nous intéressons à des grands thèmes de la révolution numérique en réunissant, au sein d’un même numéro, des expert.e.s de différents domaines pour que les points de vues se confrontent afin de donner une vision large et pluridisciplinaire de la nouvelle réalité engendrée par le numérique.

L’objectif de Third est de participer à la construction d’une culture numérique et de contribuer à former le plus grand nombre au décodage des enjeux de la révolution technologique que nous sommes en train de vivre.

Vous retrouverez ci-dessous les numéros déjà publiés :

Si vous ne les avez pas déjà lus, n’hésitez pas !

À bientôt pour de nouveaux échanges et de nouvelles réflexions passionnantes sur le numérique !

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Ce qu’il faut retenir de la censure du dispositif des « chartes » pour les travailleurs des plateformes par le Conseil constitutionnel

Le 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a rendu une décision sur la constitutionnalité de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités[1] (dite « LOM ») sur une thématique qui, à première vue, n’entrait pas dans le champ « naturel » d’un texte dédié à la mobilité : les travailleurs indépendants des plateformes.

La décision était très attendue, notamment concernant l’article 44 de la LOM, relatif à l’instauration d’une charte sociale que les plateformes en ligne pouvaient discrétionnairement adopter en contrepartie d’une présomption de non-salariat des travailleurs indépendants qui travaillent grâce à leurs services.

C’est précisément sur cet article que Droit du partage se focalisera aujourd’hui.

  1. Contexte

Dans un contexte de sollicitations de plus en plus nombreuses de requalifications en contrat de travail[2] par les travailleurs indépendants des plateformes en ligne[3], l’article 44 de la LOM, qui comptait parmi les dispositions les plus contestées, envisageait leur protection par le biais d’une charte sociale. En effet, il était prévu que les plateformes puissent prendre, de manière facultative, dans une charte, une série d’engagements pour protéger les travailleurs utilisant leur service en contrepartie de la garantie que ces dits engagements ne puissent être utilisés par un juge à des fins de requalification des contrats conclus avec ces derniers. C’est en ce sens que l’on parle, de manière générale, de « présomption de non-salariat ».

Toutefois, le législateur n’entendait offrir cette possibilité qu’aux plateformes mettant en relation, par voie électronique, des personnes :

  • en vue de la fourniture des services de « conduite d’une voiture de transport avec chauffeur » (telles que Uber, Marcel, Bolt…) ;
  • en vue de la fourniture des services « de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non »[4] (par exemple, les plateformes de livraison de repas Deliveroo ou Frichti).

En somme, lorsque le juge n’avait d’autres éléments que ceux consignés dans la charte, cette dernière constituait un abri pour les plateformes contre le risque de requalification en contrat de travail et leur permettait d’éviter les lourdes obligations afférentes au statut de salarié (salaires, charges sociales, indemnités de rupture etc.). Il est à noter que ces requalifications sont redoutables pour certaines plateformes dont le modèle économique repose sur le fait que les travailleurs indépendants supportent eux-mêmes les charges sociales liées à leurs activités.

  1. Les critiques portées contre le dispositif des chartes

Les dispositions créées par l’article 44 étaient contestées pour plusieurs raisons clefs.

  • Absence de portée normative. L’établissement de cette charte étant facultatif, sa valeur juridique étant incertaine et puisqu’aucun fondement légal n’est nécessaire pour l’établissement d’un tel engagement unilatéral, les députés soutiennent que les dispositions de l’article 44 de la LOM sont dépourvues de portée normative. Or, fustigeant les lois bavardes et incantatoires, une décision du Conseil constitutionnel du 21 avril 2005[5], rappelait déjà que « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ».
  • Incompétence négative. Le législateur n’aurait pas épuisé sa compétence conformément à l’article 34 de la Constitution qui lui impose, entre autres, de déterminer les principes fondamentaux du droit du travail. Plus précisément, il est reproché au législateur de ne pas avoir suffisamment défini les éléments devant figurer dans la charte.
  • Violation du principe d’égalité devant la loi[6]. Dans la mesure où l’adoption de cette charte est facultative, une différence de traitement injustifiée entre, les travailleurs en relation avec une plateforme s’étant dotée d’une charte et ceux en relation avec une plateforme ne disposant pas d’une telle possibilité ou ayant refusé d’en établir une, émergerait.
  • Restriction du pouvoir de requalification du juge et violation du droit au recours juridictionnel effectif. L’article 44 permettait aux plateformes, après avoir consulté les travailleurs, d’homologuer leur charte en saisissant l’autorité administrative compétente[7] et de garantir, à ce titre, que « l’établissement de la charte et le respect des engagements qu’elle prévoit ne [puissent] caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs » (point 8). Celle-ci est contestée par les députés sur le fondement du droit à un recours juridictionnel effectif car l’homologation revient à limiter les éléments sur lesquels le juge peut se fonder pour caractériser l’existence d’un lien de subordination (élément clef pour requalifier un travailleur indépendant en salarié) défini par la jurisprudence comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »[8].
  1. L’inconstitutionnalité de la portée juridique de la charte homologuée

Après avoir écarté les griefs tenant à l’absence de portée normative de la loi, de l’incompétence négative du législateur et de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel a caractérisé l’inconstitutionnalité de la restriction au pouvoir de requalification du juge à la suite de l’homologation de la charte lorsqu’elle repose « sur le respect des engagements pris par la plateforme ».

Pourquoi ? Car il est jugé inconstitutionnel qu’un nombre considérable d’éléments permettant de prouver l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur se voient figés dans une charte et prive, dans certains cas, les juges de rétablir l’exacte qualification d’une relation de travail.

En effet, lesdits engagements pris par la plateforme couvrent un champ extrêmement large de l’exercice de l’activité professionnelle de la plateforme (conditions d’exercice de l’activité, conditions de travail…). Mais ce qui pose difficulté est surtout, selon le Conseil Constitutionnel, la possibilité pour les chartes de préciser « la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur »[9]. Cette possibilité peut, en effet, faire en sorte que l’on retrouve dans les chartes des indices liés au pouvoir de contrôle et de sanction d’une plateforme sur ses travailleurs qui sont deux des trois critères du lien de subordination. Or, si ces deux critères ne peuvent être utilisés par le juge, il pourrait, de facto, ne pas avoir assez d’éléments pour requalifier le contrat.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel censure les mots « et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article » (point 28) figurant à l’alinéa 39 de l’article 44 de la LOM car par cette disposition, le législateur a permis aux plateformes de fixer des règles qui relèvent de la loi. En revanche, le reste de l’alinéa disposant qu’un lien de subordination ne saurait être caractérisé par le simple fait que la plateforme ait établi une charte n’est pas contraire à la Constitution.

  1. Vers un statut hybride du travailleur indépendant ?

Bien qu’ayant censuré une partie de l’article 44 de la LOM, le Conseil constitutionnel semble valider le système de charte sociale établi par le législateur qui permet de garantir un certain nombre de droits inspirés de ceux des salariés tout en conservant la flexibilité liée à leur statut d’auto-entrepreneurs.

Toutefois, si cette censure ne remet pas en cause l’existence même de cette charte, celle-ci ne sera plus hors de portée des juges et cela réduit probablement l’intérêt pour les plateformes de s’en doter dans la mesure où les éléments y figurant pourraient désormais les desservir.

Rappelons que si la volonté des juridictions de protéger les « travailleurs des plateformes » sur le plan social est de plus en plus prégnante, comme a pu en témoigner le récent arrêt Uber de la Cour de cassation du 4 mars 2020[10], aucun droit social des plateformes n’est encore définitivement établi.

Droit du partage continuera naturellement de suivre ces sujets pour vous.

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[1] Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

[2] La requalification d’un contrat en contrat de travail implique le passage à un régime de salariat

[3] Cf. arrêt n°374 Cass. soc.,4 mars 2020 Uber (19-13.316) et arrêt n°1737 Cass. soc., 28 novembre 2018, Take eat easy, (17-20.079)

[4] Article L. 7342-8 du Code du travail

[5] Déc. n° 2005-512 DC, 21 avr. 2005, JO 24 avr. 2005, p. 7173

[6] Principe consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC)

[7] Il n’est pas précisé dans la loi de quelle autorité administrative il s’agit

[8] Soc., 13 nov. 1996, Société générale, n° 94-13187, Bull. V n° 386

[9] Alinéa 7 de l’article L. 7342-9 du Code du travail

[10] Arrêt n°374, Cour de cassation, ch. sociale, 4 mars 2020, Uber (19-13.316)

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Plateformes numériques & travailleurs indépendants : pas de charte dans la loi (pour l’instant)

Parmi les nouveautés juridiques de la rentrée du secteur numérique (voir les détails dans notre article), se trouvait la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (dite « Pénicaud 2 ») qui envisageait, dans son article 66, la création d’un mécanisme destiné à compléter le régime juridique des plateformes de mise en relation concernant les travailleurs indépendants qui trouvent des missions par son intermédiaire. Les plateformes pouvaient publier une charte détaillant les relations juridiques (droits et obligations) avec les indépendants et l’existence de cette charte visait à diminuer le risque de requalification.

Après son adoption par le Parlement, le texte de loi a été soumis au Conseil Constitutionnel pour qu’il examine la conformité de ces nouvelles dispositions avec la Constitution (notamment, l’article 66). Dans sa décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a censuré certaines dispositions dont l’article concernant les plateformes numériques et les indépendants. Cette décision est justifiée par l’absence de lien avec les dispositions du projet de loi déposé initialement à l’Assemblée Nationale, ce qui en fait un « cavalier législatif » contraire à l’article 45 de la Constitution.

Dans la version de la loi publiée au journal officiel du 6 septembre 2018, l’article 66 a donc été supprimé.

Cette idée de charte ne manquera pas d’être à nouveau proposée, ce d’autant que la censure du Conseil Constitutionnel concerne des motifs de procédure et non pas le mécanisme en lui même. Cependant, la question de l’opportunité d’introduire un tel mécanisme reste entière : certains considèrent qu’il s’agit d’un progrès sécurisant les plateformes, d’autres qu’il s’agit d’un ajout inutile qui risque de créer de nouvelles difficultés d’interprétation (qui pourraient fragiliser les plateformes) tandis que d’autres soutiennent que cette nouveauté serait un cadeau injustifiée aux plateformes qui diminuerait les droits des travailleurs.

Droit du Partage suivra ces sujets pour vous et ne manquera pas de vous tenir informés.

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Création du cabinet Parallel Avocats

Droit du Partage est très fier de vous annoncer la création du cabinet Parallel Avocats.

Les plateformes et les marketplaces sont au coeur de la troisième révolution industrielle.

Arthur Millerand et Michel Leclerc fondent Parallel Avocats pour accompagner leur développement.

Observateurs de longue date, sur Droit du Partage, de la transition numérique, les deux associés concrétisent leur vision commune : créer un cabinet capable de comprendre et conseiller les acteurs de l’écosystème numérique.

Parallel Avocats offre un accompagnement sectoriel complet, intégrant la structuration juridique, la mise en conformité et le contentieux.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer de l’actualité du secteur sous un angle juridique.

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Vers un régime juridique dédié aux indépendants travaillant via des plateformes ?

Le cadre juridique se construit petit à petit…

La Loi Travail dite « El Khomri » a créé au sein du Code du travail une partie dédiée aux « travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » (lire notre article pour les détails), laquelle est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts (lire notre article sur le régime de cet article). Plus particulièrement, l’article L. 7342-1 du Code du travail prévoit qu’une telle plateforme a une responsabilité sociale lors qu’elle « détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix ».

Le décret (tant attendu) concernant la mise en oeuvre de cette responsabilité sociale des plateformes de mise en relation vient d’être publié (voir ici le texte intégral). Il est ainsi précisé que la plateforme doit contribuer à la protection du travailleur indépendant lorsque celui ci réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (ce qui correspond, pour l’année 2017, à environ 5.000 euros). Il est ainsi prévu que le travailleur indépendant concerné demande à la plateforme (ou aux plateformes s’il travaille grâce à plusieurs) de prendre en charges les cotisations, contributions et frais mentionnés. Ce dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Ces précisions sont bienvenues et participent de la consolidation, et du développement, du cadre juridique en cours de création concernant l’économie des plateformes. C’est également un signe de prise de conscience de la nécessaire évolution des systèmes de protection sociale des travailleurs indépendants dans le contexte de l’économie numérique.

En revanche, il existe une véritable interrogation quant à l’application (et applicabilité) de ce régime juridique nouveau. En effet, il suppose que les conditions de l’article L. 7342-1 du Code du travail soient remplies, ce qui n’est que très rarement (voir pas du tout le cas) du point de vue des plateformes numérique. Un débat juridique va donc naître à cet égard et nécessitera de nouvelles interrogations.

On peut, plus généralement, se demander si ces efforts de régulations et de création de normes est nécessaire pour sécuriser les acteurs ou bien s’il va créer des frictions (et donc des limites) à l’innovation ?

Droit du Partage continuera à vous tenir informés.

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Requalification d’un chauffeur VTC en salarié : quels enseignements en tirer ?

Droit du Partage suit le développement de l’économie des plateformes de services à la demande et d’économie collaborative depuis plusieurs années. En la matière, les transports ont été particulièrement impactés par les modèles économiques disruptifs qui ont été déployés.

Outre la problématique réglementaire très forte, symbolisée par le Code des transports et la loi Thévenoud,  l’enjeu lié au statut des indépendants a également été l’un des thèmes centraux identifiés par Droit du Partage.
L’actualité très récente permet de faire à nouveau un point sur ce thème puisque le conducteur d’une plateforme de VTC française, a obtenu gain de cause devant le Conseil de prud’hommes de Paris en voyant sa relation juridique avec la plateforme requalifiée en contrat de travail (voir un article de presse ici).

La décision du Conseil de prud’hommes de Paris, une première en la matière

Rappelons à titre liminaire que cette décision n’est pas définitive car elle est susceptible d’appel.

Le demandeur faisait valoir au soutien de sa demande en requalification que (i) la plateforme lui imposait une exclusivité l’empêchant de conduire pour une autre plateforme, (ii) la plateforme lui imposait de conduire à certains horaires qu’elle déterminait et que le chauffeur était contraint de suivre s’il voulait maintenir ses revenus et (iii) la plateforme avait un pouvoir disciplinaire sur lui en le déconnectant s’il n’acceptait pas les courses dans un délai déterminé.

Le Conseil de prud’hommes de Paris a conclu dans sa décision du 2 décembre 2016 que le chauffeur, entrepreneur indépendant et partenaire de la plateforme de VTC française, était lié par un lien de subordination à la plateforme et relevait par conséquent du salariat. C’est une première en la matière.

Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil de prud’hommes s’est appuyé en particulier sur le fait que le chauffeur était lié par une exclusivité qui le plaçait dans une situation contraire à la liberté d’entreprendre (absence de possibilité de développer une clientèle propre) et créait ainsi un lien de subordination.

Les leçons à tirer de ce jugement

La décision rendue ne vaut pas pour tous les travailleurs indépendants (la preuve reste à apporter par tous les demandeurs potentiels) mais sanctionne bien les excès d’un cas particulier. La plateforme a commis des abus à l’égard d’un de ses conducteurs, ce qui a justifié la reconnaissance d’un lien de subordination.

Sans être une remise en cause de l’économie numérique, cette décision constitue au contraire un précieux outil pour les plateformes ayant recours à des travailleurs indépendants car elle contient des points de repères utiles sur les pratiques contractuelles et économiques prohibées. Elle insiste également sur ce qui fait un travailleur indépendant, en particulier sa liberté.

On remarquera d’ailleurs que les clauses d’exclusivité sont désormais interdites par la loi depuis l’entrée en vigueur de la Loi Grandguillaume.

Cette décision est donc un éclaircissement bienvenu quant aux frontières entre travail indépendant et salariat dans l’économie numérique.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Travail indépendant et salariat dans l’économie des services à la demande : une frontière en débat

Après la perquisition chez Click and Walk en juin 2016 dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé, la Loi Travail de Myriam El-Khomri qui fixe des règles de protection pour les travailleurs indépendants (analyse à retouver ici), les PLF 2017 / PLFS S2017 (voir ici une analyse) ou encore les débats récurrents sur le statut des livreurs ou des chauffeurs de VTC, le débat fait rage en France concernant les travailleurs indépendants de l’économie du service à la demande. Nous avons déjà abordé dans nos colonnes les critères juridiques permettant de distinguer les travailleurs indépendants et les salariés (nos articles peuvent être retrouvés ici, ici ou ici). Un nouveau jalon a été posé dans la construction de la frontière aux Etats-Unis dans le cadre des class action menées par des centaines de milliers de chauffeurs contre la société Uber (d’autres dossiers concernant des indépendants existent (ou ont existé) contre Lyft ou Homejoy par exemple).

Dans son ordonnance du 18 août 2016, le juge Edward Chen a refusé d’homologuer l’accord intervenu entre Uber et les chauffeurs dans leur litige (lien vers la décision). Le juge a considéré que la transaction n’était pas « équitable, adaptée et raisonnable » malgré le montant important de la transaction (100 millions de dollars – pour mémoire cette somme était inférieure aux demandes qui s’élevaient à plus de 800 millions de dollars) et les suggestions de modifications des conditions générales de partenariat proposées par Uber. Aux Etats-Unis, le débat continue donc sur le statut juridique des « travailleurs 1099 » (du nom du formulaire fiscal des indépendants) et les décisions de justice se multiple. Cela devrait permettre d’aboutir à des principes pour appréhender juridiquement ce nouveau phénomène (incidemment, nous précions qu’il faudra conduire une réflexion sur le rôle des algorithmes dans la relation de travail).

Cela conduit une nouvelle fois à nous interroger sur le sens dans lequel les juridictions françaises pourraient statuer. A notre connaissance, pour l’instant, les demandes de requalification de travailleurs indépendants en salariés ont échoué dans le secteur de l’économie des services à la demande[1].

Comme en toute chose, la mesure est de mise.

Nous considérons qu’il n’est pas question de remettre en cause le travail indépendant pour adopter un modèle « 100% salariat », là n’est pas notre position. Nous pensons qu’il est de la responsabilité du juge de s’assurer que les excès qui peuvent exister soient sanctionnés. Il ne faut pas permettre aux plateformes de l’économie de services à la demande, en raison de leur pouvoir économique, d’imposer à des travailleurs indépendants des conditions contractuelles exorbitantes (tout particulièrement, il est indispensable que les clauses d’exclusivité soient bannies des contrats puisqu’un indépendant doit pouvoir travailler pour plusieurs donneurs d’ordre – ce point de vigilance que nous identifions est d’ailleurs une des dispositions phares de la proposition de loi Grandguillaume prévoit pour les taxis et VTC). La question n’est donc pas de savoir si les travailleurs indépendants devraient être des salariés (de nombreuses actions sont engagées sans avoir de réelles chances de succès) mais plutôt de savoir si la plateforme instaure un système qui aurait nécessité des salariés (les contraintes étant trop fortes) et non des indépendants.

La frontière entre travail indépendant et salariat dans l’économie des services à la demande est en construction. Certaines plateformes acceptent de laisser toute la liberté à leurs indépendants (pas d’exclusivité, pas de contrainte horaires, pas de sanctions disciplinaires…), d’autres prennent acte des contraintes nécessaires de leur modèle économique pour avoir des salariés (on pense à Instacart ou encore Shyp). Seules, les plateformes qui utilisent des indépendants en lieu et place de salariés, c’est-à-dire en leur imposant des contraintes excessives, doivent être sanctionnées. Pour le reste, il s’agit de la liberté entre les parties et de litiges commerciaux.

Droit du Partage continuera à vous informer des évolutions concernant cette question.

[1]     V. p. ex. Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2016, n°15/06489 (décision rendue en faveur d’une application VTC).

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Plateformes et travailleurs indépendants: ce qu’en dit la Loi Travail

Droit du Partage avait récemment évoqué les possibles intersections entre les enjeux juridiques soulevés par l’émergence des plateformes collaboratives et de services à la demande avec les dispositions contenues dans la Loi Travail.

Publiée au journal officiel le 9 août 2016, la Loi Travail portée par la ministre El Khomri contient des dispositions très variées. L’une de ces dispositions intéresse très directement la réglementation de l’économie numérique. Aujourd’hui peu commentée, cette disposition mérite pourtant que l’on s’y attarde tant elle est porteuse de principes et d’indices intéressants d’un point de vue juridique.

« Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique »

L’article 60 de la Loi Travail prévoit  l’ajout au sein de la partie du Code du travail relative aux services à la personne une partie intitulée « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ».

Les dispositions contenues dans cette partie sont intéressantes à double titre. D’abord parce qu’il s’agit de la première occurrence législative de l’expression « travailleurs indépendants » accolée à la notion de « plateforme », signe de l’importance croissante de cette forme d’activité professionnelle. Ensuite parce que la Loi Travail introduit un principe de « responsabilité sociale des plateformes » en mettant, à certaines conditions, à la charge des plateformes (définies par référence à l’article 242 bis du Code général des impôts comme les entreprises qui mettent en relation à distance des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service) des obligations vis-à-vis des travailleurs qui rendent les services ou les biens qu’elles proposent ainsi que des droits au bénéfice de ceux-ci.
Obligations des plateformes – droits des travailleurs indépendants

Au rang de ces droits et obligations, dont la substance et l’étendue devra faire l’objet d’un décret d’application, figurent notamment :

1. la prise en charge par la plateforme des frais d’assurance couvrant les risques d’accidents du travail souscrite par le travailleur indépendant ;

2. la prise en charge par la plateforme de la contribution à la formation professionnelle pour le travailleur indépendant ;

3. le droit pour les travailleurs indépendants d’entrer dans un « mouvement de refus concerté de fournir leurs services » sans engager leur responsabilité contractuelle, sans être l’objet de sanctions et sans rupture des relations avec la plateforme, à l’exception des abus dans l’exercice de ce droit.

Ces mesures prévues par la Loi Travail sont bien entendu d’une grande importance pour tout le secteur de l’économie des services à la demande, en plein développement. Leur pertinence devra s’analyser au cas par cas en fonction du business model de chaque acteur dans ce domaine très varié.

Droit du Partage continuera naturellement de suivre ce sujet pour vous.

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Quand l’économie collaborative rencontre la Loi Travail

Parler d’économie collaborative dans la Loi travail n’est assurément pas de tout repos, tant ces deux sujets attirent l’attention du public et des débats d’opinion.

C’est pourtant (presque) chose faite, depuis qu’un amendement au projet de loi Travail a été déposé la semaine dernière par plusieurs sénateurs du parti Les Républicains.

L’objet de cet amendement est d’assouplir l’interdiction de cumul d’activité et de rémunération pour les salariés, en les autorisant à participer aux activités de « services rendus entre particuliers ». L’amendement précise cette notion en la définissant comme suit :

« Les services rendus entre particuliers dans le cadre de l’utilisation en commun d’un bien dans la mesure où les sommes perçues à cette occasion ne dépassent pas une fraction du coût d’amortissement de ce bien calculée selon des modalités déterminées par décret »

Les activités ainsi définies pourraient donc être pratiquées par les salariés, sans incompatibilité avec la durée de travail obligatoire et l’interdiction de percevoir de rémunérations autres que celles issues de leurs salaires.

L’objet de cet amendement est, selon les sénateurs, de « sécuriser le développement de l’économie collaborative de particulier qui concourt à l’intérêt général (en particulier en ce qui concerne la mobilité partagée) ».

L’interaction, voire la tension, qui peut exister entre les règles du droit du travail et les modèles d’affaires des plateformes collaboratives ou de services à la demande n’est plus à démontrer .

La proposition contenue dans l’amendement est sans nul doute intéressante dans l’objectif poursuivi, qui consiste à vouloir soutenir le développement des pratiques collaboratives, sans les brider. La méthodologie portée par l’amendement est intéressante bien que la vision de l’économie collaborative qui a été adoptée nous semble trop restrictive.

En effet, l’économie collaborative peut porter non seulement sur un bien (« je mets ma voiture à disposition sur une plateforme ») mais également sur un service (« je donne de mon temps pour repeindre la chambre d’un particulier »), ce que les termes de l’amendement semblent ignorer.

La solution esquissée, à savoir l’adoption d’une logique de partage de frais, est pertinente en ce qui concerne les biens alors qu’en ce qui concerne les services, la logique de partage de frais n’a guère de pertinence. Droit du Partage avait d’ores et déjà soutenu l’adoption d’une telle logique de partage de frais pour sécuriser le statut juridique des particuliers.

Naturellement, la proposition contenue dans cet amendement n’aura de substance qu’une fois que le décret contenant les modalités spécifiques de son application sera publié. De plus, il conviendra le cas échéant de veiller à ce qu’un tel amendement ne se borne pas aux biens qui servent à la « mobilité partagée » (pour reprendre les termes des sénateurs) mais inclue également les biens qui relèvent d’autres catégories (immobilier, biens de consommation par exemple). Enfin, il convient de traiter également des prestations de services, dont le statut doit lui aussi être clarifié.

Quant au sort de cet amendement, il est très incertain, mais témoigne malgré tout d’un intérêt croissant des pouvoirs publics pour les questions juridiques clés qui se posent à  cette économie collaborative en plein développement.

Droit du Partage continue de suivre et analyser ces sujets pour vous.

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Economie collaborative & Droit – Le livre est publié

Toute innovation s’accompagne d’un chamboulement économique et social, générateur de craintes et d’insécurité juridique. Tout au long de nos colonnes, vous avez pu voir que nous nous attachions à présenter et analyser les enjeux juridiques de l’économie collaborative.

Ce mouvement de fond, qui touche tous les secteurs et touchera nos sociétés de manière durable, est étudié d’un point de vue juridique sur notre blog depuis 2013 et dans notre livre publié en janvier 2016.

L’objet de cet ouvrage est de décrypter ce nouveau modèle économique sous un angle juridique en montrant qu’il s’agit d’une révolution des usages et des structures bouleversant les catégories juridiques existantes. Nous proposons dans cet ouvrage de faire le point sur les enjeux juridiques de cette économie collaborative sous la forme d’un guide pratique explorant les enjeux transversaux ainsi que les spécificités sectorielles.

Ce document a été créé et certifié chez IGS-CP, Charente (16)

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Droit du Partage

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