Archives de Catégorie: Fiscalité et charges sociales

Droit du partage, c’est fini – retrouvez nos réflexions sur le numérique dans la revue Third (www.third.digital)

Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas publié d’article sur Droit du partage.

Ce n’est pas par désintérêt pour les mutations engendrées par le numérique mais par une concentration toujours plus importante sur les sujets traités dans le cadre de la revue Third, que nous éditons.

Depuis 2018, nous nous intéressons à des grands thèmes de la révolution numérique en réunissant, au sein d’un même numéro, des expert.e.s de différents domaines pour que les points de vues se confrontent afin de donner une vision large et pluridisciplinaire de la nouvelle réalité engendrée par le numérique.

L’objectif de Third est de participer à la construction d’une culture numérique et de contribuer à former le plus grand nombre au décodage des enjeux de la révolution technologique que nous sommes en train de vivre.

Vous retrouverez ci-dessous les numéros déjà publiés :

Si vous ne les avez pas déjà lus, n’hésitez pas !

À bientôt pour de nouveaux échanges et de nouvelles réflexions passionnantes sur le numérique !

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Plateformes et obligations fiscales : application du nouveau régime des articles 242 bis et 283 bis du Code général des impôts

Avec le 1er janvier de chaque année viennent les bonnes résolutions et l’entrée en vigueur de nouveaux textes ou dispositifs juridiques.

Depuis 2015/2016, les sociétés qui opèrent des plateformes en ligne ou des marketplaces font l’objet d’obligations toujours plus nombreuses, que ce soit des règles numériques (ex : transparence des algorithmes ou données personnelles) ou sectorielles (ex : droit des transports pour les nouvelles mobilités). Ce mouvement, qui se constate tant à l’échelle nationale qu’européenne (en dernier lieu, nous vous renvoyons à notre article sur le règlement européen Platform to business qui régit les relations entre les plateformes et les utilisateurs professionnels), ne nous semble pas prêt de s’arrêter si l’on se fie aux récentes déclarations de la nouvelle Commission Européenne (notamment, en ce qui concerne le Digital Services Act).

Pour l’heure, nous souhaitons revenir sur le nouveau régime des obligations fiscales applicables aux opérateurs de plateformes de mise en relation au 1er janvier 2020, lequel se concentre dans 2 articles du Code général des impôts :

Article 242 bis 

Pour être synthétique (si vous souhaitez des détails, consultez cet article détaillé), les fondamentaux de l’article 242 bis sont maintenus, de sorte que les sociétés opérant des plateformes numériques doivent :

1/ transmettre, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales des utilisateurs. Le non-respect de cette obligation est désormais sanctionné d’une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50.000 euros (auparavant, 10.000 euros).

2/ envoyer à chaque utilisateur, avant le 31 janvier de chaque année, un récapitulatif annuel comprenant les informations listées dans les textes (dont certaines sont nouvelles).

La principale nouveauté du dispositif est que les opérateurs de plateformes en ligne doivent déclarer à l’administration fiscale les sommes perçues par leurs utilisateurs et transmettre certaines informations (les conditions sont précisées par le 3° de l’article 242 bis du Code général des impôts et les textes d’application). À défaut, la société est susceptible d’être sanctionnée par une amende de 5% des sommes non déclarées. En particulier, il nécessaire de s’assurer que le format de transmission est celui attendu par l’administration et que cette démarche pourra être réalisée dans les délais (voir ce site alimenté par la DGFip qui permet de mieux comprendre la mise en oeuvre pratique de ce texte).

Si le dispositif de l’article 242 bis est étoffé, nous attendons de voir si sa mise en oeuvre technique (en particulier pour la transmission des informations à l’administration fiscale) et juridique (en particulier l’existence ou non de sanctions) révélera une ambition de fort contrôle de la part de l’administration.

Article 283 bis

Pour être synthétique (si vous souhaitez des détails, consultez cet article détaillé), ce régime juridique (applicable aux opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui dépassent un seuil de connexions de 5 millions de visiteurs uniques par mois) vise à permettre une lutte contre les pertes de recettes fiscales en matière de TVA.

Le mécanisme est progressif puisque l’administration fiscale signalera à la plateforme le.s utilisateur.s assujetti.s qui se soutrairai.en.t à ses.leurs obligations relatives à la TVA afin qu’elle puisse prendre des mesures adéquates. Si les présomptions de fraude persistent, alors que la plateforme a notifié les mesures prises pour rectifier la situation, l’administration pourra mettre la plateforme en demeure. Si aucune mesure supplémentaire n’est prise ou que l’utilisateur n’est pas exclu, la plateforme pourrait être solidairement responsable du paiement de la TVA.

Les conditions de mise en oeuvre semblent complexes et il sera intéressant de voir les premiers cas d’usage de cet article.

***

Tous les acteurs du numériques exploitant ou opérant une plateforme en ligne doivent tenir compte de ces règles et en tirer des conséquences juridiques dans leur fonctionnement opérationnel.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Responsabilité solidaire des plateformes en matière de paiement de la TVA : ce qu’il faut retenir de la loi relative à la lutte contre la fraude (2/2)

La loi relative à la lutte contre la fraude (n°2018-898) a été publiée au journal officiel le 23 octobre 2018, et les articles 10 et 11 du texte contiennent plusieurs dispositions applicables aux plateformes. Droit du Partage fait le point sur les nouvelles obligations figurant dans ce texte dans une série de deux articles (voir le premier article sur les obligations déclaratives des plateformes et la transmission automatique des revenus des utilisateurs à l’administration fiscale).

Ce second article est dédié au nouvel article 283 bis du Code général des impôts qui prévoit une responsabilité solidaire des plateformes en matière de TVA.

Le champ d’application du nouveau dispositif  

Contrairement aux obligations issues de l’article 242 bis du Code général des impôts, le champ d’application de ce nouveau dispositif concerne (i) les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du Code de la consommation (ii) qui dépassent un seuil de connexions de 5 millions de visiteurs uniques par mois.

S’il est restrictif concernant les entreprises concernées, le dispositif a un champ d’application large s’agissant des opérations concernées puisqu’il s’appliquera quel que soit le lieu d’établissement de la société opérant la plateforme, dès lors que des utilisateurs effectuent des transactions en France.

Ce nouvel article 283 bis sera applicable à compter du 1er janvier 2020.

Un mécanisme progressif

Le dispositif prévu par la loi est progressif :

1/ le signalement de l’utilisateur par l’administration et les premières mesures de la plateforme > si l’administration fiscale a des soupçons qu’un utilisateur assujetti à la TVA se soustrait à ses obligations, elle le signale à la plateforme qui doit prendre les mesures adéquates (et les préciser à l’administration).

2/ la persistance des présomptions et les nouvelles mesures > si « les présomptions persistent » dans un délai d’un mois à compter du moment où la plateforme a notifié les mesures prises, l’administration peut mettre en demeure la plateforme de (i) prendre des mesures supplémentaires ou (ii) à défaut, d’exclure l’utilisateur de la plateforme. Selon son choix, la plateforme doit notifier la mesure choisie.

3/ la responsabilité solidaire de la plateforme > si la plateforme n’a pris aucune mesure supplémentaire ou n’a pas exclu l’utilisateur dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure de l’administration fiscale, la plateforme devient solidairement responsable du paiement de la TVA.

D’inspiration britannique, ce dispositif vise à permettre une lutte efficace contre les pertes de recettes fiscales en matière de TVA mais il pourrait être critiqué à plusieurs égards.

Une nouveauté critiquable

D’une part, le dispositif ne prévoit aucune garantie pour que la personne soupçonnée de se soustraire à ses obligations en matière de TVA puisse se justifier, alors qu’il est tout à fait possible que les présomptions sur lesquelles s’appuie l’administration soient infondées.

D’autre part, l’opérateur de plateforme en ligne est au cœur du mécanisme alors même qu’elle n’est qu’un intermédiaire et qu’elle ne joue pas toujours rôle dans la transaction qu’elle permet de réaliser. Pourtant, en application de ce texte, sa responsabilité est très large et il lui incombe de faire de véritables vérifications/démarches vis-à-vis de certains utilisateurs.

On assiste à un mouvement de « délégation de la lutte contre la fraude fiscale » à des acteurs privés, en l’occurrence des plateformes numériques, car l’État semble impuissant pour réguler cette nouvelle sphère (tout comme ce fut le cas avec les banques en créant la règlementation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). Ce renforcement règlementaire est intéressant car il témoigne de l’importance de ces nouveaux acteurs, de l’ampleur de l’impact de l’économie numérique et de l’importance du droit dans la construction/structuration de ce nouveau secteur.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Transmission automatique des revenus des utilisateurs à l’administration fiscale et obligations déclaratives des plateformes : ce qu’il faut retenir de la loi relative à la lutte contre la fraude (1/2)

La loi relative à la lutte contre la fraude (n°2018-898) a été publiée au journal officiel le 23 octobre 2018, et les articles 10 et 11 du texte contiennent plusieurs dispositions applicables aux plateformes. Droit du Partage fait le point sur les nouvelles obligations figurant dans ce texte dans une série de deux articles (le 2ème est accessible ici).

Ce premier article est dédié à la refonte des obligations prévues aux articles 242 bis (les obligations déclaratives à la charge des opérateurs de plateformes en ligne) et 1649 quater A bis du Code général des impôts (la transmission automatique des revenus à l’administration fiscale par les plateformes numériques).

Évolution de la transmission automatique des revenus des utilisateurs à l’administration

Introduit par la loi de de finances rectificatives (n°2016-1918) du 24 décembre 2016 (voir notre article sur ce point), l’article 1649 quater A bis du Code général des impôts (qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2019) prévoyait que les opérateurs de plateforme en ligne (au sens du Code de la consommation) adressent à l’administration fiscale une déclaration comprenant des informations sur ses utilisateurs.

Désormais, cette obligation est intégrée au 3°) de l’article 242 bis du Code général des impôts, ce qui vient renforcer le champ des obligations déclaratives des plateformes numériques (nous comprenons que le souhait des parlementaires est que les premières déclarations par les plateformes aient lieu en janvier 2020). Ainsi, chaque année, les opérateurs de plateformes en ligne doivent déclarer à l’administration fiscale les revenus de leurs utilisateurs et transmettre certaines informations. À défaut, la société qui opère la plateforme en ligne est susceptible d’être sanctionnée par une amende de 5% des sommes non déclarées.

Par exception, certaines activités sont exclues du dispositif : (i) les revenus issus d’activités reposant sur la vente de biens d’occasions entre particuliers (par exemple, la vente d’un meuble sur Le Bon Coin) et (ii) les activités de co-consommation sans objectif lucratif et avec partage de frais (par exemple les revenus issus d’un covoiturage – voir notre article sur la co-consommation et le partage de frais). Cette dispense s’appliquera lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel fixé par arrêté ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur au seuil fixé par ce même arrêté (nous comprenons que ce seuil pourrait être de 3.000 euros et 20 transactions par an).

Ce seuil (qui va être fixé par arrêté) ne doit cependant pas être confondu avec la « franchise fiscale » que les acteurs du numérique souhaitaient mettre en place, mesure qui avait les faveurs du Sénat (voir notre dernier article à ce sujet).

Maintien des autres obligations déclaratives des plateformes, à l’exception de la certification

Les autres obligations des opérateurs de plateforme en ligne prévues à l’article 242 bis sont maintenues et ces sociétés doivent :

1/ transmettre, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales des utilisateurs. Le non-respect de cette obligation est désormais sanctionné d’une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50.000 euros (auparavant, 10.000 euros).

2/ envoyer à chaque utilisateur, avant le 31 janvier de chaque année, un récapitulatif annuel comprenant les informations listées dans les textes.

En revanche, l’obligation de certification annuelle sera supprimée lorsque les nouveaux textes entreront en vigueur dans les prochains mois. Ce mécanisme a été jugé superflu étant donné le renforcement des obligations existantes et la création d’obligations nouvelles (cf. notre prochain article sur la loi du 23 octobre 2018 concernant la nouvelle responsabilité solidaire des plateformes en matière de TVA, prévue à l’article 283 bis du Code général des impôts).

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Création du cabinet Parallel Avocats

Droit du Partage est très fier de vous annoncer la création du cabinet Parallel Avocats.

Les plateformes et les marketplaces sont au coeur de la troisième révolution industrielle.

Arthur Millerand et Michel Leclerc fondent Parallel Avocats pour accompagner leur développement.

Observateurs de longue date, sur Droit du Partage, de la transition numérique, les deux associés concrétisent leur vision commune : créer un cabinet capable de comprendre et conseiller les acteurs de l’écosystème numérique.

Parallel Avocats offre un accompagnement sectoriel complet, intégrant la structuration juridique, la mise en conformité et le contentieux.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer de l’actualité du secteur sous un angle juridique.

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Fiscalité de l’économie collaborative : la proposition de loi du Sénat est publiée

Le Sénat a présenté ce matin sa proposition de loi pour réformer la fiscalité de l’économie collaborative. Cette prise de position va dans le bon sens même si des efforts conséquents devront être fournis pour adopter ces dispositions et en fixer les modalités. En effet le Sénat a proposé d’instaurer un abattement forfaitaire de 3000 € pour les revenus tirés de plateformes numériques. Cette proposition s’inscrit dans la lignée de notre tribune du 24 mars 2017, soutenue par 24 entreprises du secteur de l’économie numérique.  Cet avantage fiscal est lié à la déclaration automatique par les plateformes des revenus des particuliers perçus par leur intermédiaire à l’administration fiscale.
Cette approche pragmatique permet d’exonérer d’impôts et de cotisations sociales les sommes les plus faibles perçus par l’intermédiaire des plateformes, ce qui permettra de favoriser ses modèles économiques et de dynamiser ses jeunes entreprises. La déclaration automatique des revenus se situe dans une perspective de transparence et de lutte contre la fraude, ce qui peut justifier des mesures fiscales dérogatoire.
Par souci de lisibilité et de pédagogie, la commission des finances du Sénat a rédigé une synthèse de la proposition de loi avec des exemples pratiques et a mis en place un simulateur permettant à tous les utilisateurs de connaître exactement leur situation fiscale.
Sur le fond, la proposition de loi prévoit (i) l’institution d’un régime fiscal bénéficiant aux redevables de l’impôt sur le revenu, (ii) l’adaptation du régime social à ce régime fiscal, (iii) l’institution de la déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes et (iv) des modifications au régime de l’article 242 bis du Code général des impôts.
La proposition de loi prévoit d’abord un abattement forfaitaire de 3.000 euros sur les revenus non salariés perçus par l’intermédiaire des plateformes en ligne, sous réserve qu’ils soient déclarés automatiquement par les plateformes.
Pour rendre cet abattement fiscal cohérent avec les règles d’affiliation à la sécurité sociale, la proposition de loi prévoit également l’instauration d’une présomption de caractère non-professionnel de l’activité exercée sur une plateforme en ligne, dès lors que les revenus bruts qu’elle produit n’excèdent pas 3.000 euros par an.
Dans le même temps, la proposition prévoit l’instauration d’une déclaration automatique sécurisée des revenus perçus par les utilisateurs de plateformes en ligne. Notons que la déclaration automatique des revenus serait optionnelle mais fortement incitative puisque seuls les revenus tirés de plateformes déclarant automatiquement les revenus de leurs utilisateurs bénéficieraient de l’abattement forfaitaire.
Enfin, le Sénat propose de modifier les dispositions de l’article 242 bis du Code général des impôts en prévoyant notamment de rendre obligatoire le certificat pour toutes les plateformes souhaitant faire bénéficier leurs utilisateurs de l’abattement forfaitaire de 3.000 euros.
C’est propositions devront être discutées et débattues devant le Parlement lors de la prochaine législature (en particulier les contours du champ d’application de l’abattement et les conditions de la déclaration automatique, qui soulèvent de nombreuses questions). Droit du partage se mobilisera, tout comme les entreprises et les acteurs de cet écosystème, pour faire émerger des règles simples, souples et durables afin d’assurer le développement de cette économie numérique et collaborative.

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Revenus tirés des plateformes en ligne et obligation d’information des utilisateurs : le décret est sorti !

Les plateformes de mise en relation se multiplient dans l’économie numérique (partage de frais, location de biens, e-commerce, petites annonces …). Depuis le 1er juillet 2016, ces acteurs doivent informer leurs utilisateurs des obligations fiscales et sociales pesant sur eux ainsi que faire certifier par un tiers indépendant d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

Mais comment cela fonctionne il ?

L’article 242 bis du Code général des Impôts (issu de l’article 87 de la loi de finances pour 2016) impose aux « plateforme de mise en relation » de transmettre à leurs utilisateurs et à chaque transaction une « information loyale, claire et transparente » sur leurs obligations fiscales et sociales. Le champ d’application de ce texte est large puisqu’il s’applique aux « entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

En pratique, cette nouvelle obligation se décline en trois :

  • le « relevé utilisateur » : chaque année (en janvier), les plateformes concernées doivent adresser à chacun de leurs utilisateurs un document récapitulant les sommes brutes perçues par leur intermédiaire et le nombre de transactions réalisées.
  • l’obligation d’information : à l’occasion de chaque transaction, les plateformes doivent communiquer aux utilisateurs les informations relatives aux régimes fiscaux et à la règlementation sociale applicables. Cette obligation est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties incluent de manière lisible des liens hypertextes publiés par l’administration (ils doivent être prochainement publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).
  • la certification : avant le 15 mars de chaque année, les plateformes concernées  doivent faire certifier par un tiers indépendant (c’est-à-dire toute personne présentant les garanties nécessaires pour réaliser un examen exhaustif et impartial) d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces obligations. A défaut de fourniture du certificat à l’administration dans les délais imposés, la société exploitant la plateforme s’expose à une amende.

Le décret n°2017-126 du 2février 2017 précise le champ et les modalités de cette obligation d’information à la charge des plateformes (certains acteurs pourront accompagner les plateformes dans la mise en oeuvre de l’article 242 bis, ce qui est le cas de WeCertify). 2017 sera la première année d’application et, à ce titre, constituera une année de transition et de mise en place des processus chez les plateformes numérique (voir également les fiches techniques publiées par l’administration). Nous considérons que cette disposition est centrale dans le dispositif mis en place par le régulateur pour règlementer l’économie numérique et ne serions pas surpris que ces obligations se développent.

Etant donné la publication tardive du décret, l’administration a indiqué que les délais prévus par l’article 242 bis feraient l’objet d’une tolérance pour cette année (31 mars pour le « relevé utilisateur » et 15 mai pour le certificat).

Ces nouvelles obligations participent du mouvement de régulation des plateformes de l’économie numérique dont Droit du Partage vous rend compte depuis 2013.

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Fiscalité de l’économie collaborative: déception sur le champ trop restrictif du partage de frais

Une clarification fiscale était attendue par la grande majorité des parties prenantes de l’écosystème collaboratif français. C’est désormais chose faite : l’administration fiscale français a publié ce 30 août 2016 une instruction fiscale intitulée « Economie collaborative – non imposition de certaines activités ». Cela va permettre aux plateformes de mieux appréhender l’obligation d’information mise à leur charge par le projet de loi de finances pour 2016 (en particulier, l’article 87 qui impose une certification par un tiers indépendant –  dans cette perspective, WeCertify propose ses services).

Il s’agit de l’interprétation de l’administration des textes qu’elle est chargée d’appliquer, ce qui lui permet de clarifier certains points manquant de clarté pour les contribuables et les juges. La fiscalité des revenus issus de l’économie collaborative en faisait indéniablement partie. Droit du Partage l’avait souligné dans un livre publié en janvier 2016 et au cours de ses discussions avec les institutions qui s’occupent du sujet (Bercy et l’Elysée) tout en suggérant des lignes directrices pour la clarification.

Le principe posé : exonération des revenus tirés de la « co-consommation »

L’administration admet « de ne pas imposer les revenus tirés d’activités relevant de la « co-consommation » lorsqu’ils n’excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise (« partage de frais ») ».
On le voit, l’administration réserve l’exonération (i) aux activités de « co-consommation » (encore un néologisme dans la jungle terminologique de l’économie numérique !) (ii) pour un revenu relevant du « partage de frais » (terme adopté par l’administration fiscale qui n’était présent jusqu’alors que dans le Code des transports – l’administration fiscale profite de cette instruction pour préciser le cadre du covoiturage, ce qui nécessite une attention particulière des acteurs du secteur).
Ainsi, la co-consommation est définie comme « une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis » alors que le partage de frais s’entend des « coûts directs engagés à l’occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise ».

Des exceptions trop nombreuses : un champ très limité pour le partage de frais

En revanche, les exclusions sont nombreuses : personnes morales, personnes physiques dans le cadre de leur entreprise, personnes physiques en lien direct avec leur exercice professionnel ou encore pour les biens du patrimoine personnel qui sont loués. Cela fait beaucoup….. Très concrètement, l’administration fiscale a fait le choix de rendre imposables les revenus que peut tirer un particulier de la mise à disposition contre rémunération de sa tondeuse, sa perceuse, sa voiture ou son appartement.
Ce choix est très restrictif et rend naturellement moins intéressantes les activités ci-dessus pour ceux, très majoritaires, qui s’y adonnaient afin de diminuer le coût annuel que représentait le bien pour eux. On peut également considérer qu’un tel choix ne va pas dans le sens d’un soutien aux activités économiques qui favorisent l’efficacité économique et écologique liée à la propriété d’un bien et qui accordent une valeur plus grande à l’usage qu’à la propriété dudit bien.
Droit du Partage continuera à suivre ces sujets et vous informer (cela ne fait que commencer !)

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Revenus issus de l’économie collaborative: enfin une clarification fiscale (bien trop restrictive) !

La nouvelle est importante.

Droit du Partage est ravi que l’administration fiscale ait clarifié le statut et le traitement fiscal des revenus issus de l’économie collaborative par le biais d’une instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques ce mardi 30 août 2016.

La position publiée par l’administration va dans le sens du besoin de clarification soutenu par Droit du Partage (revenus – partage de frais) et permet de grandement clarifier le statut juridique et fiscal des revenus issus d’activités collaboratives. Cela permet d’aider les plateformes à comprendre l’étendue de leur obligation d’information imposée par l’article 87 de la loi de finances pour 2016 (article 242 bis), laquelle est sanctionnée par une obligation de certification par un tiers indépendant à compter de 2017 (dans cette perspective, WeCertify propose ses services).

En revanche, nous regrettons le caractère trop restrictif de la définition adoptée pour le partage de frais et l’adoption du terme « co-consommation » qui, à notre sens, créé plus de problème qu’il n’en règle.

A venir, un article détaillé de Droit du Partage sur le partage de frais.

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Rapport Terrasse – Quelles conséquences pour les startups ?

Le rapport sur l’économie collaborative demandé par Manuel Valls au député Pascal Terrasse a été rendu public lundi dernier ainsi, ainsi que sa synthèse.

A la suite de ce rapport, à l’instar des utilisateurs des plateformes collaboratives, les startups sont nombreuses à s’interroger sur ses conséquences pour leur activité.

La première réponse est simple : ce rapport n’a pas de portée normative ni de valeur obligatoire. Il s’agit de recommandations qui pourront être reprises – ou pas – par des projets de lois futurs portés par le gouvernement (Ministère du Travail et Bercy notamment) ou par un parlementaire dans un projet de loi.

Néanmoins, étant données les nombreuses réactions positives qu’il a suscité, certaines propositions seront vraisemblablement reprises.

Parmi les 19 propositions avancées, voici celles qui, selon nous, méritent le plus l’attention des startups dans leur activité :

> Proposition 1 – Fiabiliser les conditions de référencement des offres

Cette proposition vise à préciser les contours de l’obligation d’informer davantage les utilisateurs sur l’offre présentée sur le site. Le projet de loi pour une République numérique apportait déjà des éléments sur le sujet. En particulier, l’utilisateur devra être en mesure de comprendre la logique d’affichage des résultats qui lui sont proposés, les offres sponsorisées devant être particulièrement identifiables.

D’autre part cette proposition vise à donner aux utilisateurs plus de détails sur le prix total payé par le consommateur. A minima, les startups devront prendre le soin de préciser dans leurs conditions générales dans quelle proportion le montant prélevé rémunère l’offreur et la plateforme. Si cette suggestion était accueillie, les startups pourraient être obligées de détailler la ventilation des flux financiers transitant sur leurs plateformes ce qui relève des frais annexes tels que les frais le livraison, d’assurance ou de paiement en ligne.

> Proposition 2 – Fiabiliser les avis en ligne en imposant aux plateformes d’informer sur le fait que les avis ont fait l’objet d’une vérification et le cas échéant d’en préciser les modalités.

Les avis en ligne sont clé sur les plateformes d’intermédiation puisqu’elles favorisent la confiance, néanmoins il arrive assez souvent que les commentaires soient faux. Cette proposition reprend à son compte des dispositions du projet de loi pour une République numérique en souhaitant imposer que la plateforme informe les méthodes de vérification de ces avis le cas échéant.

Notons que sur de nombreuses plateformes de l’économie collaborative qui reposent sur un modèle de commissions sur transactions, le phénomène de faux avis est bien moins fréquent puisque la plateforme n’autorise généralement qu’un avis soit posté qu’après la transaction. Cette proposition les concerne donc moins directement.

> Proposition 4 – Offrir au consommateur une information claire, lisible et accessible sur les responsabilités de la plateforme, la qualité de l’offreur et les garanties associées à son statut.

Les services rendus par un particulier ou un professionnel ne présentent pas toujours les mêmes garanties Cette proposition vise à ce que les utilisateurs soient informés de ces différences. Elle renforce également le mouvement initié par la loi Macron aux termes de laquelle les plateformes devenaient débitrices d’une obligation d’information.

Cette proposition met en valeur l’importance du rôle que peut avoir l’assureur dans la proposition de valeur de la plateforme. La plateforme peut en effet compenser les limites des garanties offertes par le particulier qui rend service par une police d’assurance propre à la plateforme qui vient couvrir l’ensemble des transactions réalisées quel que soit le statut de l’utilisateur, professionnel ou particulier.

> Proposition 8 – Définir les conditions de rupture des relations avec les prestataires

Certaines plateformes peuvent devenir indispensables dans l’activité de certains indépendants. Un déréférencement peut donc fortement les pénaliser.

Cette proposition montre l’importance qu’il y’a d’expliquer clairement, en amont, les cas d’exclusion et de suspension des comptes utilisateurs. Ces informations doivent être présentes a minima dans les CGU, et préférablement dans un document plus lisible comme une foire aux questions. En aval, le service de modération et de support client doit être très rigoureux sur les informations communiquées aux utilisateurs pénalisés. Un motif de suspension/exclusion doit être avancé ainsi qu’une référence à l’article des CGU qui justifie cette décision.

> Proposition 12 – Clarifier la doctrine de l’administration fiscale sur la distinction entre revenu et partage de frais et celle de l’administration sociale sur la notion d’activité professionnelle

 Il s’agit du sujet le plus crucial pour les startups. Le manque de clarté sur la situation juridique des utilisateurs est en effet fortement pénalisant pour celles-ci.

Pascal Terrasse rejoint les analyses de notre ouvrage publié au mois de janvier : l’économie collaborative n’est pas une zone de non-droit. Le droit positif actuel est applicable à une majorité de situations dans l’économie collaborative.

Néanmoins, sur deux sujets en particulier ces règles sont difficilement compréhensibles de tous : les revenus imposables et la notion d’activité professionnelle.

Pascal Terrasse recommande donc, au moins dans un premier temps, de ne pas fixer un seuil spécifique propre à l’économie collaborative mais enjoint l’administration fiscale et sociale à clarifier sa doctrine sur le sujet.

Cette clarification est indispensable afin que les utilisateurs des plateformes collaboratives n’aient pas la crainte d’être dans l’illégalité dès lors qu’elles s’inscrivent sur les plateformes. Nous comprenons que Bercy aura principalement la charge de se prononcer sur ce sujet complexe. Espérons que ces éclaircissements interviendront avant le mois de juin prochain, à l’occasion de la loi de finance rectificative.

Le respect de ce délai est primordial si les pouvoirs publics souhaitent que les obligations de transparence et de loyauté imposées aux plateformes (issues de l’amendement de la Loi de finance 2016 – l’application de cet article 242 bis est primordial et nécessite, notamment, la certification par un tiers indépendant du respect de cette obligation (WeCertify propose aux plateformes de mise en relation de les accompagner dans ce cadre) – des clarifications/précisions sont nécessaires pour que les plateformes puissent respecter leurs obligations) soient tenues. En effet, d’après le texte, à compter du 1er juillet 2016 elles seront tenues d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations civiles et fiscales. Sans clarification de l’administration sur les normes applicables, il y’a fort à parier que les plateformes ne seront pas en mesure de respecter leur obligation.

Depuis 2013, notre blog vous confie nos analyses de l’économie collaborative et l’ensemble est à retrouver en détails (ainsi que pour chacun de ses secteurs) dans notre livre. Nous continuons de vous tenir informés rapidement !

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