Archives de Catégorie: Prises de position

Droit du partage, c’est fini – retrouvez nos réflexions sur le numérique dans la revue Third (www.third.digital)

Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas publié d’article sur Droit du partage.

Ce n’est pas par désintérêt pour les mutations engendrées par le numérique mais par une concentration toujours plus importante sur les sujets traités dans le cadre de la revue Third, que nous éditons.

Depuis 2018, nous nous intéressons à des grands thèmes de la révolution numérique en réunissant, au sein d’un même numéro, des expert.e.s de différents domaines pour que les points de vues se confrontent afin de donner une vision large et pluridisciplinaire de la nouvelle réalité engendrée par le numérique.

L’objectif de Third est de participer à la construction d’une culture numérique et de contribuer à former le plus grand nombre au décodage des enjeux de la révolution technologique que nous sommes en train de vivre.

Vous retrouverez ci-dessous les numéros déjà publiés :

Si vous ne les avez pas déjà lus, n’hésitez pas !

À bientôt pour de nouveaux échanges et de nouvelles réflexions passionnantes sur le numérique !

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À la recherche de la Smart City : numéro 2 de la revue Third

En tant que lieu de construction d’une culture du numérique, Third décrypte la révolution juridique en abordant les grands objets de réflexion et en adoptant une approche pluridisciplinaire (voir le site de la revue Third). Publié en mai 2019, le numéro 2 de la revue Third (voir le site dédié au numéro sur la Smart City) est dédié aux questions posées autour de la Smart City.

Smart City Couverture Third numéro 2

Expression à la mode et indéfinissable, la Smart City ponctue presque toutes les discussions sur l’impact du numérique dans nos vies urbaines. Il était donc naturel que la revue Third s’essaie à mieux appréhender cette notion, tout en conservant l’approche pluridisciplinaire qui la guide.

Chacun à leur façon, les contributeurs de ce numéro creusent l’idée que la Smart City est un idéal, une forme de rêve collectif dans lequel ceux qui composent une ville (le citoyen, le politique et l’entrepreneur) tireraient profit de toutes les mutations résultant de la révolution numérique : des villes mieux organisées, plus fluides, plus justes, où il ferait bon vivre.

Où en est ce projet aujourd’hui ? Sous quel angle peut-on réellement l’appréhender ? Quelles sont les forces qui le façonnent ? Quels changements aura-t-il sur nos vies ? Voulons-nous vraiment d’une Smart City ?

Nous vous invitons à découvrir les articles passionnants des contributeurs du numéro de Third intitulé « À la recherche de la Smart City ».

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Pour un droit des plateformes, distinguons les !

Depuis 2013, Droit du Partage décrypte l’économie des plateformes d’un point de vue juridique et ébauche les contours d’un régime juridique dédié à ces acteurs (voir un précédent article contenant un premier effort de définition). Le développement constant de ces intermédiaires est allé de pair avec une grande diversité dans les modèles d’affaires déployés dans le numérique. A titre d’exemple, les business models des plateformes sont très différents (LeBonCoin, Blablacar et Uber sont aisément différentiables) puisque (i) chacune s’implique à un degré différent dans les transactions qui font l’objet de la plateforme et que (ii) chacune se rémunère différemment. Pourtant, ces entreprises peuvent être appréhendées comme des « plateformes ».

En droit français, le terme de « plateforme » est aujourd’hui utilisé dans le Code général des impôts, le Code de la consommation et le Code du travail, bien que les termes de la définition varient légèrement.

Dès lors, faut-il appliquer des règles identiques à toutes ces plateformes ? Comment faire pour que le cadre juridique soit adapté à chaque acteur ?

Nous avons la conviction qu’un droit des plateformes est en train de naître (voir notre article), ce qui implique de construire des catégories qui déclencheraient l’application d’un régime juridique propre.

Quels critères de distinction ?

L’outil principal de distinction entre les plateformes pourrait résider dans la fixation des prix et le contrôle de tout ou partie de la prestation : là où certaines plateformes fournissent seulement des services technologiques à leurs utilisateurs offreurs et leurs utilisateurs demandeurs sans exercer de pouvoir de fixation des prix des biens et services, d’autres gardent le contrôle du prix de la prestation.

Ce pouvoir de fixation des prix et de standardisation des services par la plateforme a déjà servi de critère de mise en œuvre de la notion de responsabilité sociale des plateformes : les plateformes qui contrôlent le prix de la prestation effectuée par leur intermédiaire et en déterminent les caractéristiques essentielles (la manière de rendre le service) sont naturellement plus impliquées dans la prestation et justifient sans doute des obligations plus larges.

Un autre outil de distinction réside dans la connaissance des transactions par la plateforme. Certaines plateformes se bornent à mettre à disposition une place de marché sur laquelle les utilisateurs sont libres de se rencontrer, de négocier puis de conclure la transaction à des conditions librement déterminées sans que la plateforme ne soit informée et/ou impliquée. D’autres en revanche exercent davantage de contrôle sur les interactions entre utilisateurs, sans aller jusqu’à fixer les prix et les caractéristiques essentielles de la prestation, mais en ayant connaissance des transactions, ce qui passe le plus souvent par la mise en place d’une système de paiement en ligne et assure un confort d’utilisation aux utilisateurs tout en garantissant à la plateforme le versement d’une commission au titre de ses frais de mise en relation.

Une catégorie, trois sous-catégories

Il nous semble utile de conserver la notion d’« hébergeur » car elle correspond à des acteurs spécifiques qui stockent et hébergent les données des autres. A cette première catégorie, pourrait s’ajouter celle d’ « éditeur », limitée aux sites internet qui ne mettent pas en relation une offre et une demande (comme par exemple les sites de presse ou les réseaux sociaux).

La notion de plateforme bénéficierait elle d’une définition générale et de trois définitions particulières déclenchant un corps de règles spécifiques :

1/ Plateforme « Technique » : absence de fixation des prix + absence de détermination des caractéristiques de la prestation + absence de connaissance des transactions (il s’agit d’une place de marché où l’offre et la demande se rencontrent et la plateforme n’a qu’un rôle technique de formalisation de ce marché).

2/ Plateforme « Marché » : absence de fixation des prix + absence de détermination des caractéristiques essentielles de la prestation + connaissance des transactions (il s’agit d’une place de marché où l’offre et la demande se rencontrent et où la plateforme a connaissance des transactions et endosse un rôle actif avant et/ou après la transaction). Les parties conservent une autonomie dans la création du rapport contractuel.

3/ Plateforme « Service » : fixation des prix + détermination des caractéristiques essentielles de la prestation + connaissance des transactions (il s’agit d’une place de marché où l’offre et la demande se rencontrent et où la plateforme encadre / maîtrise les transactions). Une des parties ne dispose pas d’autonomie dans la création du rapport contractuel.

Il pourrait être utile de réfléchir à l’opportunité de créer un régime juridique avec des obligations variables et qui s’appliqueraient aux différents types de plateformes (les obligations pesant sur les plateformes « Services » étant plus importantes que celles pesant sur les plateformes « Marché » et que celles pesant sur les plateformes « Techniques »).

Les travaux actuels de la Commission et du Parlement européen pourraient aller dans ce sens, puisque l’approche choisie par les instances européennes consistait à distinguer selon le degré de « contrôle » de la plateforme sur l’offre et la demande qu’elles agrègent.

Droit du Partage continuera naturellement à vous tenir informés.

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Les robots et le Droit font ils (pour l’instant) bon ménage ?

L’actualité ne cesse d’évoquer les robots et l’intelligence artificielle. De la pure fiction avec « Blade Runner » à la réalité avec AlphaGo en passant par les premières avancées concernant les véhicules autonomes, tout met en avant l’importance des mutations impliquées par ces nouvelles formes d’intelligence.

Bien évidemment, comme cela est notre conviction depuis le début de nos travaux sur l’économie numérique, le droit est en retard sur les usages et les initiatives économiques. Afin d’esquisser l’avenir, voici 3 axes juridiques structurants pour les robots :

1) Leur statut juridique : est-ce une chose ? un animal ? une personne ? Ces questionnements touchent le cœur du métier d’avocat qui consiste à qualifier juridiquement une réalité. On ira peut-être un jour vers le « robot personne » qu’anticipe notre confrère Alain Bensoussan mais aujourd’hui, c’est la notion de « machine » qui semble plus adaptée (elle est définie comme « ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie» – article 2 de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006). Cette notion implique un régime juridique articulé autour du fabricant (responsable de la conformité de la machine à des impératifs de sécurité), celui qui effectue la mise sur le marché (débiteur d’obligations spécifiques comme la vérification de certaines spécifications) ou encore celui qui installe la machine (il doit respecter les exigences fixées par le constructeur).

2) Leur responsabilité : l’autre aspect qui vient immédiatement à l’esprit est la question de la responsabilité relative aux dommages causés par un robot. Si l’application du droit commun de la responsabilité ne nous semble pas pertinent (en effet, pour appliquer ces régimes, il faudrait considérer que le robot est « autrui », une « chose » ou un « animal », ce qui n’est pas le cas), le droit des produits défectueux paraît applicable en raison de la large définition du « produit » (article 1386-3 du Code civil). Ces textes anciens ont connu une interprétation souple qui a permis d’intégrer dans leur champ les logiciels, ce qui permet d’appréhender, avec le même régime juridique, les robots dans leur complexité (aussi bien la partie physique et la partie logicielle). Les récentes avancées en matière de robotique amènent à s’interroger sur le rôle et la responsabilité des concepteurs des capteurs (essentiels pour le fonctionnement des robots) ou de ceux qui développent le code informatique (déterminant les décisions).

3) Vers un droit des robots ou des droits pour les robots ? la problématique centrale est de déterminer si le robot est sujet de droit (ce qui implique de lui conférer des droits, des obligations et un patrimoine) ou bien c’est un objet de droit (des personnes auront des droits et obligations lié à la conception, la distribution ou la propriété du robot). Si c’est une question juridique importante, il ne faut pas sous-estimer les implications sociétales de celle-ci puisqu’il s’agit de déterminer la place des robots et de l’intelligence artificielle dans notre vie.

Le 16 février 2017, le Parlement Européen a adopté un texte contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)), lesquelles découlent des travaux menés sous la direction de Mady Delvaux au sein de la commission des affaires juridiques du Parlement. Si la Commission n’est pas contrainte de suivre ces suggestions (lesquelles concernent à la fois les principes généraux applicable au développement de la robotique, les principes éthiques, la création d’une agence européenne et les règles de responsabilité), elle doit justifier ses raisons et motifs en cas de refus. Cela préfigure des évolutions en la matière qu’il faudra suivre attentivement tant l’Union Européenne a un rôle décisif à jouer dans la construction d’un secteur numérique fort.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer sur ces sujets.

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Création du cabinet Parallel Avocats

Droit du Partage est très fier de vous annoncer la création du cabinet Parallel Avocats.

Les plateformes et les marketplaces sont au coeur de la troisième révolution industrielle.

Arthur Millerand et Michel Leclerc fondent Parallel Avocats pour accompagner leur développement.

Observateurs de longue date, sur Droit du Partage, de la transition numérique, les deux associés concrétisent leur vision commune : créer un cabinet capable de comprendre et conseiller les acteurs de l’écosystème numérique.

Parallel Avocats offre un accompagnement sectoriel complet, intégrant la structuration juridique, la mise en conformité et le contentieux.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer de l’actualité du secteur sous un angle juridique.

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Quel avenir pour l’assurance dans l’économie numérique ?

L’assurance et les assureurs jouent indéniablement un rôle clé dans l’économie numérique puisqu’ils permettent de sécuriser les modèles économiques en garantissant les transactions réalisées sur les plateformes. Il n’y a qu’à observer le mouvement qui existe depuis le début de nos travaux en 2013 pour voir que les entreprises numériques recherchent des assureurs dans le but d’offrir des garanties à leurs utilisateurs et que les assureurs s’intéressent de près à l’économie numérique (la MAIF et AXA sont en pointe sur ce sujet). Cet aspect des choses est évident, mais qu’en est-il du secteur de l’assurance en lui-même ? Et si l’assurance était à l’aube de mutations profondes qu’on entrevoit seulement à peine ?

Depuis environ 1 an, les modèles « innovants » d’assurances  se multiplient et les slogans mettent en avant des solutions « d’assurance collaborative » qui constituent « une rupture » ou une volonté d’avoir « un rapport différent à l’assurance« . Mais ces nouveaux modèles économiques s’écartent-ils réellement des sentiers battus ou bien ces annonces relèvent elles du simple marketing ?

L’assurance est un secteur très normé et ses acteurs sont des professions règlementées, ceci s’expliquant historiquement en raison de l’intérêt d’ordre public qui est attaché à la nécessité d’avoir des personnes agréées et offrant des garanties professionnelles suffisantes pour réaliser des opérations d’assurance. Il est donc nécessaire d’être assureur, agent d’assurance ou intermédiaire en assurance pour opérer sur ce marché, ce qui revient à dire que de simples particuliers ne peuvent pas le faire sauf à encourir de lourdes sanctions (notamment pénales).

Mais alors quelle place peut-il y avoir pour l’assurance entre particuliers ou peer to peer ?

D’une part, il existe des modèles économiques qui s’adossent à un acteur de l’assurance (ex : une compagnie d’assurance) pour pouvoir évacuer l’essentiel du risque juridique lié à l’existence des professions règlementées. D’autre part, il existe des modèles qui poussent la logique de l’assurance dans ses retranchements en s’affranchissant des cadres traditionnels du secteur, soit dans une « réelle » perspective participative/collaborative. Il s’agirait donc, pour ces entreprises, de modifier en profondeur l’appréhension du mécanisme assurantiel pour fonder quelque chose de nouveau reposant sur les volontés particulières des individus sans tomber dans les opérations réglementées.

Le modèle ultime de cette vision pourrait être tiré de la blockchain, mécanisme permettant à des transactions de se conclure entre des individus sans intermédiaire et sans intervention d’une « autorité » centrale (par exemple, une société). Dans ce système, on assisterait au paroxysme de la logique peer to peer et il serait imaginable de changer de référentiel juridique puisque les contraintes « classiques » du droit des assurances pourraient être écartées. Bien entendu, ces nouveaux modèles économiques posent des questions en droit des assurances (en particulier, l’articulation avec les normes existantes) mais également en droit des contrats (qui contracte avec qui ? à quel moment le consentement est donné ? comment et à quel moment connait on son niveau de risque ?) ou dans d’autres domaines (par exemple, la responsabilité de la plateforme mettant en place un tel service).

Toutes ces questions juridiques sont passionnantes et vont se développer en parallèle de l’émergence de nouveaux modes de fonctionnement assurantiels. L’avocat et l’entrepreneur ont donc la charge de construire ensemble l’avenir de l’assurance dans l’économie numérique en prenant la mesure des mutations fondamentales en cours. On pourrait ainsi concevoir une extension de la règlementation actuelle relative au financement participatif pour accueillir des règles dédiées à l’assurance participative.

Droit du Partage continuera de vous tenir informés de ces évolutions et des réflexions à ce sujet.

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Il faut un cadre juridique simple pour l’économie collaborative

Dans la perspective de la présentation par le Sénat de propositions concernant la fiscalité de l’économie collaborative, Droit du Partage s’est mobilisé pour inciter le législateur à adopter une réforme pragmatique et simple. Il faut arrêter de créer des nouvelles règles sans vision d’ensemble, il faut laisser le secteur grandir en assurant une stabilité juridique, il faut encourage cet écosystème promtteur. C’est derrière avec ce message que 24 entreprises de l’économie collaborative se sont réunies derrière notre tribune publiée dans le journal Le Monde le 24 mars (nous l’avons aussi relayée sur Medium).

Les soutiens à ce message ne se limitent certainement pas à ces entreprises et n’hésitez pas à soutenir ce message en nous écrivant directement ou en diffusant nos propositions.

#ReformeEcoColl

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Réglementation de l’économie numérique : y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Mais où s’arrêteront le législateur et les administrations dans la création de règles pour l’économie numérique ?

On connaît l’appétit français pour les règles, on connaît le désir de tout régir par des lois, on connaît l’envie des responsables politiques de montrer qu’ils « agissent« .

Mais, parfois, agir c’est ne rien faire (tout de suite en tout cas).

On oublie beaucoup trop que l’inflation législative nuit à l’économie, que de nombreux décrets d’application ne sont pas publiés alors qu’une nouvelle loi est déjà votée et que la loi doit être intelligible par tous.

Le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2017 est un excellent exemple de la tendance actuelle. L’article 10 (dont nous avons déjà parlé dans un précédent article) suggère d’assujettir les sommes perçues dans le cadre de l’économie numérique (en particulier la location de biens) aux cotisations sociales selon certains seuils.

Ce texte a vivement été critiqué par les acteurs du secteur puisqu’il visait, à nouveau, à augmenter les charges sur les sommes perçues, pour la plupart, à titre occasionnel et non professionnel. De nombreux députés se sont eux aussi mobilisés contre cet article.

Le 26 octobre dernier, les députés ont adopté lors de la séance publique un amendement de suppression de l’article 10. La bataille semblait gagnée … C’était sans compter sur le gouvernement qui est parvenu à faire voter, lors d’une seconde délibération tenue le lendemain matin dans une certaine confusion, le maintien de l’article 10 avec un relèvement des seuils.

Devant le Sénat, la commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à instaurer un seuil unique de 15.691 euros / an pour la location de biens meubles et immeubles (contre respectivement 7.720 et 23.000 euros / an dans le texte issu de l’Assemblée Nationale). Ce texte est actuellement en cours de discussion en séance plénière.

Attendons de voir ce qui sortira du chapeau cette fois-ci …

L’opposition des plateformes face aux nouvelles règles fiscales et sociales adoptées depuis l’été 2016 est forte, mais il faut bien les comprendre et se rendre compte que le gouvernement joue un double jeu : d’un côté, il vante l’écosystème numérique français et, de l’autre, il fabrique des règles qui lui nuisent dans son ensemble.

Oui le droit est en retard face aux usages, oui il faut offrir un cadre de nouvelle pratique de l’économie numérique mais il ne faut pas utiliser le droit comme une contrainte mais comme un outil. Il faut prendre le temps d’élaborer des règles pertinentes et vivables afin d’instaurer un cadre stable sans tuer les jeunes entreprises dans l’oeuf.

Nous sommes en période électorale et les candidats à la présidence de la République doivent prendre position sur ces sujets. Ils doivent proposer leur vision des enjeux et les solutions qu’ils proposent (Droit du Partage suivra attentivement la campagne de chacun des candidats).

A ceux qui disent « l’économie numérique ne doit pas avoir un traitement de faveur par rapport à l’économie traditionnelle« , répondez qu’il faut alléger les contraintes des acteurs traditionnels. A ceux qui disent « ces nouveaux modèles sont une menace« , répondez que ce sont des modèles complémentaires et que des règles existent pour lutter contre les comportements illégaux. A ceux qui disent « il faut fiscaliser et assujettir aux cotisations sociales les sommes perçues par l’intermédiaire de plateformes de mise en relation« , répondez qu’il n’y a aucun sens à imposer des revenus ponctuels, non professionnels et résultant d’un partage de frais.

Arrêtons donc de légiférer par petits bouts (transport, tourisme, fiscal, social …) et adoptons une vision ambitieuse pour l’économie numérique française (voir notre position dans nos articles (par exemple, ici) et dans notre livre). Il faut mettre de l’ordre dans les règles existantes et laisser autant de marge de manœuvre que possible aux entrepreneurs !

Droit du Partage continuera de suivre ces questions pour vous.

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Mais où s’arrêtera le législateur dans la règlementation de l’économie numérique ?

Après la publication de la doctrine fiscale sur les revenus tirés de l’économie collaborative (de la co-consommation devrait on dire : cf. notre analyse ici), le projet de loi de finance de la sécurité sociale (PLFSS) en 2017 fixe de nouvelles règles concernant l’économie numérique (le texte est à retrouver ici).

La loi de finance de 2016, dans son fameux article 87, imposait aux plateformes de mise en relation de l’économie numérique de transmettre à ses utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales (l’article 242 bis du Code général des impôts fixe des règles relatives à l’information des utilisateurs dont le respect doit être certifié chaque année par un tiers indépendant – c’est la mission de WeCertify d’accompagner les plateformes dans ce cadre). C’est en raison de ce texte, et de l’attente légitime des acteurs, que l’on assiste aujourd’hui à des précisions de la part des différentes administrations et que des règles sont adoptées

L’article 10 du PLFSS 2017 fixe donc des règles du point de vue « social ». Plus particulièrement en ce qui concerne la location d’appartements de courte durée, où une affiliation serait nécessaire, pour identifier les activités professionnelles, à compter de 23.000 euros de recette de chiffre d’affaires pour l’ensemble des membres d’un foyer fiscal. En ce qui concerne la location de biens meubles (par exemple une voiture), le montant fixé pour cette affiliation est de 10 % du plafond annuel de la sécurité social ou du chiffre d’affaires (ce qui correspond à environ 3.800 euros).

On ne peut que déplorer ces nouvelles règles qui viennent (encore) complexifier l’environnement réglementaire et légal.

On assiste désormais à une superposition de plusieurs règles. Du point de vue fiscal, toute somme non issue de la co-consommation (notion critiquable à notre avis puisqu’elle est très restrictive) doit être assujettie à l’impôt, c’est-à-dire que l’administration fiscale considère qu’elle est un revenu professionnel. D’un point de vue social, les règles d’affiliation vont dépendre de seuils, c’est-à-dire que l’administration sociale considérera comme professionnels ceux qui seront au-dessus. A cela il faut ajouter le seuil de déclenchement des obligations du droit de la consommation, qui ne s’applique qu’aux professionnels, entendu selon la jurisprudence classique en la matière comme une personne qui exerce à titre habituel une activité avec une intention de générer des profits.

Au lieu d’adopter une solution simple alignant les trois régimes, on assiste aujourd’hui à une complexification de l’environnement normatif avec des règles qui se déclenchent à différents seuils. On ne peut que regretter ce millefeuille juridique et il devient impératif pour les acteurs de s’entourer des plus grandes précautions pour ne pas entrer en violation de leurs obligations. C’est d’autant plus dommage que le critère clé de la distinction professionnel/particulier s’estompe derrière ces différentes règles : ce qui est déterminant, pour nous, est de savoir si le particulier fait (ou non) des profits (la récurrence et le caractère habituel doivent être les points essentiels déclenchant l’application des règles).

Des précisions concernant ces multiples obligations, imposées aux plateformes de mise en relation de l’économie numérique, devraient intervenir par voie de décret d’ici la fin de l’année 2016 (notamment pour préparer l’entrée en vigueur des nouvelles normes au début 2017). Il faut en effet se pencher sur les précisions qui seront apportées pour être en mesure de respecter les obligations au premier trimestre 2017.

Droit du Partage se tient bien entendu informé et à votre disposition pour échanger à ce sujet.

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Loi pour une #RepubliqueNumerique : pour le meilleur et pour le pire

Le projet de loi pour une République Numérique est un texte ambitieux porté par Axelle Lemaire. Après un long processus législatif (voir ici une analyse), il est enfin en voie d’aboutir.

Sur le fond, le projet de loi (voir le texte) traite des sujets clés de l’économie numérique : l’accès aux données, la neutralité d’internet, la portabilité des données, la loyauté des plateformes, la protection de la vie privée ou encore l’accès au numérique. En bref, l’objectif assumé de ce texte est de permettre à la France d’acquérir les outils et protections nécessaires pour un épanouissement de l’économie numérique.

Trois aspects de la loi nous semblent particulièrement intéressants pour l’économie collaborative et, plus largement, l’économie des plateformes :

  • Renforcement des obligations de loyauté et d’information à la charge des plateformes : les articles 22 et 23 du projet de loi renforcent le mouvement déjà amorcé par la loi Macron votée en août 2015 concernant la protection des utilisateurs. Une plateforme est définie comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur : le classement ou le référencement […] ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu d’un bien ou d’un service« . Elles doivent délivrer aux consommateurs une information loyale, claire et transparente sur (i) les conditions générales d’utilisation du service, (ii) l’existence d’une relation contractuelle et (iii) la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. Un décret d’application précisera ces obligations mais on voit dores et déjà que les plateformes sont débitrices de nombreuses informations. De plus, dans la même veine, les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un certain nombre de connexions (celui-ci sera défini par un décret) doivent élaborer et diffuser au consommateur des « bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, transparence et de loyauté« . Ce mouvement, tendant vers une augmentation de l’information pour les utilisateurs des plateformes, est bénéfique et doit être salué tant que celui-ci n’aboutit pas à des obligations exorbitantes et disproportionnées à la charge des plateformes.
  • Pas de communication des revenus bruts des utilisateurs à Bercy : les sénateurs avaient souhaité mettre à la charge des plateformes de communiquer tous les revenus bruts des utilisateurs à l’administration fiscale. Cependant, cette disposition n’est pas reprise dans la version finale du projet de loi. C’est une excellente nouvelle puisque cette proposition était à la fois complexe (Qu’est ce que l’administration fiscale ferait de ces informations ? Comment les exploiter et les recouper ? Les ressources nécessaires à leur gestion sont elles disponibles ?) et inenvisageable en pratique (aux Etats-Unis, l’expérience a été tentée avant d’être abandonnée puisque l’administration fiscale avait des données dont elle ne savait pas quoi faire). Depuis le 1er juillet 2016, les plateformes ont seulement l’obligation de transmettre à leurs utilisateurs, chaque année, un récapitulatif des sommes obtenues par leur intermédiaires (cette obligation est couplée avec celle imposant aux plateformes de mise en relation de produire un certificat pour attester du respect des obligations d’informations – WeCertify propose d’intervenir comme tiers indépendant dans cette perspective). Cette obligation se comprend (d’ailleurs de nombreuses plateformes n’ont pas attendu que la loi l’impose pour mettre en place cette mesure) puisqu’elle permet une bonne gestion de la plateforme et une responsabilisation des utilisateurs. Il ne faut pas imposer des contraintes disproportionnées aux acteurs de l’économie numérique et l’absence de normes concernant la fiscalité dans ce projet de loi est une bonne nouvelle.
  • Attaques contre les plateformes de location courte durée : le climat n’est pas favorable à ces entreprises (à titre d’exemple Airbnb a suivi des déconvenues à Berlin et à New-York avec une interdiction décidée en mai 2016 pour la première ville en mai 2016 et d’importantes restrictions adoptées en juin 2016 pour la seconde) ainsi qu’en témoigne l’article 23 quater A qui fixe des contraintes fortes. Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation préalable, le conseil municipal peut, sur simple délibération, décider de soumettre les loueurs à un enregistrement préalable (ce qui est communément appelé le « permis de louer« ). Ce processus, qui est décrit dans le projet de loi, bride ces nouvelles activités de location (les municipalités les plus concernées par le phénomène de location de courte durée ne manqueront pas de faire). Par ailleurs, il est prévu que la plateforme « veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur« . Ces mesures sont des restrictions importantes qui complexifient le recours à ces plateformes pour les loueurs (c’est sans doute un des objectifs) et qui brident ces nouvelles activités.

Si le projet de loi doit être salué dans son ensemble (grandes avancées sur l’open data, la gouvernance d’internet et les droits des individus dans l’économie numérique), nous regrettons que le législateur ait choisi de contraindre certains acteurs de l’économie numérique (ex : les plateformes de location courte durée) au lieu d’alléger les contraintes des acteurs traditionnels (ex : les hôtels). Nous avons déjà critiqué les excès de réglementation vis-à-vis de l’économie numérique (lire ici les détails) et réitérons les dangers que cela représente pour les nouveaux acteurs innovants (notre analyse ici) alors que les utilisateurs plébiscite ces nouveaux services.

Le législateur devrait être plus attentif dans l’élaboration des normes à bien distinguer les utilisations occasionnelles de ces services par des particuliers des utilisations régulières et lucratives par des professionnels. Les deux ne peuvent pas être mis sur un pied d’égalité et il faut mettre en place des régimes juridiques distincts selon les usages (des pistes de réflexion sont à trouver ici).

Droit du Partage continuera à vous tenir informé sur les enjeux juridiques de l’économie numérique.

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