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L’arrêt Airbnb : une étape historique dans la construction du droit des plateformes

Airbnb est un service de la société de l’information !

Droit du partage attendait cette décision avec impatience et nous considérons qu’il s’agit là d’une étape décisive dans la construction du droit des plateformes de mise en relation, puisque l’arrêt s’attaque au premier élément du raisonnement : la définition juridique de la plateforme.

Bien qu’aboutissant à un résultat différent, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») le 19 décembre 2019 s’inscrit directement dans la ligne de jurisprudence des arrêts Uber de décembre 2017[1] et d’avril 2018[2] (voir notre analyse de l’arrêt de 2017).

La Cour fournit ainsi des clés de lecture très précises sur les conséquences juridiques de certaines fonctionnalités du service de mise en relation d’Airbnb, ce qui permet notamment de guider les plateformes dans la structuration de leur business model.

Pourquoi est-ce si important ? Droit du partage vous l’explique simplement.

L’affaire et les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne

L’affaire portée devant la CJUE a été rendue à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Grande Instance de Paris (une demande de décision préjudicielle est une question posée par une juridiction d’un État membre à la CJUE, portant sur l’interprétation du droit de l’Union européenne).

Cette question s’inscrit le cadre d’une procédure pénale en France dirigée à l’encontre d’Airbnb Ireland, l’entité du groupe Airbnb qui contracte avec les utilisateurs européens. L’auteur de la plainte (l’AHTOP, une association professionnelle qui représente les intérêts des acteurs de l’hébergement et du tourisme professionnels) soutenait notamment qu’Airbnb ne se contentait pas de mettre en relation des loueurs et des locataires, mais que la société irlandaise exerçait une véritable activité d’agent immobilier au sens de la Loi Hoguet, sans détenir de carte professionnelle et sans respecter certaines obligations lui incombant à ce titre, s’exposant ainsi à des sanctions pénales.

Au cours de la procédure pénale, le juge d’instruction en charge de l’affaire a demandé à la CJUE si Airbnb devait être qualifié d’agent immobilier ou si au contraire l’activité d’Airbnb ne relevait pas de la notion de « service de société de l’information » au sens de la directive « commerce électronique »[3] et de la directive 2015/1535[4].

Il est important de s’arrêter sur cette notion essentielle pour les intermédiaires numériques, déjà au centre des débats dans les décisions Uber.

La notion de « service de la société de l’information » et le régime qui en découle

Ainsi que le rappelle la CJUE, un service de la société de l’information est défini par les textes européens comme un « service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services »[5].

Le fait de répondre à cette définition est d’une importance déterminante. En effet, la directive commerce électronique, adoptée en 2000, interdit aux États membres de l’Union européenne d’imposer aux services de la société de l’informations des lois ou des réglementations qui restreignent la libre prestation de services, sauf à respecter certaines conditions bien précises, et notamment notifier la mesure envisagée à la Commission européenne. En l’absence d’une telle notification, la sanction est l’inopposabilité de la mesure à la personne concernée.

Ainsi, dès lors qu’une entreprise a une activité qui relève de cette notion, cela signifie en principe que son activité peut seulement être règlementée dans les conditions imposées par les textes européens. C’est évidemment un atout majeur, en particulier pour des modèles numériques qui bousculent les acteurs établis sur un marché, dont l’activité traditionnelle est elle généralement réglementée.

La CJUE a donc eu l’occasion de se prononcer sur le modèle de deux acteurs historiques de l’économie des plateformes. Dans un cas, le service d’intermédiation n’est pas un service de la société de l’information (Uber), dans l’autre, il en est un (Airbnb).

Quels sont donc les critères retenus par la CJUE pour déterminer si une plateforme répond bien à cette définition ?

Les clés de lecture fournis par la CJUE

Pour qualifier Airbnb de véritable intermédiaire numérique, la CJUE retient principalement trois critères qui avaient déjà été esquissés dans les décisions Uber :

1/ La caractéristique essentielle du service d’intermédiation : la CJUE considère que la caractéristique essentielle de la plateforme exploitée par Airbnb consiste en « une liste structurée des lieux d’hébergement disponibles (…) et correspondant aux critères retenus par les personnes recherchant un hébergement de courte durée ». Celle-ci « ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate d’une prestation d’hébergement » mais plutôt à « fournir un instrument facilitant la conclusion de contrats portant sur des opérations futures ». En résumé, Airbnb ressemble plus à un site de petites annonces qu’à un agent immobilier.

2/ Le caractère indispensable du service d’intermédiation : la CJUE considère que le service fourni par Airbnb n’est « aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement tant du point de vue des locataires que des loueurs y recourant, tous deux disposant de nombreux autres canaux (…) tels que les agences immobilières, les petites annonces (…) ou encore les sites internet de locations immobilières ». En d’autres termes, Airbnb n’est qu’un acteur parmi d’autres et sans lui la location courte durée continuerait d’exister.

3/ Le prix : la CJUE relève qu’Airbnb ne fixe ni ne plafonne le prix des biens mis en location : « tout au plus, [Airbnb] met à disposition un instrument optionnel d’estimation du prix de leur location au regard des moyennes de marché tirées de cette plateforme, laissant au seul loueur la responsabilité de la fixation du loyer ».

C’est à l’aune de ces trois critères que la CJUE juge que le service fourni par Airbnb est bien un service de la société de l’information. On pouvait déjà entrevoir les premiers éléments de cette grille d’analyse dans les arrêts Uber.

La CJUE avait ainsi relevé qu’Uber avait « [créé] (…) une offre de service de transports » et que sans Uber, « [les] chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des services de transport » et les passagers « n’auraient pas recours aux services desdits chauffeurs » ce qui revient à dire que le service d’intermédiation est indispensable à la réalisation du service de transport créé par Uber.

En outre, la Cour avait considéré qu’Uber exerçait « une influence décisive » sur la prestation de transport car Uber fixait le prix, contrôlait la qualité des véhicules et contrôlait le comportement des chauffeurs, en les sanctionnant.

Enfin, et cela est tout aussi important, la CJUE considère que de nombreuses fonctionnalités propres au service fourni par Airbnb « présentent un caractère accessoire » car « elles ne constituent pas pour les loueurs une fin en soi, mais un moyen de bénéficier du service d’intermédiation fourni par Airbnb ». Il en est ainsi de :

  • la fourniture aux loueurs d’un « canevas définissant le contenu de leur offre, un service optionnel de photographie du bien mis en location ainsi qu’un système de notation des loueurs et des locataires accessibles aux futurs loueurs et locataires». La CJUE considère même que ces instruments « participent de la logique collaborative inhérente aux plateformes d’intermédiation », ce qui montre à quel point l’analyse de la CJUE est poussée et s’inscrit dans son temps ;
  • le fait pour Airbnb de collecter les paiements par l’intermédiaire de sa filiale anglaise, qui ne constitue pour la Cour que des « modalités de règlement (…) communes à un grand nombre de plateformes électroniques » et « dont la seule présence ne saurait modifier la nature même du service d’intermédiation » ; et
  • le fait de fournir une garantie sur les dommages et une assurance de responsabilité civile n’a pas plus d’influence sur la qualification du service d’Airbnb.

Vers une définition unique de l’intermédiaire numérique ?

Ces décisions et les critères qui sont retenus permettent d’esquisser la définition juridique de l’intermédiation numérique. Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution de la jurisprudence de la CJUE, qui a d’ailleurs vocation à s’appliquer dans toute l’Union européenne.

A titre de comparaison, en 2016, la Commission européenne s’était essayée au même exercice et avait considérée dans une communication [6] (n’ayant donc pas de force obligatoire) qu’une plateforme devait être considérée comme un service de la société de l’information sur la base de trois critères :

1/ la fixation du prix, ce qui n’est pas surprenant, car ce critère revient systématiquement ;

2/ la fixation des « conditions contractuelles essentielles», ce qui est un peu vague ; et

3/ la « propriété des actifs principaux», ce qui est n’est pas inintéressant quand on sait qu’Uber a déjà loué les véhicules aux chauffeurs inscrits sur sa plateforme, ou qu’Airbnb s’est lancé dans l’architecture et commence à conclure des partenariats pour construire des « immeubles Airbnb » (sans en être toutefois totalement propriétaire).

En France, il existe une définition de la plateforme à l’article L.111-7 du Code de la consommation et il faut ajouter à cela l’article L.7342-1 du Code du travail, qui dispose que lorsque la plateforme « détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie et fixe son prix », elle a une responsabilité sociale.

Ces différents textes et décisions ne sont pas pour autant contradictoires. Il y semble y avoir un consensus pour dire que lorsqu’une plateforme fixe le prix et / ou a une forte influence (« décisive », selon les termes de la CJUE) sur les caractéristiques du service qu’elle permet, il est à tout le moins logique que son activité soit réglementée, et qu’elle perde en quelque sorte la protection naturelle découlant du statut d’intermédiaire.

Ces éléments relatifs à la définition de la plateforme ont également un impact sur le régime de responsabilité qui pourrait en découler. A ce sujet, nous avions plaidé en novembre 2017 pour un régime de responsabilité qui dépendrait notamment de critères comme la fixation du prix et la détermination des caractéristiques essentiels de la prestation.

Nul doute que la construction du droit des plateformes n’en est qu’à ses débuts mais il est certain que l’arrêt Airbnb constitue une étape décisive.

Droit du partage continuera naturellement de suivre ces sujets pour vous.


[1] Aff. C-434-15, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems SpainSL.

[2] Aff. C-320/16, Uber France SAS.

[3] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

[4] Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information

[5] Directive 2015/1535, article 1.1.b)

[6] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-356-FR-F1-1.PDF

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Sous-location illégale par l’intermédiaire d’une plateforme : du nouveau en jurisprudence

Le cadre juridique applicable aux plateformes numériques, en particulier dans le secteur de la location courte durée, ne cesse de se développer en raison de l’attention continue du législateur sur ces sujets (voir notre article sur les évolutions récentes). Les évolutions juridiques viennent également des juridictions qui interprètent la loi, comme en témoignent deux récentes décisions relatives à des cas de sous-location par Airbnb : la première, rendue par la Cour d’appel de Paris, consacre la restitution des fruits illégalement perçus au détriment du propriétaire du bien ; la seconde, rendue par le Tribunal d’instance du sixième arrondissement de Paris, va jusqu’à étendre ce principe aux plateformes elles-mêmes, posant ainsi les bases d’une responsabilité directe de ces dernières en cas de non-respect de leur part des règles encadrant la location de meublés de tourisme.

Cour d’appel de Paris (5 juin 2018)

L’arrêt du 5 juin 2018 de la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris a confirmé l’illégalité de la sous-location d’un appartement par le biais d’une plateforme – en l’occurrence Airbnb – lorsque le propriétaire n’a pas donné son accord. Cette solution découle de l’application et de l’interprétation de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit que « le locataire ne peut […] sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer » pour les baux qui y sont soumis. En l’espèce, les locataires n’avaient pas sollicité le propriétaire du logement pour obtenir le droit de le sous-louer. Par conséquent, comme l’a retenu la Cour en se fondant sur l’article 546 du Code civil, les revenus tirés de la location constituent des fruits tirés de l’immeuble, de sorte que le propriétaire était fondé à demander et obtenir le remboursement des sommes ainsi perçues, ces fruits lui appartenant de plein droit.

Tribunal d’instance de Paris (6 février 2018)

Le jugement du 6 février 2018 du Tribunal d’Instance de Paris 6ème a reconnu à un bailleur le droit de ne diriger son action qu’à l’encontre de la plateforme par laquelle le locataire était passé pour sous-louer son logement. Si les sanctions à l’encontre des loueurs se font de plus en plus sévères, ce jugement retient ici, de façon exceptionnelle en jurisprudence, la responsabilité directe d’une plateforme en cas de manquements commis par un utilisateur. En se fondant notamment sur l’article 1241 du Code civil – selon lequel « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » – le Tribunal a jugé qu’Airbnb avait méconnu ses obligations d’information et de veille sur ses utilisateurs prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme issu de la loi n°2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (LRN), et s’était ainsi rendue complice du comportement frauduleux du locataire du bien.

D’une part, le Tribunal retient qu’Airbnb n’est pas en mesure de prouver qu’elle a effectivement informé le locataire des règles en vigueur ni qu’elle a obtenu de sa part une déclaration sur l’honneur attestant qu’il respectait les obligations qui lui incombaient en matière de sous-location et de déclaration en mairie. D’autre part, le Tribunal considère que Airbnb aurait eu une attitude de « mauvaise foi » et de « connivence » avec le locataire : la plateforme n’a pris aucune disposition pour contrôler  le comportement frauduleux de celui-ci et y remédier, alors même qu’elle avait été informée du fait qu’il ne respectait pas la limite de locations à 120 nuitées par an. Le Tribunal relève ainsi que Airbnb aurait dû suspendre le compte du locataire, et qu’en n’agissant pas de la sorte, la plateforme avait fourni au locataire « le moyen de s’affranchir de ses obligations contractuelles sans que [s]es agissements illicites soient de nature à exclure sa propre responsabilité ». Airbnb a donc notamment été condamnée à restituer au propriétaire les commissions qu’elle a perçues tant auprès du loueur qu’auprès du locataire.

Une tendance de fond ?

Ce jugement inédit constitue un précédent important en termes de responsabilité des plateformes alors que les décrets d’application de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme tel que modifié par la LRN n’ont pas encore été publiés et que les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations de l’article n’ont pas été détaillées pour le moment. Néanmoins, il semble que tout le monde s’accorde sur le bien-fondé d’un renforcement de la responsabilité des plateformes, à l’image des récents engagements pris par certaines plateformes elles-mêmes (voir par exemple ici et ici) en faveur d’une offre de location meublée touristique responsable et durable mais également au regard du rapport d’information de la commission des affaires économiques remis au Sénat le 20 juin 2018 portant sur l’hébergement touristique et le numérique.

L’idée sous-jacente est de faire participer les plateformes à la mise en place effective du cadre légal, en s’assurant que les utilisateurs respectent la limitation de 120 nuitées par an dans les villes concernées, et, le cas échéant, en bloquant automatiquement les annonces des utilisateurs ne la respectant pas ainsi qu’en vérifiant que ceux-ci ont bien effectué les démarches administratives leur permettant de proposer leur logement à la location. En ce sens, l’article 51 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dit ELAN) adopté par les députés le 8 juin 2018 puis par les sénateurs le 25 juillet, semble entériner le durcissement des sanctions non seulement à l’encontre des utilisateurs, mais aussi à l’encontre des plateformes, puisque des amendes de plusieurs dizaines de milliers d’euros – jusqu’à 50 000€ par meublé de tourisme – seraient désormais prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme en cas de non-respect de ses dispositions. D’autres mécanismes de sanction prenant cette fois la forme d’amendes à l’encontre des utilisateurs sont par ailleurs prévus par le projet de loi et pourraient renforcer les dispositions de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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L’économie « physique » qui se cache derrière le numérique

Tout le monde se sert d’internet, les applications mobiles se multiplient, les solutions de stockage de données dans le cloud se banalisent, les objets connectés font partie intégrante de notre quotidien … toutes solutions technologiques sont si familières qu’on ne saurait vivre sans elles ! Tout semble évanescent et immatériel, alors que, pourtant, une économie physique existe bel et bien derrière l’économie numérique.

En effet, toutes les données et informations sont stockées dans des centres de données (data centers), ce qui impose de construire et d’opérer d’importantes infrastructures industrielles. Il est nécessaire d’avoir des terrains, des entrepôts, des serveurs mais également des installations perfectionnées pour refroidir les parcs de serveurs, ce qui est très consommateur d’électricité et d’énergie. Sur ce dernier point, c’est la raison pour laquelle certaines entreprises n’hésitent pas à installer leur data centers dans des pays froids (Facebook s’est ainsi récemment installé dans le nord de la Suède, zone qui attire désormais de nombreuses entreprises). Les enjeux liés à l’économie « physique » du secteur numérique vont devenir clés puisque ce secteur ne cessera de prendre de l’importance dans nos vies et notre économie.

D’un point de vue juridique, les problématiques sont nombreuses puisqu’il s’agit à la fois (i) d’éviter les nuisances pour les voisins (on peut ici faire un parallèle avec toute installation industrielle « traditionnelle » puisque cela cause des risques de sécurité mais aussi de troubles anormaux de voisinage), (ii) d’assurer la sécurité et l’intégrité des data centers pour prévenir toute intrusion malveillante ou espionnage industriel et (iii) de construire/agencer le territoire et les villes autour de ces nouvelles activités (cela fait échos à la nécessité de construire des villes intelligentes et d’adapter l’urbanisme à ces nouveaux défis). De manière plus transversale, se pose la question de la transition énergétique et de l’optimisation des ressources pour permettre le développement du numérique. A titre d’exemple, le projet du « Grand Paris » fait face à ce challenge de l’équilibre entre les ambitions technologiques, en particulier dans les transports, et les besoins énergétiques pour le réaliser.

L’ensemble de ces questions sont aujourd’hui naissantes et vont prendre une part décisive dans le cadre juridique pour l’expansion des villes (on pourrait imaginer des contraintes particulières pour les grandes villes, à l’image de la part imposée de logements sociaux) mais également dans l’intégration de cette nouvelle forme d’économie physique qui est le pendant naturel de l’économie numérique.

Nous continuerons à vous tenir informé de ces passionnantes questions.

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Contraintes sur les locations de courte durée : où en sommes nous ?

Droit du Partage vous avait rendu compte de la tendance réglementaire lourde des derniers mois, placée sous le signe du renforcement des contraintes pesant sur la location immobilière de courte durée, symbolisée par des acteurs comme Airbnb, Abritel ou Homelidays.

Les récentes évolutions règlementaires méritent d’être détaillées et analysées tant leur impact sur les utilisateurs de ces plateformes sont importants.

Un nouveau régime pour les locaux meublés faisant l’objet de locations courte durée

La Loi pour une République numérique d’octobre 2016 (voir notre article sur cette loi) avait prévu, dès son entrée en vigueur, la possibilité pour les communes de plus de 50.000 habitants de décider, par délibération du conseil municipal, de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Le texte  prévoyait que cette déclaration sera effectuée par le biais d’un « téléservice » ou de tout autre moyen prévu dans la délibération municipale.

L’objectif était clair : maîtriser l’expansion de logements mis à disposition dans le centre des grandes villes françaises. Cependant, les modalités concrètes de mise en œuvre, notamment les informations pouvant être exigées pour l’enregistrement, restaient à déterminer par un décret.

En effet, les potentielles frictions avec le fonctionnement d’une plateforme numérique de mise en relation étaient nombreuses (délais de traitement, formalisme, dysfonctionnements potentiels…) sans compter sur la limitation  du développement de la location meublée de courte durée par le biais de plateformes.

Bien qu’ayant tardé à paraître, le décret du 28 avril 2017  prévoit que la déclaration prévue par la loi devra contenir notamment (i) des informations relatives à l’identité et l’adresse du propriétaire déclarant, (ii) l’adresse de l’appartement, (iii) le statut de résidence principale ou non de l’appartement et (iv) des informations concernant l’appartement. Le décret prévoit enfin que chaque déclaration donnera lieu à l’édition immédiate, par le service l’ayant reçue, d’un numéro de déclaration spécifique.

L’option de prendre une délibération dans ce sens était donc pleinement ouverte aux villes concernées.

Le cas de la ville de Paris

Paris, symbole du développement d’Airbnb (qui constitue l’un de ses premiers marchés dans le monde) a en effet rapidement pris les délibérations municipales nécessaires à la mise en place du dispositif contraignant décrit ci-dessus.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, a ainsi pris une délibération le 13 juillet 2017 décidant que la déclaration préalable serait mise en place sur le territoire de la ville de Paris à compter du 1er décembre 2017.

La délibération prend par ailleurs le soin de modifier le règlement municipal pour rendre obligatoire la déclaration préalable auprès des services de la ville de Paris pour les propriétaires de logements souhaitant louer leur bien à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Des enjeux pour tout l’écosystème des plateformes

La mise en place concrète de ce dispositif à Paris soulève plusieurs questions qui dépasse les seuls enjeux de la capitale et concernent tant les services administratifs que les utilisateurs et les plateformes de mise en relation.

La mise en place par les services municipaux de la ville de Paris de ce dispositif soulève des questions quant à la manière dont ce téléservice fonctionnera et la simplicité d’usage qu’il aura pour les propriétaires de logements concernés. Nul doute que les exemples bordelais et niçois, concomitants au parisien, apporteront également leur lot d’enseignement.

L’enjeu est également de taille pour les plateformes, qui ont un double travail (i) d’information de leurs utilisateurs et  de pédagogie réglementaire ainsi que (ii) d’adaptation du fonctionnement de leur plateforme pour permettre aux utilisateurs d’obtenir leur numéro de déclaration

Enfin, la compatibilité de cette contrainte forte, imposée par le droit français, avec les principes européens (traité, directives) gouvernant la libre fourniture de services dans l’espace économique européen est également un sujet qu’il conviendra de suivre avec une particulière attention tant la réponse n’est pas évidente.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Airbnb, Abritel, Homelidays & autres : (nouveau) renforcement du cadre juridique

Le succès des plateformes permettant la location de courte durée de logement est immense comme en témoigne les récents records d’activité et de réservations. Cependant, cette augmentation de la fréquentation de ces nouveaux services n’est pas sans faire réagir les acteurs traditionnels, au premier rang desquels l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) ou encore le Groupement National des Chaînes Hôtelières, qui ont fortement milité pour l’instauration d’un cadre juridique plus contraignant pour ces nouveaux usages.

La loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 (n°2016-1321) a épousé ce mouvement de durcissement du cadre juridique en faisant évoluer le régime juridique de la location meublée touristique (laquelle est définie comme « la location d’un logement destiné de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile« ). Les deux principales évolutions imposées par cette loi sont :

  1. la nécessité d’un enregistrement préalable : l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme prévoit que toute personne qui offre à la location un meuble de tourisme doit en avoir fait la déclaration auprès de la mairie de la commune du lieu de situation du logement, sauf si celui ci constitue la résidence principale du loueur. Pour les communes de plus de 200.000 habitant, l’enregistrement du changement d’usage du logement peut être effectué par une déclaration réalisée grâce à un téléservice, dont les modalités de mise en oeuvre devaient être déterminé par un décret d’application.
  2. le devoir de surveillance de la plateforme : en plus d’une obligation d’information concernant les obligations du loueurs, les plateformes doivent veiller à ce qu’un logement proposé à la location (ou à la sous location) par leur intermédiaire ne soit pas loué plus de 120 jours par an lorsqu’il s’agit de la résidence principale. Au delà, le logement ne pourra plus être loué via la plateforme. Il était prévu qu’un décret fixe les modalités de contrôle et de sanction des manquements à cette obligation de vigilance.

Le décret concernant l’enregistrement préalable vient d’être publié au journal officiel du 30 avril 2017 (voir ici le texte complet) et celui concernant la surveillance des plateformes est en préparation. En ce qui concerne le premier texte, il est désormais précisé les informations qui doivent être fournies à l’occasion de la déclaration au moyen d’un téléservice. Une fois ces informations transmises, un numéro de délcaration sera délivré par la commune au loueur, ce qui servira d’élément clé pour le suivi du logement.

Il s’agit de la première étape d’un contrôle des municipalités sur l’activité des propriétaires louant leurs logements par l’intermédiaire de plateformes (la seconde étape concernant l’obligation de vigilance des plateformes devra être précisément analysée). Si ces récents renforcement des contraintes juridiques ont été applaudis par les acteurs dit « traditionnels », des difficultés de mises en oeuvre de ces mécanismes se manifesteront  puisque cela représente une augmentation (i) des formalités pour les particulers et (ii) du travail pour les collectivités locales en charge de ces contrôles.

Les débats sur l’évolution du cadre juridique des plateformes numériques continueront à être vifs et Droit du Partage vous tiendra informé.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Logement & locations courte durée

Droit du Partage participe à la 8e édition du cycle « Aux sources du numérique »

Aux sources du numérique

Vendredi 25 mars 2016, Renaissance Numérique et Spintank nous reçoivent pour un petit déjeuner sur le thème « Economie collaborative : droit et politique à l’épreuve des usages« .

Loic Jourdain et Arthur Millerand échangeront avec Julie Langlais (responsable des affaires publiques en France d’Airbnb) et Nicolas Vanbremeersch (président et fondateur de Spintank) sur l’économie collaborative, sa règlementation et son avenir. Nous aborderons le rôle des politiques face aux initiatives/innovations économiques, les pratiques collaboratives ainsi que les nouvelles formes de travail.

Nous espérons vous y retrouver nombreux.

Les inscriptions se font sur le site de Renaissance Numérique (c’est ici).

 

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Qui veut la peau des utilisateurs d’Airbnb et des autres plateformes de location de logements entre particuliers ?

En juillet 2015, Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du Numérique auprès du Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, déclarait que « l’économie du 21ème siècle sera collaborative ou ne sera pas !« . Depuis plusieurs mois, cette déclaration ne fait que prendre corps étant donné le succès de ces nouveaux modèles économiques.

En matière de logement, où Airbnb fait office de leader incontesté, les chiffres sont affolants. Entre septembre 2014 et août 2015, Airbnb indique que 3,9 millions de voyageurs ont séjourné en France avec Airbnb, 4,1 millions de Français ont voyagé avec Airbnb et que 176.800 hébergements ont été réservés en France. Les autres sites qui proposent des locations de logements entre particuliers connaissent le même succès.

Malgré tout, une ombre plane puisque les autorités cherchent à réguler ces entreprises en augmentant les contraintes normatives déjà existantes en la matière, lesquelles sont principalement issues de la loi ALUR de mars 2014 (vous pouvez retrouver nos analyses détaillées des règles ici ou encore ici).

Il est intéressant de noter que d’autres villes dans le monde ont adopté une législation spécifique à la location meublée de courte durée (à Amsterdam il y a une durée maximum de séjour de 60 jours par an ou encore à San Francisco où la durée maximum de location a été fixée à 90 jours pour un logement et chaque propriétaire ne peut en avoir qu’un seul).

En France, les principales règles juridiques sont suivantes :

  • le propriétaire doit justifier d’une autorisation préalable de la mairie puisque la location de courte durée constitue un changement d’usage (cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque le logement est la résidence principale du propriétaire) ;
  • le locataire doit s’assurer que la sous-location n’est pas interdite par le contrat de bail ou par le bailleur pour limiter les risques. Dans le projet de loi pour une République numérique actuellement en discussion au Sénat, il est prévu d’imposer au propriétaire de justifier de sa qualité et au locataire de justifier de l’autorisation du bailleur afin de pouvoir louer ce logement (modification envisagée de l’article L. 631-7-1 A du Code de la construction et de l’habitation).

Le défaut de respect de ces règles donne lieu à des poursuites judiciaires de plus en plus nombreuses à l’encontre des propriétaires (action à l’initiative du Procureur de la République pour voir imposer au propriétaire une amende importante) et des locataires (action le plus souvent à l’initiative du propriétaire). Par ailleurs, les contrôles des agents de la mairie (en particulier à Paris) sont de plus en plus nombreux et sont à l’origine de nombreuses procédures.

L’augmentation des exigences juridiques et la volonté de contrôle des administrations (la mairie de Paris s’est prononcée en faveur d’un accroissement du plafond des amendes) conduit à ce que la location entre particuliers par le biais de plateformes internet soit le nid de nombreux et spécifiques contentieux. Il faut également être très vigilant au règlement de copropriété qui peut également contenir des stipulations relatives à la location de courte durée.

Cependant, il faut prendre garde à ne pas brider les initiatives économiques et l’éclosion de cette économie numérique en imposant trop de normes juridiques. Un étouffement de ces jeunes entreprises est vite arrivé avec une pression législative, règlementaire et judiciaire trop importante (voir notre position ici).

Droit du Partage continuera à vous informer des évolutions sur ce sujet.

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Sécuriser l’économie collaborative n’est pas la brider

L’explosion de l’économie collaborative en France et dans le monde témoigne d’une reconstruction importante du paysage économique. Ces évolutions, à l’image de toute innovation, sont accompagnées de doutes et de craintes mais, chez Droit du Partage, nous faisons le choix de garder à l’esprit les promesses qu’elles nous font. Nous restons cependant conscients des tensions qu’elle peut engendrer et nous nous attachons à analyser les problématiques juridiques (à cet égard notre livre donne notre vision du secteur, à retrouver ici). Face à ces incertitudes et flous, il est indispensable de clarifier et sécuriser ce domaine pour permettre afin d’en maximiser le bénéfice économique.

Ce n’est pas forcément l’impression donnée par les autorités ces derniers mois et il faut se méfier de trop de conservatisme. A cet égard, trois exemples méritent d’être mentionnés :

  • le projet de loi de finances de 2016 : la proposition par les sénateurs d’une franchise de 5.000 euros pour les revenus tirés de l’économie collaborative a été supprimée par les députés à l’Assemblée Nationale ;
  • on peut aussi mentionner l’obligation de transmettre en janvier de chaque année et à chaque utilisateur un relevé récapitulant les transactions effectuées ainsi qu’avant le 15 mars de chaque année un certificat d’un tiers indépendant attestant que la plateforme remplit les obligations prévues par l’article 242 bis du Code général des impôts (WeCertify propose d’intervenir comme tiers indépendant pour sécuriser les plateformes de mise en relation).
  • les travaux menés sous l’égide de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) concernant le co-avionnage n’ont pas permis de lever les incertitudes juridiques autour de cette pratique
  • lors de la séance du 15 janvier 2016, les députés ont adopté un amendement « anti-Airbnb » dans le cadre du projet de loi pour une République numérique (il faut l’accord préalable écrit du propriétaire pour que le locataire puisse proposer son logement à la location sur ce type de site).

Il ne faut pas nier les tensions créées par ces nouveaux modèles, comme en témoigne la mobilisation des hôteliers et la méfiance de certaines entreprises traditionnelles. Mais il faut garder à l’esprit les bénéfices économiques à long terme et éviter de se crisper.

Attention à la tentation d’adopter trop de normes puisqu’on risque d’étouffer ces initiatives qui sont une chance pour la France. Plutôt que multiplier les règles, il conviendrait de chercher des voies de simplification ou légiférer seulement quand cela est nécessaire. Le droit ne doit pas être un frein mais un vecteur de sécurisation de l’économie collaborative.

C’est d’ailleurs le sens de nos travaux qui visent à proposer des solutions simples et performantes permettant de sécuriser mais pas de brider l’économie collaborative :

  • le partage de frais est une notion qui pourrait régir l’ensemble du droit des transports pour ces nouvelles pratiques (que ce soit pour le transport de personnes ou le transport de marchandises). Cette notion, aujourd’hui non définie par la loi, est transversale dans le domaine des transports puisqu’elle permet, à notre sens et c’est notre vision, de prendre en compte l’ensemble des pratiques collaboratives. Pour ce faire, il faudrait créer une définition juridique de cette notion pour pouvoir l’appliquer au transport de marchandises et de personnes (et ce quel que soit le mode de transport) ;
  • l’idée d’une franchise fiscale est bonne puisqu’elle permet de clarifier, de simplifier les enjeux fiscaux relatifs aux revenus tirés de cette économie. Effectivement, fixer un montant crée un effet de seuil mais a le mérite de simplifier la situation pour l’ensemble des utilisateurs et pour l’Etat. On pourrait imaginer une franchise pour les revenus tirés d’une activité et d’exonérer les revenus fiscaux tirés d’un bien matériel dans la limite de son amortissement (comme cela est le cas pour son co-voiturage).

Les conclusions de Pascal Terrasse et les réformes ponctuelles qui pourraient être menées par Emmanuel Macron (en cas d’échec de Noé) devront être mesurées et se garder de toute diabolisation de l’économie collaborative.

Depuis 2013 Droit du Partage suit ces enjeux pour vous et nous continuerons !

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Fiscalité: les propositions du Sénat font leur chemin

Quelques semaines après la publication par la Commission des finances du Sénat d’un rapport sur la fiscalité de l’économie collaborative , un amendement a été voté ce samedi 21 novembre par le Sénat afin d’être inséré dans le projet de loi de finances pour 2016. Cet amendement vise à instaurer une franchise fiscale de 5000 euros sur les revenus tirés de l’économie collaborative et déclarés par les plateformes.

L’objet de la mesure – s’adapter à l’économie collaborative

La mesure votée par le Sénat a pour objectif clairement déterminé de fixer un « système fiscal adapté à cette nouvelle réalité économique » qu’est l’économie collaborative.

Pour y aboutir, le Sénat s’est donc prononcé en faveur d’une franchise de 5000 euros, qui s’est traduite sous forme d’un abattement sur les revenus bruts relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), une catégorie regroupant notamment les bénéfices réalisés par les personnes physiques.

Concrètement, si elle était définitivement votée dans le cadre de la loi de finances 2016, cette mesure permet de faire échapper à l’impôt tous les revenus des particuliers obtenus sur les plateformes collaboratives jusqu’à un montant de 5000 euros.

Le champ d’application de la mesure – assurer une déclaration automatique par les plateformes

Il est essentiel, pour bien comprendre cette proposition, d’en cerner le champ d’application.

Le paragraphe « III » de l’amendement prévoit en effet que cette franchise fiscale « est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne ».

Les modalités de déclaration seront précisées par décret tandis que les plateformes en ligne au sens de la loi de finances sont définies comme « les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel ».

On le voit, la définition des plateformes est très large, sans doute par souci d’inclure l’ensemble des pratiques collaboratives, dont le caractère hétérogène n’est plus à prouver.

Il est donc intéressant de voir que, aux termes de l’amendement, les revenus des particuliers qui participeraient à des plateformes ne participant pas au système de déclaration automatique sécurisée ne bénéficieraient pas de cette franchise et feraient donc, théoriquement, l’objet d’une imposition dès le premier euro.

Les modalités d’application de la « déclaration automatique sécurisée » prévue par le Sénat seront donc très intéressantes à observer, car c’est de la simplicité de cette mesure et de la mise en conformité des plateformes que va dépendre la franchise au bénéfice des particuliers utilisateurs.

La suite nous le dira et nous veillerons à vous en informer !

 

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Droit du Partage intervenait aux Mardis des Bernardins sur le thème « L’économie du partage mérite-t-elle son nom? » – une table-ronde diffusée sur KTO TV et Radio Notre-Dame

Mardi 19 mai 2015, Droit du Partage participait aux « Mardis des Bernardins« , une série de colloques diffusée sur KTO TV et Radio Notre Dame.

Le thème de cette table-ronde était « L’économie du partage mérite-t-elle son nom ? ».

Etaient présents aux côtés d’Ariane Warlin (journaliste, présentatrice de l’émission) :

  • Jean Caron, philosophe;
  • Adam Lévy-Zauberman, fondateur de Costockage ;
  • Michel Leclerc, Avocat et co-fondateur du blog Droit du Partage sur les enejeux juridiques de l’économie collaborative.

Pour écouter cette émission, vous pouvez cliquer sur l’un des deux liens suivants:

Au cours de cette discussion pluridisciplinaire, plusieurs des grandes problématiques juridiques rencontrées par les acteurs de l’économie collaborative ont pu être évoquées. Nous espérons que cette émission éclairera tant les entreprises que les particuliers qui sont acteurs de l’économie collaborative.

Vous pouvez également retrouver tous nos articles traitant de ces questions sur notre site.

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