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Directive européenne sur le droit d’auteur : vers une répartition plus équitable des revenus tirés de l’utilisation de contenus en ligne

Plus de deux ans après sa présentation par la Commission européenne, la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a été adoptée le 15 avril 2019 par le Conseil européen et publiée au Journal Officiel de l’Union le 17 mai (voir ici le texte complet). 

Remplaçant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, elle entend poursuivre l’harmonisation des règles applicables au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’Union Européenne, tout en tenant compte des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés.

Son contenu a suscité de nombreuses controverses au sein des États membres, si bien que six d’entre eux ont voté contre son adoption et trois se sont abstenus lors de son vote au sein du Conseil. La Pologne a par ailleurs déposé une plainte contre le texte auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, au titre d’une « menace importante pour la liberté d’expression »[1]. Les débats se sont cristallisés sur plusieurs points clefs du texte, dont les conséquences pour les acteurs du numérique sont importantes dans un contexte de surabondance des informations fournies aux utilisateurs de services en ligne, parfois qualifié d’ « infobésité ».

1 – Les points clés de la directive – de la lecture de cette directive, nous retenons les points suivants :

L’établissement d’une exception obligatoire pour fouille de textes et de données (text and data mining)

Les articles 3 et 4 prévoient une exception au droit d’auteur pour la fouille de textes et de données, définie comme « toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations » (article 2, para. 2). Cette exception à l’application du droit d’auteur sur ces contenus protégés ne s’appliquera toutefois que dans certaines circonstances, tels que la recherche scientifique, l’enseignement ou la conservation du patrimoine culturel.

Le renforcement des droits des éditeurs de presse sur leurs publications en ligne

On peut relever la création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse pour l’utilisation de leurs publications sur des sites internet compilant des nouvelles (ex : Google Actualités) car c’est sans doute une des nouveautés ayant suscité le plus de controverses.

L’objectif est de pallier le déséquilibre entre les éditeurs de presse et les agrégateurs d’informations qui génèrent des revenus sur le trafic engendré par la compilation de ces publications sur leur site, sans jamais être tenus légalement de rétribuer les éditeurs. Pour être indemnisés, ces derniers devaient ainsi démontrer, pour chaque publication utilisée, que la plateforme avait reproduit et mis en ligne sans autorisation préalable une publication au caractère original parue sous leur responsabilité[2]. Un exercice fastidieux qui décourageait les éditeurs de presse de défendre leurs droits.

Or, les agrégateurs tirent un profit considérable de l’utilisation de ces publications. Selon la 21ème édition de l’Observatoire de l’e-pub présentée par le Syndicat des régies Internet (SRI) et PwC en partenariat avec l’Union Des Entreprises de Conseil et Achat Média (UDECAM) en janvier 2019, sur les 4,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires net générés par la publicité digitale en 2018, près de 70 % ont été captés par les géants américains Google et Facebook[3]. Les éditeurs se voient ainsi privés d’une source de revenus d’autant plus importante que certains sont également confrontés à la crise des ventes d’exemplaires physiques que traverse la filière de la presse écrite[4].

  • la création de droits de reproduction et de communication au public conférés aux éditeurs de presse :  l’article 15 de la directive vise à remédier au value gap en conférant des droits de reproduction et de communication au public aux éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications, ce qui leurs permet de négocier une juste rémunération auprès des plateformes internet.
  • Des prérogatives toutefois tempérées : tout d’abord, le champ d’application est limité puisqu’il n’est conféré que dans le cadre d’une activité économique et ne s’applique pas à certains sites internet, tels que les blogs, en ce que les activités exercées par leurs exploitants ne sont pas comparables aux fonctions d’initiative, de contrôle et de responsabilité des prestataires de services (considérant 56). Ensuite, les droits conférés expireront au bout de 2 ans à compter de la publication (article 15, para. 4) et non 20 ans comme le prévoyait une précédente proposition. Enfin, l’article exclut expressément de son bénéfice les actes d’hyperliens, les mots isolés et les très courts extraits (si la notion d’hyperlien n’appelle pas de développement particulier, il n’est en revanche pas aisé de déterminer les contours des notions de « mots isolés » et « très courts extraits »).

Le renforcement des obligations des acteurs en ligne en cas d’utilisation de contenus protégés

L’article 17, para. 1, pose une obligation pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’obtenir, avant de donner accès au public à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés téléversés par les utilisateurs, une autorisation des titulaires de ces droits de communication au public.

Cette nouvelle obligation incombera aux fournisseurs d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, le tout à des fins lucratives (article 2, para. 6). Plusieurs acteurs incontournables d’Internet tels que YouTube ou Dailymotion sont ici concernés.

L’article poursuit en instaurant une présomption simple de responsabilité envers ces fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pour les actes de communication au public non autorisés sur leurs sites (para. 4). Pour s’exonérer de leur responsabilité, il leur faudra prouver plusieurs éléments, tels que le fait d’avoir fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et observé les diligences professionnelles du secteur, ou encore avoir agi promptement dès réception d’une notification d’utilisation illégale. Ces éléments seront analysés à la lumière de plusieurs critères, tels que le type, l’audience et la taille du service, ou encore le coût des moyens adaptés pour les fournisseurs de services (para. 5).

Certains fournisseurs bénéficieront toutefois d’un régime de responsabilité atténué (para. 6). En effet, les nouveaux acteurs de ce secteur qui exercent leur activité depuis moins de trois ans et ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à dix millions d’euros seront limités au respect de l’obligation de fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et d’agir promptement en cas de notification d’utilisation frauduleuse de la part des titulaires de droit. Ces conditions remplies, leur responsabilité ne sera pas engagée. Ce régime plus favorable sera applicable tant que la plateforme ne dépassera pas les cinq millions de visiteurs uniques par mois.

On peut noter que les traditionnelles exceptions de citation, critique, caricature, parodie (et autres) sont conservées dans la directive, et dispenseront ainsi certains actes de communication au public de l’obtention d’une autorisation préalable (para. 7).

Enfin, il faut souligner que l’article 17 précise qu’il ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance à l’encontre des acteurs de l’internet. Toutefois, le texte instaure un devoir de transparence et de loyauté envers les titulaires des droits (para. 8). Les plateformes devront ainsi leur fournir certaines informations déterminantes tel que le nombre de consultation de leurs œuvres par les utilisateurs. L’idée sous-jacente étant qu’une rémunération juste et proportionnée des ayants droit n’est possible qu’en présence d’une symétrie d’information entre les parties prenantes.

2- La transposition de la directive par la France

Conformément à l’article 29 de la directive, les États membres ont jusqu’au 7 juin 2021 pour transposer le texte dans leur droit national. La France fait ici figure d’exemple puisqu’elle est le premier État à avoir amorcé une telle transposition par une loi adoptée le 23 juillet dernier par l’Assemblée nationale.

La loi n° 2019-775, adoptée par l’Assemblée nationale en 2e lecture le 23 juillet dernier, est venue transposer l’article 15 de la directive en créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Elle complète la directive sur plusieurs points, notamment :

  • elle précise la notion de « très courts extraits », dont la communication ne requiert pas d’autorisation préalable. Selon le nouvel article L. 211-3-1, 2° du code de la propriété intellectuelle, lorsque l’utilisation d’extraits est substituable à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer, il sera dorénavant obligatoire pour l’agrégateur de nouvelles d’obtenir un accord préalable de l’éditeur de presse.
  • la loi règle par ailleurs la question délicate des modalités de rétribution des journalistes et auteurs d’œuvres protégées par les éditeurs en créant une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée de représentants des différentes parties prenantes, qui sera chargée de trancher à la place des parties en cas d’absence d’accord entre elles.

Quant aux autres dispositions, une prochaine transposition des articles 17 à 22 devrait s’insérer dans la future loi sur l’audiovisuel prévue pour discussion à l’Assemblée à partir de janvier 2020. Selon un avant-projet de transposition, les dispositions françaises devraient suivre de près celles de la directive. Une nouvelle fonction devrait en outre être conférée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), celle d’évaluer l’efficacité des technologies d’identification des contenus et de protection des œuvres. Le texte consacre par ailleurs une obligation de rémunération des auteurs d’œuvres protégées proportionnelle aux recettes tirées de leur exploitation et dresse une liste de cas pour lesquels une rémunération forfaitaire est autorisée. Enfin, il prévoit de laisser aux parties prenantes le soin de résoudre certains points par le biais d’accords interprofessionnels. Si les négociations s’avèrent infructueuses après un délai de 12 mois, il reviendra au Conseil d’État de trancher la question par décret[5]. Droit du Partage continuera naturellement à suivre ce sujet pour vous


[1] Déclaration du Ministre des affaires étrangères polonais, Konrad Szymanski, https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/la-pologne-depose-une-plainte-contre-la-directive-europeenne-sur-les-droits-d-auteur_3458177.html.

[2] https://www.senat.fr/rap/a18-151-42/a18-151-4212.html#toc313.

[3] http://www.lefigaro.fr/medias/2019/01/31/20004-20190131ARTFIG00091-pub-en-ligne-google-et-facebook-captent-toute-la-croissance.php.

[4] https://www.senat.fr/rap/a18-151-42/a18-151-426.html#toc180.

[5] https://www.contexte.com/article/numerique/document-les-premieres-briques-de-la-france-pour-transposer-la-directive-droit-dauteur_102114.html.

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Les faux avis sur Internet (3/3) – Les voies d’action pour lutter, adoptez les bons réflexes

Après avoir décrit dans nos précédents articles les qualifications juridiques applicables et les risques pesant sur chacun des acteurs (c’est par ici, partie 1 et partie 2), nous détaillerons les moyens de lutte contre les faux avis sur Internet.

Si les hôtels, restaurants ou prestataires de services rechignent souvent à agir, de peur du coût que cela pourrait représenter ou plus simplement parce qu’ils ne savent pas comment faire, c’est à tort tant la réputation fondée sur les avis et commentaires est décisive dans la décision du consommateur. De plus, il existe des modes d’actions peu coûteux qui peuvent s’avérer très efficaces.

Il est donc stratégique de se préoccuper des avis et commentaires laissés sur son hôtel, restaurant, service ou produit dans le but de maîtriser l’image qu’on reflète sur Internet et de favoriser au mieux la croissance de son entreprise. Il faut donc savoir réagir lorsqu’un commentaire particulièrement agressif ou un avis dénigrant est publié afin d’endiguer le plus rapidement possible le problème et d’obtenir réparation du préjudice subi.

Pour utilement faire valoir ses droits, il est impératif de savoir quoi demander, à qui et avec quelles chances de succès, en se rapprochant, le cas échéant, d’un avocat pour orienter les voies d’action.

Les précautions à prendre en amont

Avant de prendre une décision concernant un avis ou un commentaire, il est important de sauvegarder des éléments qui pourront accréditer votre thèse. Ainsi, toute capture d’écran du commentaire, du forum ou d’une page web est utile pour établir la faute de l’auteur.

Pour obtenir une preuve solide, il est possible d’avoir recours à un constat d’huissier, lequel devra respecter les préconisations techniques strictes imposées par la jurisprudence (v. p. ex. Cour d’appel de Paris, 17 novembre 2006, RLDI 2006/22, n°706, SARL Net Ultra c. AOL). De même, si un client ou un concurrent fait du chantage au commentaire, il est important de conserver les échanges ayant eu lieu (email, courrier, SMS…).

Une des principales difficultés consiste à identifier l’auteur du commentaire afin de le cibler directement dans la riposte. Il faut donc conserver tout élément qui pourrait permettre de l’identifier et, à défaut, introduire une action en justice visant à obtenir l’identification de l’auteur du commentaire (cf. ci-dessous).

Consciente de cette difficulté d’identification, l’AFNOR a publié une norme imposant, pour ceux qui décident de s’y soumettre, que chaque auteur d’un commentaire laisse suffisamment d’informations pour pouvoir être précisément identifié (plus de détails dans notre article, ici).

Les voies d’action amiables

L’article 6 de la loi sur la confiance de l’économie numérique (LCEN)[1] dispose l’hébergeur de contenu ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il avait effectivement connaissance du caractère illicite de celui-ci. Sa responsabilité ne sera engagée que s’il ne met pas en œuvre des mesures pour agir rapidement dès sa connaissance du caractère illicite du contenu, celle ci étant acquise à compter de la date de notification.

Si aucun formalisme n’est requis, il est nécessaire de qualifier les faits et de détailler la violation en cause sous peine de rejet de la demande (v. p. ex. Cour d’appel de Paris, 6 mai 2009, n°07/14097, JurisData n°2009-008405 ; confirmé par Cass. Civ. 1ère, 17 février 2001, pourvoi n°09-67.896). Certains sites offrent des dispositifs spécifiques pour lutter contre les faux avis qu’il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre. Prenons l’exemple de Tripadvisor qui permet d’agir à deux niveaux :

–        Avant la publication d’un avis dans le but que le site bloque la publication du commentaire le moment venu (ex : signaler le chantage au commentaire d’un client) ;

–        Après la publication d’un avis pour contester un avis (ex : dénigrant un produit ou un service).

Que le site propose ou non un tel mécanisme, la mise en demeure, éventuellement par courrier d’avocat, peut s’avérer efficace puisque c’est une démarche (i) officielle et préalable à toute action en justice qui permet de (ii) solliciter le retrait du commentaire et l’identification de son auteur.

L’action en justice

Si les mesures amiables n’ont pas abouti et/ou si l’urgence l’impose, il est possible d’introduire une action en justice. Avant toute chose, il faut savoir contre qui diriger l’action et il faut identifier l’auteur du propos litigieux.

  • Si l’auteur est connu, alors il suffit de l’assigner directement (que ce soit une personne physique ou une société) ;
  • Si l’auteur est inconnu, alors il faut utiliser les outils juridiques à disposition pour l’identifier. Ainsi, il est possible d’introduire une action en référé pour obtenir de l’hébergeur qu’il donne l’adresse IP de la connexion pour connaître le fournisseur d’accès à Internet et ainsi obtenir l’identification de l’internaute. Une autre option consiste à introduire une requête pour qu’un huissier soit désigné par le juge pour qu’il se fasse communiquer toutes les données utiles pour l’identification de l’auteur (ce fut le cas de Twitter afin d’identifier l’auteur des tweets #unbonjuif, ordonnance du président du TGI de Paris, 24 janvier 2013).

Une fois l’auteur identifié, il faut agir en justice :

  • Soit une action d’urgence (en référé) pour obtenir des mesures provisoires visant à sauvegarder les droits de la cible des commentaires. En présence d’un avis constituant un dénigrement, une pratique commerciale trompeuse, une diffamation ou une injure il est possible de solliciter du juge des référés le retrait du commentaire, sous astreinte le cas échéant, dans le but de faire cesser le trouble illicite qu’il a causé. Une telle action peut être dirigée contre son auteur directement, s’il est identifié, ou alors contre le site internet en tant qu’éditeur du contenu.
  • Soit une action en indemnisation si les conditions de l’action en référé ne sont pas réunies et pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’acte de dénigrement ou de la pratique commerciale trompeuse. Il faudra donc assigner l’auteur de l’avis et lui demander des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte qu’il a causé (perte de clients, préjudice moral, atteinte à l’image…).

Le plus souvent l’action en référé sera suffisante puisqu’elle permettra de faire cesser le trouble résultant de ce faux commentaire. Dans d’autres hypothèses, l’assignation au fond pour obtenir réparation du préjudice peut s’avérer une bonne voie si les conditions sont réunies.

Le choix de la meilleure riposte à apporter en présence d’un faux avis doit être réfléchi et, le cas échéant, discuté avec un avocat. En tout état de cause, la principale difficulté est d’identifier l’auteur pour diriger l’action en justice.

Droit du Partage continuera à suivre ce sujet pour vous !

[1]              Loi n°2004-575 du 21 juin 2004.

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Les faux avis sur Internet (2/3) – Les réactions à adopter pour chaque acteur

Dans notre précédent article, nous avons décrit les différentes qualifications juridiques susceptibles de s’appliquer pour appréhender les faux avis/commentaires sur Internet, pratique tendant à se développer de manière préoccupante dans l’économie numérique.

Sur Internet, chacun est responsable de ce qu’il rédige et publie, en particulier les avis/commentaires. Par exemple, le site de Tripadvisor rappelle que :

« Attention : toutes vos déclarations sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’actions en justice. La fourniture par vous d’informations mensongères, inexactes ou trompeuses peut engager votre responsabilité civile et pénale« .

Face à cette réalité, il nous a semblé important de mener une analyse précise des risques pesant sur chaque acteur impliqué par les avis/commentaires, que ce soit sur un site de e-commerce, un forum ou tout autre espace sur Internet.

Chaque fois qu’un commentaire est posté sur un site, trois acteurs sont impliqués : l’auteur de l’avis, la personne objet de l’avis et le site Internet sur lequel l’avis est publié. Des contraintes juridiques différentes pèsent sur chacun d’eux.

L’auteur de l’avis

En tant qu’auteur, l’individu, la société ou encore le prestataire de service de e-réputation s’expose à ce que son commentaire soit critiqué juridiquement. Ainsi, il est important de vérifier que son contenu ne contrevienne pas aux règles applicables au dénigrement, aux pratiques commerciales trompeuses, à la diffamation ou à l’injure publique (pour les détails c’est par ici).

Tout d’abord, il faut s’abstenir de tout avis/commentaire lorsque l’on n’a pas été client du produit ou service en question. Il ne faut pas se faire passer ou laisser entendre être un consommateur, ce qui aurait pour effet de tromper le consommateur et d’orienter indûment son achat. Ce conseil de bon sens est essentiel pour se prémunir contre toute critique puisque seule cette précaution permet de donner un véritable avis.

Ensuite, même en ayant véritablement été client, il faut faire attention à la manière dont le l’avis/commentaire est rédigé afin d’éviter de dénigrer le bien/service ou de nuire au professionnel en question. Il faut, autant que possible, rester objectif et s’en tenir à des critiques pertinentes.

Enfin, il faut s’abstenir de toute attaque personnelle à l’encontre d’une personne déterminée et d’éviter de répandre des rumeurs ou des critiques infondées pour éviter toute poursuite sur le fondement de la diffamation ou de l’injure.

Chaque auteur d’un avis/commentaire doit, en le rédigeant, apprécier s’il est conforme aux normes juridiques en vigueur et se préparer à en répondre s’il venait à être critiqué par la personne objet de celui-ci.

La cible de l’avis

La cible de l’avis doit elle aussi bien connaître les règles relatives au dénigrement, à la concurrence déloyale, aux pratiques commerciales trompeuses, à la diffamation et à l’injure pour pouvoir apprécier chacun des commentaires dont elle fait l’objet et identifier les avis/commentaires qui vont au-delà de ce que la loi autorise afin de pouvoir lutter contre eux.

Chaque hôtel, restaurant ou prestataire de service doit surveiller les sites où il est référencé et cité afin de vérifier la teneur des commentaires qui sont déposés à son propos. La plus grande vigilance s’impose puisque, s’il est difficile de développer une image de marque positive, il est en revanche beaucoup plus facile de lui nuire. Quelques commentaires agressifs peuvent fortement atteindre une réputation et dissuader certains consommateurs d’acheter le bien ou service en question sur la seule foi de faux avis/commentaires.

Si grâce à cette veille, un ou plusieurs commentaires venai(en)t à être identifié(s) comme susceptibles d’être critiqué(s) au regard des règles juridiques en vigueur, il faudra affiner l’analyse pour décider de la réaction la plus adaptée pour faire valoir ses droits.

Le site Internet

En tant qu’éditeur de contenu, le site Internet, qui est hébergé en France, et sur lequel les commentaires sont déposés peut aussi être en risque.

En effet, l’article 6-I alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique dispose que les sites Internet « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible« .

En d’autres termes, la responsabilité d’un site Internet peut être engagée si (i) il avait effectivement connaissance du caractère illicite des faits critiqués ou si (ii) à compter du moment où il en a eu connaissance il n’a pas mis en œuvre des mesures visant à retirer ces données.

En pratique, on constate que les sites Internet (ex : les forums, Tripadvisor) ont des équipes de modérateurs et des algorithmes qui permettent de traquer les avis/commentaires illicites. L’enquête initiée contre Tripadvisor en Italie en mai 2014 vise explicitement le défaut de mesures permettant de prévenir et limiter les faux commentaires, ce qui révèle donc que certaines mesures doivent être prises par les sites Internet afin de s’assurer la régularité des avis/commentaires qui s’expriment sur leur plateforme.

Ainsi, pour tout site Internet, l’existence de colonnes d’avis/commentaires est un facteur de risque puisqu’il se doit de mettre en œuvre des mesures de régulation et de contrôle des avis pour ne pas engager sa responsabilité. Il faut qu’il mette en place des mesures de contrôle et d’identification des faux avis afin d’empêcher l’engagement de sa responsabilité.

A suivre, le dernier article de cette série consacrée aux commentaires sur Internet portera sur les voies d’action pour lutter contre les faux avis sur Internet.

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Les faux avis sur Internet (1/3) – L’appréhension de ces pratiques par le droit

A la fin du mois de mai 2014, l’autorité italienne de la concurrence a ouvert une enquête contre Tripadvisor en raison d’une éventuelle « pratique commerciale incorrecte » relative aux commentaires (en août 2014, il a été révélé que des commentaires étaient encore déposés concernant un établissement fermé depuis plusieurs années[1]). Cette procédure a été initiée consécutivement aux plaintes d’hôtels et restaurants qui estiment que le site internet ne prenait pas les mesures adéquates pour lutter contre les faux avis de consommateurs.

Cette décision fait écho au licenciement, un an auparavant, du directeur de la communication du Groupe Accor en Australie qui avait lui-même publié de nombreux faux avis, laudatifs sur les hôtels du groupe et dénigrant sur ceux de la concurrence.

Ces deux exemples, qui ne sont que la partie émergée de l’iceberg, témoignent d’un mouvement de fond concernant les faux avis sur Internet.

Cette tendance est illustrée par le 4ème baromètre des faux avis de consommateur réalisé en septembre 2013 par Testntrust à l’issu duquel 83% des français interrogés considèrent que parmi les commentaires de consommateurs sur Internet certains sont faux alors que dans le même temps 86% affirment que les commentaires et avis sont utiles pour leur décision d’achat.

Un enjeu économique

Les commentaires et avis sur Internet permettent à chaque consommateur de donner son avis sur un bien ou un service afin de renseigner les autres internautes et de les orienter dans leur décision d’achat. Cette pratique est généralisée et concerne un très grand nombre de sites et notamment les sites sur les hôtels, les restaurants ou encore le e-commerce.

Face à cette généralisation de ce mode d’expression, et avec la liberté d’expression qui est inhérente à l’utilisation d’Internet, les avis et commentaires sont devenus des vecteurs primordiaux dans la décision du consommateur. Ces avis ont donc une importance essentielle pour les hôtels, restaurants, écrivains[2] ou vendeurs e-commerce puisqu’ils constituent leur vitrine et leur réputation qui feront leur fortune ou leur ruine.

Les acteurs impliqués sur ces sites se sont rendus compte de la puissance des avis de consommateurs qui sont prescripteurs pour les consommateurs. Se sont donc développées les agences de e-réputation, qui ont pour objectif de répandre des avis sur les différents sites où le produit est référencé, ou des entreprises de nettoyage des commentaires négatifs dans le but de conquérir toujours plus de clients. Ce faisant de nombreux avis de prétendus consommateurs sont postés chaque jours sur des sites Internet et nuisent, ou bénéficient, injustement à certains alors que le principe devrait être que seuls des consommateurs de bonne foi puissent contribuer (l’AFNOR a publié une norme visant à authentifier les commentaires, en savoir plus ici).

L’appréhension des faux avis par le droit

Chacun, qu’il soit auteur d’un commentaire ou visé par un commentaire, doit être vigilant face à ces pratiques afin de réagir de la façon la plus adaptée pour ne pas laisser une situation négative empirer et sauvegarder sa e-réputation.

Le principe est la liberté d’expression, ce qui permet à chacun de donner son avis sur une prestation ou sur un établissement. Cette liberté est créatrice de richesse puisqu’elle favorise les échanges spontanés entre les internautes et permet d’informer utilement les utilisateurs. Petites ou plus grandes impostures sur Internet, la liberté d’expression est contenue au sein de limites juridiques.

  • L’atteinte au bien ou au service : le dénigrement

Le dénigrement consiste pour une personne, un individu ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise. Cette critique, réalisée dans le but de nuire à autrui, est un acte de concurrence déloyale qui engage la responsabilité de son auteur (Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2001, SA NRJ c/ Europe 2 Communications).

Il a été jugé que le dénigrement est applicable pour la publication d’avis de consommateurs sur Internet. Ainsi, une société a été condamnée pour avoir jeté, par le biais de commentaires, le discrédit sur les produits commercialisés par une autre société (Cour d’appel de Paris, 19 mars 2008, n°07/02506).

Les commentaires et avis sur des sites Internet peuvent donc être constitutifs d’un dénigrement si les propos qui y sont tenus ont pour objet de critiquer le bien ou service, par exemple la qualité d’un hôtel ou d’un restaurant, dans le but de nuire à l’entreprise visée. Sur ce fondement, il est possible de solliciter une indemnisation pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces commentaires (perte de clients, préjudice commercial, atteinte à l’image de marque …).

  • La tromperie : les pratiques commerciales trompeuses

Sont aussi sanctionnées par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses en ce que ces pratiques altèrent le comportement économique du consommateur et n’indiquent pas la véritable intention commerciale de son auteur. Est ainsi présumée trompeuse, la pratique commerciale consistant à se présenter faussement comme un consommateur (article L. 121-1-1 21° du Code de la consommation).

L’auteur de pratiques commerciales trompeuses peut être condamné au maximum à deux ans d’emprisonnement et/ou à une amende de 300.000 euros (article L. 121-6 du Code de la consommation).

Lorsqu’un individu ou une société commente les produits et services d’un concurrent en se faisant passer pour un consommateur, il commet là une pratique commerciale trompeuse qui est répréhensible.

  • L’atteinte à la réputation et à la personne : la diffamation et l’injure publique

La loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit deux infractions pénales qui sont susceptibles de s’appliquer en présence de commentaires en ligne : la diffamation et l’injure publique. A la différence du dénigrement, ce n’est pas le bien ou le service qui est stigmatisé mais une personne en particulier.

La diffamation est définie par l’article 29 alinéa 1 de la loi de 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé« . Pour que l’infraction soit constituée il faut qu’intervienne publiquement (i) une allégation d’un fait précis (ii) visant une personne déterminée et (iii) portant atteinte à son honneur ou à sa considération. L’auteur de diffamation peut être condamné au maximum à un an de prison et/ou 45.000 euros d’amende.

L’injure publique est, en vertu de l’article 29 alinéa 2, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait« . Il est donc nécessaire de réunir la preuve de (i) l’existence de propos injurieux ou outrageants et (ii) visant une personne déterminée. A la différence de la diffamation, l’injure publique n’exige pas un fait précis puisque le propos injurieux en lui-même suffit. L’auteur de l’injure publique peut être condamné au maximum à 12.000 euros d’amende.

Ces deux infractions peuvent être constituées en présence d’avis et commentaires qui stigmatiseraient une personne en particulier, le gérant d’un hôtel ou l’auteur d’un livre par exemple, en colportant des propos diffamant ou injurieux à son encontre.

A suivre, un article sur les réactions à adopter pour chaque acteur face à un avis sur Internet.

[1]      http://hospitality-on.com/actualites/2014/08/28/tripadvisor-fait-lobjet-de-nouvelles-accusations-en-italie/

[2]      On pense à l’écrivain R.J Ellory qui fait la promotion de ses propres romans avec des pseudonymes.

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