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Sous-location illégale par l’intermédiaire d’une plateforme : du nouveau en jurisprudence

Le cadre juridique applicable aux plateformes numériques, en particulier dans le secteur de la location courte durée, ne cesse de se développer en raison de l’attention continue du législateur sur ces sujets (voir notre article sur les évolutions récentes). Les évolutions juridiques viennent également des juridictions qui interprètent la loi, comme en témoignent deux récentes décisions relatives à des cas de sous-location par Airbnb : la première, rendue par la Cour d’appel de Paris, consacre la restitution des fruits illégalement perçus au détriment du propriétaire du bien ; la seconde, rendue par le Tribunal d’instance du sixième arrondissement de Paris, va jusqu’à étendre ce principe aux plateformes elles-mêmes, posant ainsi les bases d’une responsabilité directe de ces dernières en cas de non-respect de leur part des règles encadrant la location de meublés de tourisme.

Cour d’appel de Paris (5 juin 2018)

L’arrêt du 5 juin 2018 de la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris a confirmé l’illégalité de la sous-location d’un appartement par le biais d’une plateforme – en l’occurrence Airbnb – lorsque le propriétaire n’a pas donné son accord. Cette solution découle de l’application et de l’interprétation de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit que « le locataire ne peut […] sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer » pour les baux qui y sont soumis. En l’espèce, les locataires n’avaient pas sollicité le propriétaire du logement pour obtenir le droit de le sous-louer. Par conséquent, comme l’a retenu la Cour en se fondant sur l’article 546 du Code civil, les revenus tirés de la location constituent des fruits tirés de l’immeuble, de sorte que le propriétaire était fondé à demander et obtenir le remboursement des sommes ainsi perçues, ces fruits lui appartenant de plein droit.

Tribunal d’instance de Paris (6 février 2018)

Le jugement du 6 février 2018 du Tribunal d’Instance de Paris 6ème a reconnu à un bailleur le droit de ne diriger son action qu’à l’encontre de la plateforme par laquelle le locataire était passé pour sous-louer son logement. Si les sanctions à l’encontre des loueurs se font de plus en plus sévères, ce jugement retient ici, de façon exceptionnelle en jurisprudence, la responsabilité directe d’une plateforme en cas de manquements commis par un utilisateur. En se fondant notamment sur l’article 1241 du Code civil – selon lequel « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » – le Tribunal a jugé qu’Airbnb avait méconnu ses obligations d’information et de veille sur ses utilisateurs prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme issu de la loi n°2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (LRN), et s’était ainsi rendue complice du comportement frauduleux du locataire du bien.

D’une part, le Tribunal retient qu’Airbnb n’est pas en mesure de prouver qu’elle a effectivement informé le locataire des règles en vigueur ni qu’elle a obtenu de sa part une déclaration sur l’honneur attestant qu’il respectait les obligations qui lui incombaient en matière de sous-location et de déclaration en mairie. D’autre part, le Tribunal considère que Airbnb aurait eu une attitude de « mauvaise foi » et de « connivence » avec le locataire : la plateforme n’a pris aucune disposition pour contrôler  le comportement frauduleux de celui-ci et y remédier, alors même qu’elle avait été informée du fait qu’il ne respectait pas la limite de locations à 120 nuitées par an. Le Tribunal relève ainsi que Airbnb aurait dû suspendre le compte du locataire, et qu’en n’agissant pas de la sorte, la plateforme avait fourni au locataire « le moyen de s’affranchir de ses obligations contractuelles sans que [s]es agissements illicites soient de nature à exclure sa propre responsabilité ». Airbnb a donc notamment été condamnée à restituer au propriétaire les commissions qu’elle a perçues tant auprès du loueur qu’auprès du locataire.

Une tendance de fond ?

Ce jugement inédit constitue un précédent important en termes de responsabilité des plateformes alors que les décrets d’application de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme tel que modifié par la LRN n’ont pas encore été publiés et que les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations de l’article n’ont pas été détaillées pour le moment. Néanmoins, il semble que tout le monde s’accorde sur le bien-fondé d’un renforcement de la responsabilité des plateformes, à l’image des récents engagements pris par certaines plateformes elles-mêmes (voir par exemple ici et ici) en faveur d’une offre de location meublée touristique responsable et durable mais également au regard du rapport d’information de la commission des affaires économiques remis au Sénat le 20 juin 2018 portant sur l’hébergement touristique et le numérique.

L’idée sous-jacente est de faire participer les plateformes à la mise en place effective du cadre légal, en s’assurant que les utilisateurs respectent la limitation de 120 nuitées par an dans les villes concernées, et, le cas échéant, en bloquant automatiquement les annonces des utilisateurs ne la respectant pas ainsi qu’en vérifiant que ceux-ci ont bien effectué les démarches administratives leur permettant de proposer leur logement à la location. En ce sens, l’article 51 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dit ELAN) adopté par les députés le 8 juin 2018 puis par les sénateurs le 25 juillet, semble entériner le durcissement des sanctions non seulement à l’encontre des utilisateurs, mais aussi à l’encontre des plateformes, puisque des amendes de plusieurs dizaines de milliers d’euros – jusqu’à 50 000€ par meublé de tourisme – seraient désormais prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme en cas de non-respect de ses dispositions. D’autres mécanismes de sanction prenant cette fois la forme d’amendes à l’encontre des utilisateurs sont par ailleurs prévus par le projet de loi et pourraient renforcer les dispositions de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Logement & locations courte durée

Plateformes numériques & travailleurs indépendants : pas de charte dans la loi (pour l’instant)

Parmi les nouveautés juridiques de la rentrée du secteur numérique (voir les détails dans notre article), se trouvait la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (dite « Pénicaud 2 ») qui envisageait, dans son article 66, la création d’un mécanisme destiné à compléter le régime juridique des plateformes de mise en relation concernant les travailleurs indépendants qui trouvent des missions par son intermédiaire. Les plateformes pouvaient publier une charte détaillant les relations juridiques (droits et obligations) avec les indépendants et l’existence de cette charte visait à diminuer le risque de requalification.

Après son adoption par le Parlement, le texte de loi a été soumis au Conseil Constitutionnel pour qu’il examine la conformité de ces nouvelles dispositions avec la Constitution (notamment, l’article 66). Dans sa décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a censuré certaines dispositions dont l’article concernant les plateformes numériques et les indépendants. Cette décision est justifiée par l’absence de lien avec les dispositions du projet de loi déposé initialement à l’Assemblée Nationale, ce qui en fait un « cavalier législatif » contraire à l’article 45 de la Constitution.

Dans la version de la loi publiée au journal officiel du 6 septembre 2018, l’article 66 a donc été supprimé.

Cette idée de charte ne manquera pas d’être à nouveau proposée, ce d’autant que la censure du Conseil Constitutionnel concerne des motifs de procédure et non pas le mécanisme en lui même. Cependant, la question de l’opportunité d’introduire un tel mécanisme reste entière : certains considèrent qu’il s’agit d’un progrès sécurisant les plateformes, d’autres qu’il s’agit d’un ajout inutile qui risque de créer de nouvelles difficultés d’interprétation (qui pourraient fragiliser les plateformes) tandis que d’autres soutiennent que cette nouveauté serait un cadeau injustifiée aux plateformes qui diminuerait les droits des travailleurs.

Droit du Partage suivra ces sujets pour vous et ne manquera pas de vous tenir informés.

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Classé dans Droit du travail et requalification, Evolution du cadre juridique

Droit du Partage intervenait à la conférence « La consommation collaborative : quels enjeux pour le secteur de la mode ? »

Le jeudi 4 juin était organisée par la Fédération de la Maille et de la Lingerie une conférence dédiée à la consommation collaborative dans le secteur de la mode. Celle-ci était animée par Nathalie Amory et Jeanne Vaillant.

Les intervenants étaient :

  • May Berthelot, Responsable juridique de Vide-dressing ;
  • Jennifer Leblond, Connecteur Paris à OuiShare ;
  • Aurélie et Anahi Nguyen, Fondatrices de L’habibliothèque ;
  • Stéphane Vahlen, Co-fondateur de TooShort ; et,
  • Arthur Millerand, Avocat à la Cour et co-fondateur du blog droitdupartage.com

Les débats furent très intéressants et enrichissants, merci à tous !

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Classé dans Autres secteurs (vêtements, food, stockage & location de biens meubles...), Evolution du cadre juridique, Obligations et responsabilité des plateformes

Droit du Partage intervenait au Forum de la Gouvernance Internet 2015 sur le thème « De nouvelles manières de travailler au XXIème siècle ? »

Le mardi 2 juin s’est tenue la deuxième édition du Forum de la Gouvernance Internet France (FGI-France), à l’Université Paris-Descartes, consacrée aux grands enjeux de l’Internet. Dans le cadre de ce forum, Renaissance Numérique a organisé un atelier dédié à l’économie collaborative et les nouvelles formes de travail.

L’atelier était animé par Godefroy Jordan, Vice-président de Renaissance Numérique et Président de StartingDot.

Intervenants :

  • Juliette Langlais, Directrice des Affaires Publiques de Airbnb (absente)
  • Arthur Millerand, Avocat et fondateur du blog droitdupartage.com
  • Diana Filippova, Connector à OuiShare
  • Patrick de Nonneville, Chief Operating Office de Lendix

Les débats furent très intéressants et enrichissants, merci à tous !

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Classé dans Droit du travail et requalification, Evolution du cadre juridique, Obligations et responsabilité des plateformes, Prises de position

Quand l’économie collaborative rencontre le droit du travail

Chers lecteurs, Voici le lien vers le site « Les Echos » qui vient de publier un article intitulé « Quand l’économie collaborative rencontre le droit du travail : quel équilibre ? » :

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-132586-quand-leconomie-collaborative-rencontre-le-droit-du-travail-quel-equilibre-1116582.php

Ce renvoi est une manière de rendre aisément accessible cet article sur ce sujet très sensible et amené à susciter beaucoup d’attention dans le futur. Droit du Partage vous tiendra informé.

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Classé dans Droit du travail et requalification, Evolution du cadre juridique, Obligations et responsabilité des plateformes, Prises de position, Transport de personnes

Droit du Partage intervenait sur BFM Business sur l’économie collaborative et le droit du travail

Samedi 18 avril 2015, Droit du Partage participait à l’Atelier Numérique sur BFM Business (Radio).

Le thème de l’interview était « Economie collaborative et droit du travail : y a-t-il un encadrement juridique dédié ? »

Etaient présents aux côtés de François Sorel et Mathilde Cristiani (de la rédaction de BFM Business) :

  • Nicolas Colin, associé fondateur de The Family ;
  • Arthur Millerand, Avocat et co-auteur du blog Droit du Partage sur l’économie collaborative.

Pour écouter cette émission c’est ici [Thème n°7 intitulé « Passion selon Saint Net »].

Cette question de la place et de l’évolution du droit du travail dans l’économie collaborative est essentielle et primordiale à la fois pour les entreprises (jeunes entreprises ou entreprises traditionnelles se lançant dans le sharing) et pour les particuliers qui participent à cette nouvelle économie.

Vous pouvez aussi retrouver tous nos articles traitant de ces questions sur notre site.

 

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Classé dans Droit du travail et requalification, Evolution du cadre juridique, Fiscalité et charges sociales