Archives de Tag: location courte durée

L’action de groupe : arme efficace contre l’utilisation abusive des données personnelles ?

Les données à caractère personnel sont un sujet clé de la vie numérique et de l’économie digitale. A la suite d’un nombre non négligeable de scandales, leur protection a progressivement pris une dimension toute particulière.

On peut citer à titre d’exemple : le vol de données Uber ayant conduit la CNIL à infliger au géant américain une amende record de 50 millions d’euros ; ou encore l’affaire Cambridge Analytica, société de profilage politique, soupçonnée d’avoir compilé, au moyen d’un quizz de personnalité, les données personnelles de près de 87 millions d’utilisateurs Facebook.

Pour autant face à ces situations les moyens mis à disposition des individus pour assurer effectivement le contrôle et la protection de leurs données à caractère personnel paraissent insuffisants.

1. Quid de l’action de groupe en France ?

De manière générale, l’action de groupe se définit comme « une action judiciaire diligentée par un représentant d’un groupe, désigné par la loi, afin que ledit groupe, suite au dommage de masse causé par les manquements d’un professionnel, puisse obtenir une réparation judiciaire » [1]. En d’autres termes, elle permet à un titulaire, spécialement déterminé par la loi, d’agir afin d’obtenir réparation des préjudices subis par un groupe de personnes aux torts d’un seul et même protagoniste.

A l’aube des années 1980, en l’absence d’instrument juridique en mesure de prendre acte et de sanctionner « les litiges de masse », la doctrine française commence à réfléchir à l’introduction de l’action de groupe en droit français[2]. Cependant, fort des dissensions et alternances politiques, le gouvernement français a longtemps craint l’introduction d’un tel mécanisme[3].

L’action de groupe a finalement été consacrée pour la première fois par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon ». Elle a ensuite été étendue à diverses sphères du droit, notamment en droit de la santé[4], en droit de l’environnement[5], en matière de discrimination au travail[6], ainsi qu’en matière de données personnelles.

2. Quel est le cadre juridique français de l’action de groupe en matière de données personnelles ?

  • De la demande de cessation à l’action en réparation

L’action de groupe en matière de données personnelles a été introduite en France par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Celle-ci a introduit dans la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » (LIL)[7], l’article 43 ter (désormais abrogé en raison d’une version plus récente du texte). L’objectif était de permettre aux personnes victimes de manquements aux obligations de protection des données personnelles, d’en demander la cessation devant la juridiction compétente.

Après la réforme législative du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le champ de cette action de groupe a été élargie. Cette réforme insère dans la LIL un nouvel article 37[8], permettant d’une part de demander la cessation du manquement, et / ou d’autre part « d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir réparation des préjudices matériels ou moraux subis ».

Conformément à l’article 37 de la LIL, lu en combinaison avec les articles 60 et suivants de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette action de groupe peut être respectivement portée devant la juridiction civile[9] ou la juridiction administrative[10] compétente. Le demandeur à l’action doit en informer la Cnil, afin que celle-ci puisse présenter des observations.

Il s’agit là de modifications opérées sous l’impulsion du droit de l’Union européenne et notamment du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016 dit « RGPD ». L’action de groupe est effectivement prévue par le RGPD, qui permet aux personnes physiques ayant subi un dommage matériel ou moral du fait de la violation d’obligations posées par le Règlement, d’obtenir réparation du préjudice subi.

  • Les conditions de l’action

Le fait générateur de l’action de groupe en matière de données personnelles est restreint : l’action ne peut être exercée que « lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature » aux dispositions du RGPD ou à celles de la loi du 20 juin 2018 relative aux données personnelles (LIL, art. 37 II).

Par ailleurs, en vertu de l’article 37 IV. de la LIL, seuls peuvent exercer une telle action :

  • « Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant dans leur objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel» ;
  • « Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs» ;
  • « Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre».

Il est important de noter, que l’action de groupe doit être précédée d’une mise en demeure en vue de faire cesser le manquement ou de réparer le(s) préjudice(s) subi(s). Ce n’est qu’à l’issue de l’expiration d’un délai de 4 mois, à compter de la réception de la mise en demeure, que l’action de groupe pourra être introduite devant la juridiction compétente[11].

3. Quelles sont les actions en cours ?

Alors même que les scandales portant sur l’utilisation massive et abusive des données à caractère personnel se multiplient, la France compte à ce jour un nombre restreint d’actions de groupe :

  • Internet Society France (ISOC France) c/ Facebook :

En novembre 2018, l’ONG annonçait vouloir engager la première action de groupe indemnitaire en matière de données personnelles[12].

Par une lettre de mise en demeure, l’ISOC France a alerté la plateforme de sept « atteintes récurrentes aux libertés et à la vie privée » de ses utilisateurs. L’internet Society reproche notamment au géant américain de collecter des données sensibles (l’orientation sexuelle, les opinions politiques et les croyances religieuses), de ne pas demander le consentement libre et éclairé des utilisateurs Facebook et WhatsApp ou encore l’absence de sécurisation efficace des données personnelles[13].

En l’absence de réponse, l’ONG a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux français. Selon l’Agence France Presse (AFP), l’ISOC France a déclaré vouloir introduire une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris au cours du mois de septembre 2019[14].

  • UFC-Que choisir c/ Google:

Le 26 juin dernier, UFC-Que choisir a introduit une action de groupe contre le géant de l’internet, pour collecte et exploitation de données utilisateurs contraires aux obligations posées par le RGPD.

Cette action concerne principalement les utilisateurs de produits Android. L’association pointe notamment du doigt le processus de création de compte : « nous considérons que le consentement des utilisateurs n’est pas obtenu de façon légale, notamment au travers de cases pré-cochées camouflées ». Selon elle, les utilisateurs n’auraient pas conscience de « l’intrusion massive » dans leur vie privée notamment au travers des données de géolocalisation et à fortiori de la finalité de cette collecte.

L’organisme a assigné Facebook devant le Tribunal de grande instance de Paris et est en attente d’une décision sur la responsabilité de Google dans le cadre de la collecte et du traitement des données personnelles de ses utilisateurs.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ce sujet pour vous.

[1] S. GUINCHARD, CHAINAIS et FERRAND, Procédure civile. Droit interne et droit de l’Union européenne, 2014, coll. Précis, Dalloz, n° 404

[2] Commission de refonte du droit de la consommation, sous la direction de J. CALAIS-AULOY, 1985

[3] Action de groupe – Sonia BEN HADJ YAHIA – Juin 2015, n°2 et suivants

[4] Article 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

[5] Article L142-3-1 du code de l’environnement.

[6] Articles L.1134-6 à L.1134-10 du Code du travail.

[7] La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est venu modifier la loi Libertés et Informatiques.

[8] Article 37 de la  LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

[9] Article 60 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[10] Article 85 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[11] Article 64 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[12] Communiqué de l’ISOC France en date du 9 novembre 2018.

[13] Lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Facebook France, Facebook Ireland LTD, Facebook Inc.

[14] Article de presse en date du 26 mars 2019 rédigé par l’AFP et publié sur CB News.

Publicité

Poster un commentaire

Classé dans Evolution du cadre juridique, Union Européenne

Sous-location illégale par l’intermédiaire d’une plateforme : du nouveau en jurisprudence

Le cadre juridique applicable aux plateformes numériques, en particulier dans le secteur de la location courte durée, ne cesse de se développer en raison de l’attention continue du législateur sur ces sujets (voir notre article sur les évolutions récentes). Les évolutions juridiques viennent également des juridictions qui interprètent la loi, comme en témoignent deux récentes décisions relatives à des cas de sous-location par Airbnb : la première, rendue par la Cour d’appel de Paris, consacre la restitution des fruits illégalement perçus au détriment du propriétaire du bien ; la seconde, rendue par le Tribunal d’instance du sixième arrondissement de Paris, va jusqu’à étendre ce principe aux plateformes elles-mêmes, posant ainsi les bases d’une responsabilité directe de ces dernières en cas de non-respect de leur part des règles encadrant la location de meublés de tourisme.

Cour d’appel de Paris (5 juin 2018)

L’arrêt du 5 juin 2018 de la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris a confirmé l’illégalité de la sous-location d’un appartement par le biais d’une plateforme – en l’occurrence Airbnb – lorsque le propriétaire n’a pas donné son accord. Cette solution découle de l’application et de l’interprétation de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit que « le locataire ne peut […] sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer » pour les baux qui y sont soumis. En l’espèce, les locataires n’avaient pas sollicité le propriétaire du logement pour obtenir le droit de le sous-louer. Par conséquent, comme l’a retenu la Cour en se fondant sur l’article 546 du Code civil, les revenus tirés de la location constituent des fruits tirés de l’immeuble, de sorte que le propriétaire était fondé à demander et obtenir le remboursement des sommes ainsi perçues, ces fruits lui appartenant de plein droit.

Tribunal d’instance de Paris (6 février 2018)

Le jugement du 6 février 2018 du Tribunal d’Instance de Paris 6ème a reconnu à un bailleur le droit de ne diriger son action qu’à l’encontre de la plateforme par laquelle le locataire était passé pour sous-louer son logement. Si les sanctions à l’encontre des loueurs se font de plus en plus sévères, ce jugement retient ici, de façon exceptionnelle en jurisprudence, la responsabilité directe d’une plateforme en cas de manquements commis par un utilisateur. En se fondant notamment sur l’article 1241 du Code civil – selon lequel « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » – le Tribunal a jugé qu’Airbnb avait méconnu ses obligations d’information et de veille sur ses utilisateurs prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme issu de la loi n°2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (LRN), et s’était ainsi rendue complice du comportement frauduleux du locataire du bien.

D’une part, le Tribunal retient qu’Airbnb n’est pas en mesure de prouver qu’elle a effectivement informé le locataire des règles en vigueur ni qu’elle a obtenu de sa part une déclaration sur l’honneur attestant qu’il respectait les obligations qui lui incombaient en matière de sous-location et de déclaration en mairie. D’autre part, le Tribunal considère que Airbnb aurait eu une attitude de « mauvaise foi » et de « connivence » avec le locataire : la plateforme n’a pris aucune disposition pour contrôler  le comportement frauduleux de celui-ci et y remédier, alors même qu’elle avait été informée du fait qu’il ne respectait pas la limite de locations à 120 nuitées par an. Le Tribunal relève ainsi que Airbnb aurait dû suspendre le compte du locataire, et qu’en n’agissant pas de la sorte, la plateforme avait fourni au locataire « le moyen de s’affranchir de ses obligations contractuelles sans que [s]es agissements illicites soient de nature à exclure sa propre responsabilité ». Airbnb a donc notamment été condamnée à restituer au propriétaire les commissions qu’elle a perçues tant auprès du loueur qu’auprès du locataire.

Une tendance de fond ?

Ce jugement inédit constitue un précédent important en termes de responsabilité des plateformes alors que les décrets d’application de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme tel que modifié par la LRN n’ont pas encore été publiés et que les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations de l’article n’ont pas été détaillées pour le moment. Néanmoins, il semble que tout le monde s’accorde sur le bien-fondé d’un renforcement de la responsabilité des plateformes, à l’image des récents engagements pris par certaines plateformes elles-mêmes (voir par exemple ici et ici) en faveur d’une offre de location meublée touristique responsable et durable mais également au regard du rapport d’information de la commission des affaires économiques remis au Sénat le 20 juin 2018 portant sur l’hébergement touristique et le numérique.

L’idée sous-jacente est de faire participer les plateformes à la mise en place effective du cadre légal, en s’assurant que les utilisateurs respectent la limitation de 120 nuitées par an dans les villes concernées, et, le cas échéant, en bloquant automatiquement les annonces des utilisateurs ne la respectant pas ainsi qu’en vérifiant que ceux-ci ont bien effectué les démarches administratives leur permettant de proposer leur logement à la location. En ce sens, l’article 51 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dit ELAN) adopté par les députés le 8 juin 2018 puis par les sénateurs le 25 juillet, semble entériner le durcissement des sanctions non seulement à l’encontre des utilisateurs, mais aussi à l’encontre des plateformes, puisque des amendes de plusieurs dizaines de milliers d’euros – jusqu’à 50 000€ par meublé de tourisme – seraient désormais prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme en cas de non-respect de ses dispositions. D’autres mécanismes de sanction prenant cette fois la forme d’amendes à l’encontre des utilisateurs sont par ailleurs prévus par le projet de loi et pourraient renforcer les dispositions de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

Poster un commentaire

Classé dans Evolution du cadre juridique, Logement & locations courte durée

Les données personnelles : un enjeu capital pour les sociétés de l’économie numérique

Quel utilisateur ne s’est jamais demandé ce qu’il advenait des informations transmises en ayant recours à des applications ou des sites internet ? Cette question est parfaitement naturelle puisque de (très) nombreux éléments sont communiqués par les utilisateurs lors de leur inscription (identité, coordonnées…) et de l’utilisation (achats, localisation…) des plateformes numériques. Cette transmission de données pose également de nombreux enjeux juridiques primordiaux pour les entreprises de l’économie numérique.

Pour mémoire, le régime juridique français applicable aux données personnelles résulte de la combinaison de règles nationales (au premier rang desquelles la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978) et européennes (la directive européenne 95/46/EC du 24 octobre 1995 était la première norme clé en la matière). La multitude des règles adossée à l’évolution exponentielle d’internet et à au développement de « l’économie des plateformes » rendent cette matière primordiale. Pour l’appréhender dans plus de détails, il convient de rappeler les quelques principes clés :

  • Les règles s’appliquent aux « données personnelles » : cette notion fait référence à toute information relative à une personne physique identifiée ou pouvant l’être par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
  • La collecte de données doit avoir une finalité déterminée (les personnes doivent savoir à quoi leurs données vont servir) et une pertinence (seules les données nécessaires à la réalisation de l’objectif doivent être collectées).
  • Toutes les données ne peuvent pas être collectées (par exemple, il existe des restrictions concernant le type de données ou il est nécessaire d’avoir le consentement de la personne).
  • Les personnes dont les données sont collectées ont des droits (être informées de la collecte mais également pouvoir accéder, modifier, s’opposer à l’utilisation de leurs données).

Ces principes doivent être mis en œuvre par les entreprises qui procèdent à la collecte et au traitement des données. Le droit des données personnelles impose de nombreuses obligations aux entreprises, en particulier d’effectuer des démarches vis-à-vis de l’autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles (en France il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) mais aussi prendre des mesures en interne pour respecter ces règles (par exemple, désigner un responsable des données ou encore assurer la sécurité des données collectées).

Ce domaine  connait un développement fulgurant puisque les données personnes sont majeures dans les modèles économiques des entreprises numériques et que les atteintes aux droits des personnes qui peuvent en résulter sont importantes. C’est ainsi que l’Union Européenne a modernisé son arsenal juridique concernant les données personnelles en adoptant le règlement 2016/679 le 27 avril 2016 (un article plus détaillé est en préparation). Si son entrée en vigueur est fixée au 25 mai 2018, la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 a anticipé une partie des évolutions en (i) renforçant le pouvoir de sanction de la CNIL (jusqu’à 3 millions d’euros) et (ii) en donnant de nouveaux droits pour les personnes physiques (droit à l’effacement des données par les entreprise ou encore l’information des personnes sur la durée de conservation de leurs données).

Ces questions étant au cœur de l’économie numérique, il est impératif que les sociétés du secteur prennent connaissance de ces règles et adoptent les mesures permettant d’être en conformité. La date d’entrée en vigueur du règlement (mai 2018) laisse du temps pour anticiper mais chaque entreprise de l’économie numérique doit garder dans sa feuille de route.

Droit du Partage continuera à suivre ces sujets.

Poster un commentaire

Classé dans Evolution du cadre juridique, Obligations et responsabilité des plateformes

Airbnb, Abritel, Homelidays & autres : (nouveau) renforcement du cadre juridique

Le succès des plateformes permettant la location de courte durée de logement est immense comme en témoigne les récents records d’activité et de réservations. Cependant, cette augmentation de la fréquentation de ces nouveaux services n’est pas sans faire réagir les acteurs traditionnels, au premier rang desquels l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) ou encore le Groupement National des Chaînes Hôtelières, qui ont fortement milité pour l’instauration d’un cadre juridique plus contraignant pour ces nouveaux usages.

La loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 (n°2016-1321) a épousé ce mouvement de durcissement du cadre juridique en faisant évoluer le régime juridique de la location meublée touristique (laquelle est définie comme « la location d’un logement destiné de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile« ). Les deux principales évolutions imposées par cette loi sont :

  1. la nécessité d’un enregistrement préalable : l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme prévoit que toute personne qui offre à la location un meuble de tourisme doit en avoir fait la déclaration auprès de la mairie de la commune du lieu de situation du logement, sauf si celui ci constitue la résidence principale du loueur. Pour les communes de plus de 200.000 habitant, l’enregistrement du changement d’usage du logement peut être effectué par une déclaration réalisée grâce à un téléservice, dont les modalités de mise en oeuvre devaient être déterminé par un décret d’application.
  2. le devoir de surveillance de la plateforme : en plus d’une obligation d’information concernant les obligations du loueurs, les plateformes doivent veiller à ce qu’un logement proposé à la location (ou à la sous location) par leur intermédiaire ne soit pas loué plus de 120 jours par an lorsqu’il s’agit de la résidence principale. Au delà, le logement ne pourra plus être loué via la plateforme. Il était prévu qu’un décret fixe les modalités de contrôle et de sanction des manquements à cette obligation de vigilance.

Le décret concernant l’enregistrement préalable vient d’être publié au journal officiel du 30 avril 2017 (voir ici le texte complet) et celui concernant la surveillance des plateformes est en préparation. En ce qui concerne le premier texte, il est désormais précisé les informations qui doivent être fournies à l’occasion de la déclaration au moyen d’un téléservice. Une fois ces informations transmises, un numéro de délcaration sera délivré par la commune au loueur, ce qui servira d’élément clé pour le suivi du logement.

Il s’agit de la première étape d’un contrôle des municipalités sur l’activité des propriétaires louant leurs logements par l’intermédiaire de plateformes (la seconde étape concernant l’obligation de vigilance des plateformes devra être précisément analysée). Si ces récents renforcement des contraintes juridiques ont été applaudis par les acteurs dit « traditionnels », des difficultés de mises en oeuvre de ces mécanismes se manifesteront  puisque cela représente une augmentation (i) des formalités pour les particulers et (ii) du travail pour les collectivités locales en charge de ces contrôles.

Les débats sur l’évolution du cadre juridique des plateformes numériques continueront à être vifs et Droit du Partage vous tiendra informé.

Poster un commentaire

Classé dans Evolution du cadre juridique, Logement & locations courte durée

Loi pour une #RepubliqueNumerique : pour le meilleur et pour le pire

Le projet de loi pour une République Numérique est un texte ambitieux porté par Axelle Lemaire. Après un long processus législatif (voir ici une analyse), il est enfin en voie d’aboutir.

Sur le fond, le projet de loi (voir le texte) traite des sujets clés de l’économie numérique : l’accès aux données, la neutralité d’internet, la portabilité des données, la loyauté des plateformes, la protection de la vie privée ou encore l’accès au numérique. En bref, l’objectif assumé de ce texte est de permettre à la France d’acquérir les outils et protections nécessaires pour un épanouissement de l’économie numérique.

Trois aspects de la loi nous semblent particulièrement intéressants pour l’économie collaborative et, plus largement, l’économie des plateformes :

  • Renforcement des obligations de loyauté et d’information à la charge des plateformes : les articles 22 et 23 du projet de loi renforcent le mouvement déjà amorcé par la loi Macron votée en août 2015 concernant la protection des utilisateurs. Une plateforme est définie comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur : le classement ou le référencement […] ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu d’un bien ou d’un service« . Elles doivent délivrer aux consommateurs une information loyale, claire et transparente sur (i) les conditions générales d’utilisation du service, (ii) l’existence d’une relation contractuelle et (iii) la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. Un décret d’application précisera ces obligations mais on voit dores et déjà que les plateformes sont débitrices de nombreuses informations. De plus, dans la même veine, les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un certain nombre de connexions (celui-ci sera défini par un décret) doivent élaborer et diffuser au consommateur des « bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, transparence et de loyauté« . Ce mouvement, tendant vers une augmentation de l’information pour les utilisateurs des plateformes, est bénéfique et doit être salué tant que celui-ci n’aboutit pas à des obligations exorbitantes et disproportionnées à la charge des plateformes.
  • Pas de communication des revenus bruts des utilisateurs à Bercy : les sénateurs avaient souhaité mettre à la charge des plateformes de communiquer tous les revenus bruts des utilisateurs à l’administration fiscale. Cependant, cette disposition n’est pas reprise dans la version finale du projet de loi. C’est une excellente nouvelle puisque cette proposition était à la fois complexe (Qu’est ce que l’administration fiscale ferait de ces informations ? Comment les exploiter et les recouper ? Les ressources nécessaires à leur gestion sont elles disponibles ?) et inenvisageable en pratique (aux Etats-Unis, l’expérience a été tentée avant d’être abandonnée puisque l’administration fiscale avait des données dont elle ne savait pas quoi faire). Depuis le 1er juillet 2016, les plateformes ont seulement l’obligation de transmettre à leurs utilisateurs, chaque année, un récapitulatif des sommes obtenues par leur intermédiaires (cette obligation est couplée avec celle imposant aux plateformes de mise en relation de produire un certificat pour attester du respect des obligations d’informations – WeCertify propose d’intervenir comme tiers indépendant dans cette perspective). Cette obligation se comprend (d’ailleurs de nombreuses plateformes n’ont pas attendu que la loi l’impose pour mettre en place cette mesure) puisqu’elle permet une bonne gestion de la plateforme et une responsabilisation des utilisateurs. Il ne faut pas imposer des contraintes disproportionnées aux acteurs de l’économie numérique et l’absence de normes concernant la fiscalité dans ce projet de loi est une bonne nouvelle.
  • Attaques contre les plateformes de location courte durée : le climat n’est pas favorable à ces entreprises (à titre d’exemple Airbnb a suivi des déconvenues à Berlin et à New-York avec une interdiction décidée en mai 2016 pour la première ville en mai 2016 et d’importantes restrictions adoptées en juin 2016 pour la seconde) ainsi qu’en témoigne l’article 23 quater A qui fixe des contraintes fortes. Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation préalable, le conseil municipal peut, sur simple délibération, décider de soumettre les loueurs à un enregistrement préalable (ce qui est communément appelé le « permis de louer« ). Ce processus, qui est décrit dans le projet de loi, bride ces nouvelles activités de location (les municipalités les plus concernées par le phénomène de location de courte durée ne manqueront pas de faire). Par ailleurs, il est prévu que la plateforme « veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur« . Ces mesures sont des restrictions importantes qui complexifient le recours à ces plateformes pour les loueurs (c’est sans doute un des objectifs) et qui brident ces nouvelles activités.

Si le projet de loi doit être salué dans son ensemble (grandes avancées sur l’open data, la gouvernance d’internet et les droits des individus dans l’économie numérique), nous regrettons que le législateur ait choisi de contraindre certains acteurs de l’économie numérique (ex : les plateformes de location courte durée) au lieu d’alléger les contraintes des acteurs traditionnels (ex : les hôtels). Nous avons déjà critiqué les excès de réglementation vis-à-vis de l’économie numérique (lire ici les détails) et réitérons les dangers que cela représente pour les nouveaux acteurs innovants (notre analyse ici) alors que les utilisateurs plébiscite ces nouveaux services.

Le législateur devrait être plus attentif dans l’élaboration des normes à bien distinguer les utilisations occasionnelles de ces services par des particuliers des utilisations régulières et lucratives par des professionnels. Les deux ne peuvent pas être mis sur un pied d’égalité et il faut mettre en place des régimes juridiques distincts selon les usages (des pistes de réflexion sont à trouver ici).

Droit du Partage continuera à vous tenir informé sur les enjeux juridiques de l’économie numérique.

2 Commentaires

Classé dans Evolution du cadre juridique, Obligations et responsabilité des plateformes, Prises de position

Airbnb : une utilisation plus risquée que l’on ne le croit

 

Ua9xTzF

La récente campagne de publicité « Share Better« , lancée à New-York pour critiquer Airbnb et les violations législatives résultant de son utilisation, témoigne des vifs débats engendrés par ces plateformes de partage[1]. De même, le 12 septembre 2014, s’est tenu un séminaire dédié aux problématiques liées aux locations de meublés touristiques de particuliers par des plateformes web qui sont une « industrie hôtelière professionnelle déguisée« [2].

En France, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire dans ces colonnes, la location de logements meublés pour une courte durée connaît un immense succès mais est aussi âprement critiquée par les hôteliers qui dénoncent la concurrence déloyale de certains utilisateurs faisant de la location de courte durée une activité commerciale habituelle sans qu’ils soient soumis aux exigences légales imposées aux hôtels (plus de détails ici).

Sur Airbnb, comme sur toute plateforme collaborative du même type, les utilisateurs sont responsables de leur propre comportement comme l’indiquent les conditions générales :

« Vous comprenez et reconnaissez être le seul responsable du respect des lois, règles et règlements, et des obligations fiscales qui peuvent régir votre utilisation du Site […]. Lorsque vous utilisez le Site […], vous ne pouvez pas et vous acceptez de ne pas : enfreindre toute loi locale, provinciale, nationale ou autre loi ou règlement applicable ou toute décision d’un tribunal, y compris notamment les restrictions en matière d’aménagement et les règlements fiscaux ».

Certes, mais quelles sont donc les limites ? Quels sont les risques de cette utilisation ?

  1. Les risques pesant sur l’utilisateur-propriétaire

Le régime applicable aux locations saisonnières et les locations meublées à courte durée a récemment été modifié par la loi du 26 mars 2014[3] afin d’adapter le cadre législatif aux nouveaux acteurs. Si tout propriétaire peut louer son immeuble, celui-ci doit respecter certaines conditions s’il utilise Airbnb, ou tout autre site du même genre.

L’article L. 631-7 alinéa 6 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :

« Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article« .

La mise en location d’un bien meublé pour une courte durée constituant un changement d’usage du local, il est nécessaire, si logement est situé dans une commune de plus de 200.000 habitants ou dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne, d’obtenir une autorisation préalable pour y procéder[4]. Dans les autres communes, l’organe compétent en matière d’urbanisme peut prendre une décision pour rendre obligatoire le système de l’autorisation préalable[5].

Cependant, il est prévu que cette autorisation préalable n’est pas nécessaire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur[6].

Dans les zones soumises à autorisation préalable, le Conseil municipal définit le régime de l’autorisation temporaire permettant à une personne physique de louer le logement pour de courtes durées à une clientèle de passage.

La personne qui viole ces règles encourt une amende de 25.000 euros et les juridictions n’hésitent pas à faire application de ce dispositif. Par exemple, dans une ordonnance du 5 avril 2012, le président du Tribunal de grande instance de Paris a condamné un bailleur à une amende de 5.000 euros et a ordonné le retour à l’habitation, dans un délai de deux mois, de 4 logements donnés à bail en violation des dispositions de l’article L .631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

  1. Les risques pesant sur l’utilisateur-locataire

La situation du locataire est différente de celle du propriétaire puisque la sous-location est interdite sauf à respecter certaines conditions.

Il est ainsi nécessaire d’obtenir l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer (qui ne peut excéder celui payé par le locataire principal)[7], sous la réserve que le bail n’interdise pas expressément la sous-location[8].

La sous-location est donc porteuse de risques pour le locataire puisqu’il faut qu’elle soit autorisée et qu’elle est, dans le cas contraire, une cause de résiliation du bail en vertu d’une jurisprudence constante.

Dans un récent jugement du 13 février 2014, le Tribunal d’instance de Paris du 9e arrondissement a jugé que, sous réserve de l’éventuel appel interjeté, le locataire percevait de la part des personnes hébergées, grâce à Airbnb, une contrepartie financière constituant une violation aux obligations que lui faisait l’article VIII de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que son contrat de bail. Néanmoins, le bailleur a été débouté de sa demande d’expulsion du locataire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts visant à obtenir indemnisation des sommes que le locataire aurait prétendument perçues par le biais d’Airbnb.

Ce risque n’est plus seulement théorique et, à l’instar du législateur qui durcit les règles (voir notre analyse ici), les juges sont de plus en plus sévères. Dans un jugement du 6 avril 2016, le Tribunal d’instance de Paris du 5e arrondissement a condamné à 5.000 euros de dommages et intérêts des locataires qui louaient leur appartement sur Airbnb sans autorisation. De plus, l’expulsion a été ordonnée, ce qui est une décision très grave. Nous ne savons pas si les locataires ont fait appel de cette décision.

Le temps est venu d’une grande méfiance et d’une répression importante. Il faut respecter la loi et, pour ce faire, la connaître. Il est donc plus difficile qu’avant de louer son appartement, ce qui est un frein à l’essor de cette pratique collaborative. On peut le regretter et le choix est avant tout politique. Il faudra suivre les évolutions du secteur avec attention.

  1. Les risques pesant à la fois sur l’utilisateur-propriétaire et l’utilisateur-locataire

D’une part, il faut parler du risque fiscal.

Les conditions générales d’utilisation du site Airbnb rappelle qu’ »en tant qu’hôte, vous comprenez accepter d’être seul responsable de la détermination (i) des obligations de déclaration fiscale applicables qui vous incombent et (ii) des Taxes qui doivent être incluses et de l’inclusion des Taxes devant être collectées ou des obligations relatives aux Taxes applicables dans les Annonces. Vous êtes seul responsable du versement aux autorités compétentes de toutes Taxes incluses ou perçues par vous ».

Cette stipulation révèle que l’utilisateur d’Airbnb, qu’il soit locataire ou propriétaire, doit s’acquitter des charges fiscales lui incombant du fait de cette location. En effet, tous les revenus générés par cette activité par le propriétaire ou le locataire sont imposables. De même, le récent sur l’éventuelle application de la taxe de séjour à Airbnb, pour être à égalité avec les hôtels, est une question au cœur de l’actualité[9].

D’autre part, il faut souligner le risque de travail dissimulé.

Le fait d’avoir une activité de location de manière habituelle avec une rémunération à la clé pourrait être considérée comme une activité à titre professionnel et donc constituer du travail dissimulé[10]. Cependant, il faut s’interroger à partir de quel seuil une activité de location sur Airbnb peut être considérée comme une activité professionnelle.

Aucune décision de justice n’ayant été publiée sur ce point, il faut rechercher, selon les critères classiques en la matière, si cette activité de location est suffisamment habituelle et répétée. Il faut donc faire attention à son niveau d’activité sur Airbnb pour être à l’abri d’éventuelles poursuites judiciaires. Cet angle pourrait aussi être exploité par les hôtels pour lutter contre les personnes ayant un immeuble destiné à la location de courte durée de manière quasi-permanente.

[1] http://www.lefigaro.fr/immobilier/2014/09/22/05002-20140922ARTFIG00028–new-york-une-campagne-web-musclee-attaque-le-site-de-location-airbnb.php

[2] http://www.umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Locations-de-meubls-touristiques-LUMIH-et-le-GNC-force-de-proposition-lHOTREC

[3] Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (« ALUR »)

[4] Article L. 631-7 alinéa 1er du Code de la construction et de l’habitation

[5] Article L. 631-9 du Code de la construction et de l’habitation.

[6] Article L. 631-7-1A du Code de la construction et de l’habitation.

[7] Article VIII de la loi du 6 juillet 1989.

[8] Article 1717 du Code civil.

[9] V. p. ex. http://www.liberation.fr/economie/2014/05/13/taxe-de-sejour-paris-veut-traiter-airbnb-au-meme-regime-que-les-hotels_1016769

[10] Article L. 8221-3 du Code du travail

Poster un commentaire

Classé dans Evolution du cadre juridique, Logement & locations courte durée