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À la recherche de la Smart City : numéro 2 de la revue Third

En tant que lieu de construction d’une culture du numérique, Third décrypte la révolution juridique en abordant les grands objets de réflexion et en adoptant une approche pluridisciplinaire (voir le site de la revue Third). Publié en mai 2019, le numéro 2 de la revue Third (voir le site dédié au numéro sur la Smart City) est dédié aux questions posées autour de la Smart City.

Smart City Couverture Third numéro 2

Expression à la mode et indéfinissable, la Smart City ponctue presque toutes les discussions sur l’impact du numérique dans nos vies urbaines. Il était donc naturel que la revue Third s’essaie à mieux appréhender cette notion, tout en conservant l’approche pluridisciplinaire qui la guide.

Chacun à leur façon, les contributeurs de ce numéro creusent l’idée que la Smart City est un idéal, une forme de rêve collectif dans lequel ceux qui composent une ville (le citoyen, le politique et l’entrepreneur) tireraient profit de toutes les mutations résultant de la révolution numérique : des villes mieux organisées, plus fluides, plus justes, où il ferait bon vivre.

Où en est ce projet aujourd’hui ? Sous quel angle peut-on réellement l’appréhender ? Quelles sont les forces qui le façonnent ? Quels changements aura-t-il sur nos vies ? Voulons-nous vraiment d’une Smart City ?

Nous vous invitons à découvrir les articles passionnants des contributeurs du numéro de Third intitulé « À la recherche de la Smart City ».

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Règlementation du numérique – ce que 2019 nous réserve

Le cadre juridique de l’économie numérique et des plateformes est en perpétuelle construction. L’année 2018 restera sans doute celle de l’entrée en vigueur du RGPD et de la modification de la loi informatique et libertés. L’année 2019 sera quant à elle marquée par l’adoption de textes importants, et dans de nombreux domaines !

Voici les principaux éléments qu’il faudra suivre avec attention en 2019 et qui feront sans aucun doute l’actualité :

  • Opérateurs de plateforme en ligne – les règles se multiplient: cette année encore, le « droit des plateformes » s’étoffe, avec notamment :
    • Diffusion de bonnes pratiques par les plateformes : le 1er janvier 2019 marque l’entrée en vigueur de ce dispositif créé par la loi pour une République Numérique (voir notre article sur les obligations issues des décrets d’application de la loi dite « Lemaire »). Au-delà de 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, sur la base de la dernière année civile, l’opérateur doit élaborer et diffuser des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.
    • Les obligations déclaratives sur les revenus des utilisateurs : pour les revenus perçus en 2019, les plateformes doivent transmettre à l’administration fiscale un récapitulatif annuel pour chaque utilisateur (voir notre article sur la réforme de l’article 242 bis du Code général des impôts), et pourront être tenus du paiement de la TVA due par certains d’entre eux en cas de fraude[1] (voir notre article sur ce nouveau mécanisme de responsabilité sur la TVA). On peut aussi mentionner l’obligation de vérification de l’identité des utilisateurs réalisant des transaction supérieures ou égales à 1.000 euros.
    • Le règlement européen Platform to business : en plus de ces règles françaises il faut mentionner ce règlement qui vise à mieux encadrer les relations entre les plateformes et les professionnels qui les utilisent pour leur activité. Ce texte a pour ambition de profondément modifier les pratiques commerciales des grandes plateformes et sera un moment important de 2019 pour les marketplaces.
    • La responsabilité sociale des plateformes : la question avait fait l’actualité lorsque les députés avaient tenté d’introduire le mécanisme relatif à l’établissement d’une charte détaillant les relations juridiques avec les indépendants (voir notre article à ce sujet). La disposition en cause avait alors été censurée par le Conseil constitutionnel. Réintroduit dans la LOM, le Conseil d’État a estimé dans son avis sur le projet de loi que le législateur pouvait adopter à nouveau le mécanisme et que celui-ci n’était pas inconstitutionnel. Reste à voir si celui-ci sera définitivement adopté à l’occasion de la LOM.
  • Les données personnelles : elles continueront de faire l’actualité en 2019. Le secteur poursuit sa mise en conformité avec le RGPD et la CNIL va continuer ses efforts de pédagogie. Ce sera d’autant plus important qu’une ordonnance a été publiée en décembre 2018 pour la réécriture complète de la loi informatique et libertés, ce qui lui permettra d’être en ligne avec le droit actuel des données personnelles. Plus de 7 mois après l’entrée en vigueur du RGPD, il est aussi probable que les premières sanctions substantielles soient prononcées en 2019.
    Au niveau européen, l’Union va compléter le cadre juridique existant avec le règlement « E-privacy[2] ». Également appelé règlement « Cookies », il pourrait introduire des changements d’une ampleur comparable à ceux induits par le RGPD. Son objectif est de renforcer la protection de la vie privée de l’internaute et de mieux encadrer l’utilisation des métadonnées, des adresses IP ou des cookies notamment. Le texte sera à nouveau discuté cet été par le Conseil.
  • La lutte contre les « fake news[3]» : suite aux soupçons d’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine par l’intermédiaire de Facebook, le gouvernement français a réagi avec la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information. Objet d’intenses débats parlementaires et d’une saisine du Conseil constitutionnel, la loi prévoit un dispositif qui a vocation à s’appliquer pendant les grandes élections (présidentielles et législatives, notamment). Il sera applicable pour la première fois lors des élections européennes de mai 2019. Les plateformes, encore elles, devront notamment divulguer aux utilisateurs l’identité des personnes qui financent des contenus sponsorisés ou rendre public le montant des sommes versées (au-dessus d’un certain seuil). Un décret a été notifié à la Commission européenne et devrait rentrer en vigueur en avril 2019, soit quelques semaines avant les élections.
  • Les mobilités : le transport (de personnes et de marchandises) est profondément impacté par le numérique. Une grande loi sur les mobilités (dite « LOM » pour Loi d’Orientation des Mobilités) sera débattue au Parlement à compter de février 2019 (voir notre article détaillant cette loi à venir). Elle est le fruit d’un long processus entamé en août 2017 avec les assises de la mobilité. La dernière grande loi sur les transports de cette envergure date de 1982 (« LOTI » – Loi d’Organisation des Transports Intérieurs) : c’est dire l’importance de ce texte qui va dessiner les contours de la mobilité de demain et les opportunités qu’il pourrait ouvrir pour les acteurs du numérique.
  • La directive européenne sur les contrats de fourniture de contenu numérique[4] : présentée en 2015, la directive vise à harmoniser les droits des utilisateurs européens qui bénéficient de contenus numériques. Le texte pourrait avoir un champ d’application très large et s’appliquer à des produits aussi variés que Netflix, Facebook, YouTube ou encore Android. Le texte contient également les premières règles applicables aux constructeurs d’objets connectés. En outre, la proposition de directive admet que la fourniture de données personnelles constitue une « contrepartie », ce qui pourrait être une première étape à l’admission d’un droit de nature patrimonial sur les données personnelles.

Nous suivrons également avec attention la jurisprudence sur les indépendants qui trouvent des clients grâces aux plateformes à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation concernant Take Eat Easy[5] et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 admettant l’existence d’une relation salariée entre un chauffeur et Uber. Nul doute que les juridictions auront l’occasion d’affiner leur jurisprudence.

Enfin, 2019 est aussi la dernière année du mandat de la Commission européenne actuelle. La composition de la future commission sera déterminante pour l’avenir de la régulation du numérique, et pourrait conduire à la refonte du texte le plus important de ces vingt dernières années : la directive sur le commerce électronique[6]. Cela dépendra des équilibres politiques dans les institutions européennes et de l’état d’avancement des différents instruments réglementaires en préparation (en plus de ceux déjà cités, on peut faire référence à la directive sur les droits d’auteur ou les règles relatives à la libre circulation des données non personnelles).

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés tout au long de cette nouvelle année.

[1] Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, articles 10 et 11 modifiant respectivement l’article 242 bis du Code Général des Impôts et créant un article 283 bis

[2] Proposition de règlement du Parlement européen et du conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

[3] Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information

[4] Proposition de directive du parlement européen et du conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, COM/2015/0634 final

[5] Cour de cassation, Chambre Sociale, 28 novembre 2018, n°17-20.079 : censurant une cour d’appel qui avait rejeté l’action en requalification d’un coursier au motif que l’application était dotée d’un système de géolocalisation et que le système de « strike » de Take Eat Easy était comparable à celui d’un employeur, cette décision a marqué les esprits et a parfois été décrite comme remettant en cause le modèle intrinsèque des plateformes.

[6] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique»)

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Les robots et le Droit font ils (pour l’instant) bon ménage ?

L’actualité ne cesse d’évoquer les robots et l’intelligence artificielle. De la pure fiction avec « Blade Runner » à la réalité avec AlphaGo en passant par les premières avancées concernant les véhicules autonomes, tout met en avant l’importance des mutations impliquées par ces nouvelles formes d’intelligence.

Bien évidemment, comme cela est notre conviction depuis le début de nos travaux sur l’économie numérique, le droit est en retard sur les usages et les initiatives économiques. Afin d’esquisser l’avenir, voici 3 axes juridiques structurants pour les robots :

1) Leur statut juridique : est-ce une chose ? un animal ? une personne ? Ces questionnements touchent le cœur du métier d’avocat qui consiste à qualifier juridiquement une réalité. On ira peut-être un jour vers le « robot personne » qu’anticipe notre confrère Alain Bensoussan mais aujourd’hui, c’est la notion de « machine » qui semble plus adaptée (elle est définie comme « ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie» – article 2 de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006). Cette notion implique un régime juridique articulé autour du fabricant (responsable de la conformité de la machine à des impératifs de sécurité), celui qui effectue la mise sur le marché (débiteur d’obligations spécifiques comme la vérification de certaines spécifications) ou encore celui qui installe la machine (il doit respecter les exigences fixées par le constructeur).

2) Leur responsabilité : l’autre aspect qui vient immédiatement à l’esprit est la question de la responsabilité relative aux dommages causés par un robot. Si l’application du droit commun de la responsabilité ne nous semble pas pertinent (en effet, pour appliquer ces régimes, il faudrait considérer que le robot est « autrui », une « chose » ou un « animal », ce qui n’est pas le cas), le droit des produits défectueux paraît applicable en raison de la large définition du « produit » (article 1386-3 du Code civil). Ces textes anciens ont connu une interprétation souple qui a permis d’intégrer dans leur champ les logiciels, ce qui permet d’appréhender, avec le même régime juridique, les robots dans leur complexité (aussi bien la partie physique et la partie logicielle). Les récentes avancées en matière de robotique amènent à s’interroger sur le rôle et la responsabilité des concepteurs des capteurs (essentiels pour le fonctionnement des robots) ou de ceux qui développent le code informatique (déterminant les décisions).

3) Vers un droit des robots ou des droits pour les robots ? la problématique centrale est de déterminer si le robot est sujet de droit (ce qui implique de lui conférer des droits, des obligations et un patrimoine) ou bien c’est un objet de droit (des personnes auront des droits et obligations lié à la conception, la distribution ou la propriété du robot). Si c’est une question juridique importante, il ne faut pas sous-estimer les implications sociétales de celle-ci puisqu’il s’agit de déterminer la place des robots et de l’intelligence artificielle dans notre vie.

Le 16 février 2017, le Parlement Européen a adopté un texte contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)), lesquelles découlent des travaux menés sous la direction de Mady Delvaux au sein de la commission des affaires juridiques du Parlement. Si la Commission n’est pas contrainte de suivre ces suggestions (lesquelles concernent à la fois les principes généraux applicable au développement de la robotique, les principes éthiques, la création d’une agence européenne et les règles de responsabilité), elle doit justifier ses raisons et motifs en cas de refus. Cela préfigure des évolutions en la matière qu’il faudra suivre attentivement tant l’Union Européenne a un rôle décisif à jouer dans la construction d’un secteur numérique fort.

Droit du Partage continuera naturellement à vous informer sur ces sujets.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Prises de position, Union Européenne

Mobilités collaboratives : publication du panorama des mobilités collaboratives par France Nature Environnement

Le 26 octobre 2017, France Nature Environnement a publié un panorama des mobilités collaboratives, destiné à présenter la diversité des nouveaux modèles de mobilité qui se développent en France ainsi qu’à analyser leur impact sur les territoires et les pratiques quotidiennes.

Consulté dans le cadre de la préparation du rapport, Droit du Partage a pu partager son analyse du cadre juridique des nouvelles mobilités et des chantiers à venir en la matière.

L’intérêt premier de ce rapport tient dans le constat neutre, précis et synthétique, de l’émergence de « nouvelles pratiques » de mobilité en France. Ce panorama a également le mérite (i) d’insister sur le rôle des pouvoirs publics en matière de mobilité et (ii) de proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre pour lever les incertitudes sur la mobilité partagée.

  1. Le rôle des pouvoirs publics : souvent cantonnés à un rôle d’arbitre en la matière (comme ce fut par exemple le cas dans le cadre du conflit impliquant Uber), les pouvoirs publics ont pourtant un rôle décisif à jouer dans la mobilité de demain. Le rapport de France Nature Environnement évoque le rôle que pourraient jouer les pouvoirs publics en la matière, comme par exemple (i) en encourageant les expérimentations à l’échelle locale, (ii) en contribuant au financement des initiatives les plus prometteuses ou encore (iii) en faisant un meilleur usage des données de mobilité pour orienter les politiques publiques de mobilité et permettre aux acteurs économiques d’avoir un meilleur accès à ces données.
  2. Quelles mesures concrètes pour la mobilité de demain ? Lever les incertitudes réglementaires est l’un des sujets clés pour beaucoup d’acteurs innovants dont l’activité se situe souvent dans des interstices des règles traditionnelles (par exemple, la frontière entre le particulier et le professionnel). Pour ces acteurs, très nombreux dans la mobilité de personnes et de marchandises, le sujet fondamental est de pouvoir distinguer le transport privé du transport public selon des critères objectifs et prévisibles. Le panorama de France Nature Environnement fait le constat que cette frontière est aujourd’hui floue et qu’une clarification doit être conduite pour sécuriser ces modèles.

Ces pistes de réflexions doivent être mises en regard des Assises de la Mobilité qui sont actuellement conduite sous l’égide du Ministère des Transports. La loi d’orientation sur les transports qui pourrait être préparée début 2018 est une occasion décisive de clarifier certains points et de fixer un cadre juridique ambitieux de nature à accompagner les mutations de la mobilité pour la prochaine décennie.

Droit du Partage continuera naturellement à suivre ces sujets pour vous.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Transport de marchandises, Transport de personnes

Voiture autonome : évocation des évolutions juridiques à venir

On ne compte plus les acteurs qui se lancent dans le développement de voitures autonomes (par exemple, Google est une société en pointe sur le sujet et Lyft a récemment annoncé qu’une division entière de l’entreprise y serait dédiée) ou ceux qui ont déjà mis en circulation des véhicules de ce nouveau type. Cette évolution technologique, couplée au développement des voitures électriques, annonce un âge nouveau pour l’industrie automobile (les constructeur jouent une partie de leur avenir et les éditeurs de logiciel doivent saisir ces opportunités cruciales pour leur avenir), pour l’accessibilité et la cohésion des territoires (l’avènement de véhicules autonomes pourraient mener au désenclavement de certaines zones) mais également pour l’avenir social des professionnels de la route (autonomie des véhicules signifie absence de chauffeurs et donc chômage pour cette catégorie de personnes). Tout en étant futuriste, l’affirmation « les voitures autonomes, c’est l’avenir » révèle déjà du présent.

Et pourtant… aucun cadre juridique dédié ne concerne ces machines et la règlementation n’est pas adaptée à ces activités nouvelles. Comme nous l’avons régulièrement dit, le droit est toujours en retard sur les usages et l’innovation : c’est une nouvelle fois le cas et les enjeux sont lourds de conséquences. Voici quelques perspectives à garder à l’esprit pour aborder les questionnements sur le sujet :

1) le code de la route : de manière très concrète, il faudra sans doute procéder à une refonte du Code de la route pour intégrer cette mutation sans précédent. En effet, en plus des règles qui se trouveront obsolètes en raison de cette innovation, ce sont les principes fondateurs du Code qu’il faut retravailler (ex : l’article R. 412-6 dispose que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent » ne serait plus adapté). Ces réflexions devront également être intégrées dans les projets de « villes intelligentes » (smart cities) où les innovations bouleverseront l’agencement de la chaussée et des zones urbaines.

2) les données des voitures et des passagers : si aucune règle dédiée n’existe à ces situations nouvelles, les questionnements sont nombreux. En effet, comment distinguer les données « personnelles » des autres (ex : les données relatives à la consommation d’essence sont elles « personnelles » au sens juridique du terme ?) ou encore comment assurer la sécurité et l’intégrité des systèmes informatiques pilotant les voitures pour éviter les piratages ?

3) la responsabilité en cas d’accident : cette question est la première qui vient à l’esprit puisqu’elle est évidente. Si certains textes peuvent être mobilisés (directive 2006/42/CE ou la convention de Vienne sur la circulation routière), un vide juridique existe. En matière civile, on pourrait sans doute développer des raisonnements à partir du droit commun de la responsabilité et du droit spécial de la loi Badinter mais, en matière pénale, la question serait plus complexe encore. On pourrait entrevoir un glissement de la responsabilité (au sens large, c’est-à-dire sans distinguer entre le civil et le pénal) du conducteur au constructeur. Pour autant, lorsqu’on imagine le cadre juridique futur, il nous semble opportun de séparer la situation du concepteur de la voiture, du constructeur de la voiture et l’auteur du système informatique tout en conservant, si cela est pertinent selon la technologie, une part de responsabilité pour le « conducteur » (ou du moins ce qui resterait de cette notion).

Les mutations inédites induites par l’avènement des voitures autonomes sont profondes et le droit a un rôle clé à jouer pour sécuriser et encadre le développement de ces pratiques (cela revient notamment à poser la question de l’intelligence artificielle et du statut des algorithmes).

En termes d’actions concrètes, on peut faire référence à la Commission de déontologie du Ministère des Transports et de l’infrastructure numérique Allemand qui a, en juin 2017, publié un rapport contenant des lignes directrices sur les véhicules autonomes mais également au parlement américain qui a adopté un projet de loi concernant les voitures autonomes (le Sénat doit encore se prononcer sur ce texte qui vise à construire le cadre juridique adéquat, notamment en supprimant certaines contraintes de sécurité applicables aux conducteurs « physiques »). Ces démarches novatrices visent en effet à appréhender les questions (notamment juridiques) posées par ces nouvelles interactions entre l’homme et la machine.

Des réflexions similaires doivent être initiées en France, mais également à l’échelle de l’Union Européenne pour garantir l’uniformité du marché commun. Les années à venir seront déterminantes pour la création d’un cadre juridique adapté pour ces nouvelles technologies.

Droit du Partage continuera à vous tenir informés.

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Transport de personnes