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Transmission automatique des revenus par les plateformes : ça approche !

Alors que l’année 2016 touchait à sa fin, l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2016 (publiée au Journal Officiel le 30 décembre) créait une nouvelle dimension au régime juridique des plateformes en ligne. Le nouvel article 1649 quater A bis du Code général des impôts prévoit que :

« Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes : 

1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur

2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro SIREN de l’utilisateur

3° L’adresse électronique de l’utilisateur

4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme

5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci

6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus. 

Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant ».

Si cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2019 (c’est-à-dire que les premières déclarations auront lieu en 2020), cela ne signifie pas pour autant que le législateur se désintéresse de cette question puisque le gouvernement a évoqué, lors du Conseil des Ministres du 28 mars 2018, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, lequel contient des dispositions sur les plateformes numériques.

Tout d’abord, nous comprenons que le projet de loi modifie les dispositions du Code général des impôts en précisant les obligations déclaratives des plateformes numériques de mise en relation qui sont tenues de :

  • fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transctions par leur intermédiaire.
  • mettre à disposition des utilisateurs un lien électronique vers les sites de l’administration leur permettant de se conformer à ces obligations.

Le non respect d’une de ces obligations est sanctionné par une amende de 50.000 euros.

Ensuite, nous comprenons que le projet de loi envisage de soumettre les plateformes à une obligation annuelle de transmission à chaque utilisateur, ayant effectué une transaction par leur intermédiaire, d’un document mentionnant le nombre et le montant total brut des transactions réalisées au cours de l’année civile. Un document récapitulant l’ensemble de ces informations pour l’ensemble des utilisateurs doit également être adressé par les plateformes, chaque année, à l’admnistration fiscale. Le non respect de ces obligations est sanctionné par une amende de 5% du montant des sommes non déclarées par la plateforme.

Ces nouvelles dispositions concernent une activité de services fournis à distance par voie électronique à la demande de particuliers et contre rémunération (c’est le modèle des plateformes numériques), ce qui implique une notification préalable à la Commission européenne en vertu de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015. Cependant, le Conseil d’Etat considère que cette notification peut être reportée à l’examen de l’arrêté d’application de ces nouvelles règles puisque les dispositions législatives ne sont pas par elles mêmes applicables en l’absence de ce texte d’application (voir l’avis n°394440 du 22 mars 2018).

Le mécanisme actuellement envisagé n’est que le développement et le renforcement de la substance des obligations prévues par l’article 242 bis du Code général des impôts, lequel devrait être amené à évoluer. La transition entre le système actuel (certification annuelle) et la déclaration automatisée des revenus devrait être progressive car la déclaration automatisée serait effectuée pour la première fois en 2020 par les plateformes (pour les revenus perçus en 2019).

Les plateformes numériques de mise en relation disposent donc de deux ans pour se mettre en conformité avec les règles applicables (article 242 bis du Code général des impôts) et de faire évoluer leurs procédures internes pour anticiper le système de déclaration automatisée des revenus (ce qui est plus contraignant et soumis à des sanctions plus lourdes).

L’examen de ce projet de loi pourrait également être l’occasion pour le Parlement d’introduire une simplification des règles fiscales/sociales applicables aux revenus occasionnels perçus par les particuliers par l’intermédiaire de plateformes numériques de mise en relation (voir notre commentaire de la proposition de loi de mars 2017).

Droit du Partage continuera à suivre ces sujets pour vous.

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Numérique et plateformes : ce qui change en 2018

Entre les bonnes résolutions et l’entrée en vigueur des nouvelles règles législatives/règlementaires, le début d’année est chargé ! C’est particulièrement vrai pour les entrepreneurs du secteur du numérique puisque,  pour faire face à l’essor de ce secteur, un cadre juridique spécifique est en construction.

Alors qu’est ce qui change en 2018 ?

Être exhaustif serait trop long, aussi nous vous proposons d’insister sur les éléments clés à retenir pour tenir le cap en 2018 :

– les obligations d’information et de loyauté des plateformes : les dispositions de deux décrets d’application de la Loi pour une République Numérique (dite Lemaire) sont applicables à compter du 1er janvier 2018. Elles concernent l’information des utilisateurs et le classement/référencement des offres sur les places de marché (notre article détaille ces obligations).

– la certification annuelle des plateformes : toute entreprise mettant en relation par voie électronique des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service doit être certifiée par un tiers indépendant avant le 15 mars 2018. Cette obligation impose à l’entité opérant une plateforme (i) d’envoyer (avant le 31 janvier 2018) à chaque utilisateur un récapitulatif annuel des transactions réalisées en 2017 et (ii) d’informer « à chaque transaction » les utilisateurs de leurs obligations sociales et fiscales pour les sommes perçues (voir notre analyse du dispositif juridique).

– les données personnelles : le règlement sur la protection des données personnelles (dit « RGPD ») entrera en vigueur le 25 mai 2018, ce qui impose que les entreprises du secteur numérique (qui traitent beaucoup de données personnelles relatives à leurs utilisateurs) prennent des mesures adéquates pour se conformer aux nouvelles règles. Un article détaillant les règles clés et la mise en oeuvre de ce règlement en droit français sera bientôt publié sur Droit du Partage.

– les paiements : la directive sur les services de paiement (dite « DSP2 ») entre en vigueur et apporte des nouveautés concernant l’encadrement juridique des flux financiers (voir notre article sur le sujet).

– la fiscalité des sommes perçues par les utilisateurs via des plateformes : le débat sur le sort des « revenus complémentaires » n’est pas clos car la Loi de Finances pour 2018 n’a pas retenu l’idée de franchise fiscale (c’est à dire la proposition qu’en dessous d’un certain seuil [3.000 euros étaient envisagés] les sommes perçues par l’intermédiaire des plateformes ne seraient pas imposables) – voir notre analyse de la proposition de loi du Sénat déposée en mars 2017.

– le travail indépendant : l’explosion des nouvelles formes de travail conduit le législateur à s’interroger sur l’encadrement des nouveaux modèles d’affaires. Si les règles actuelles nous semblent suffisamment détaillées et claires pour autant qu’on conduise une analyse approfondie (la présomption de non salariat étant consacré par la loi et le faisceau d’indices retenu pour caractériser le lien de subordination étant précisé par la jurisprudence – voir les dernières évolutions en la matière), le gouvernement envisagerait de faire évoluer certaines dispositions dans la loi à venir sur la sécurisation des parcours, la formation professionnelle et l’assurance chômage. En tout état de cause, ce qui entre en vigueur en 2018 est le doublement du plafond pour les auto-entrepreneurs.

Il convient également de garder en ligne de mire les évolutions au niveau européen. On peut ainsi mentionner la récente décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 20 décembre 2017 concernant Uber (voir notre analyse) mais également les enjeux fondamentaux ayant trait à la fiscalité des géants de l’internet, au statut des plateformes en droit de l’Union Européenne ou à l’initiative de la Commission européenne sur le Marché Unique Numérique (Digital Single Market).

Cette année 2018 sera riche en évolution et ces sujets doivent être attentivement surveillés.

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés.

 

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Uber, un service dans le domaine des transports pour la CJUE

Cette décision était attendue depuis plusieurs mois, notamment en raison de la position prise par l’avocat général Maciej Szpunar dans ses conclusions en mai 2017 (voir notre article sur le droit des transport et le droit européen). L’enjeu de ce renvoi préjudiciel (procédure permettant d’interroger la Cour de Justice de l’UE sur l’interprétation et la portée de textes issus du droit européen) était de savoir quel corps de règle peut être applicable à Uber : est une entreprise de transport ou une société de l’information ?

Dans son arrêt du 20 décembre 2017 (affaire C-343/15, Asociacion Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain SL), la Cour déclare que le service d’intermédiation en cause (un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains) relève de la qualification de « service dans le domaine des transports » au sens du droit de l’Union Européenne, de sorte qu’il est exclu du champ d’application de la libre prestation de services et du cadre relatif au commerce électronique. La conséquence est la suivante : les Etats Membres peuvent règlementer ces services dans le respect des principes généraux du droit européen.

La Cour justifie cette décision en relevant que Uber ne se limite pas à une mise en relation (§37) puisqu’est créée une offre de services de transports rendue accessible au grand public par des outils informatiques (§38). Il est également relevé que la présence d’Uber est indispensable à l’existence et au fonctionnement du service mais également qu’Uber fixe les conditions de la prestation (§39). Sur cette base, la Cour conclut que « ce service d’intermédiation doit donc être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de « service de la société de l’information », au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 98/34, auquel renvoie l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, mais de « service dans le domaine des transports », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123« .

Cet arrêt est important puisqu’il statue sur la nature du service offert par la plateforme Uber. Plus généralement, cela pose la question du rôle de la plateforme et du service offert par celle-ci. Il nous semble illusoire de penser qu’il est possible de se passer des nuances nécessaires pour appréhender la diversité des modèles économiques des plateformes. Il est impossible de réfléchir aux entreprises du numérique, en particulier à leur cadre juridique et à leur responsabilité, sans s’interroger sur ces nouveaux objets de droit. Dans cette perspective et afin de sécuriser les modèles économiques, nous avons proposé des catégories qui pourraient initier une refonte des règles applicables aux acteurs du numérique / de l’internet (voir nos propositions ici).

Il est encore tôt pour apprécier les conséquences de cet arrêt du 20 décembre 2017 mais, sans aucun doute, c’est une décision clé dans la compréhension et l’appréhension par le droit des modèles économiques du numérique.

Droit du Partage continuera à suivre ces sujets pour vous.

 

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