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L’arrêt Airbnb : une étape historique dans la construction du droit des plateformes

Airbnb est un service de la société de l’information !

Droit du partage attendait cette décision avec impatience et nous considérons qu’il s’agit là d’une étape décisive dans la construction du droit des plateformes de mise en relation, puisque l’arrêt s’attaque au premier élément du raisonnement : la définition juridique de la plateforme.

Bien qu’aboutissant à un résultat différent, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») le 19 décembre 2019 s’inscrit directement dans la ligne de jurisprudence des arrêts Uber de décembre 2017[1] et d’avril 2018[2] (voir notre analyse de l’arrêt de 2017).

La Cour fournit ainsi des clés de lecture très précises sur les conséquences juridiques de certaines fonctionnalités du service de mise en relation d’Airbnb, ce qui permet notamment de guider les plateformes dans la structuration de leur business model.

Pourquoi est-ce si important ? Droit du partage vous l’explique simplement.

L’affaire et les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne

L’affaire portée devant la CJUE a été rendue à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Grande Instance de Paris (une demande de décision préjudicielle est une question posée par une juridiction d’un État membre à la CJUE, portant sur l’interprétation du droit de l’Union européenne).

Cette question s’inscrit le cadre d’une procédure pénale en France dirigée à l’encontre d’Airbnb Ireland, l’entité du groupe Airbnb qui contracte avec les utilisateurs européens. L’auteur de la plainte (l’AHTOP, une association professionnelle qui représente les intérêts des acteurs de l’hébergement et du tourisme professionnels) soutenait notamment qu’Airbnb ne se contentait pas de mettre en relation des loueurs et des locataires, mais que la société irlandaise exerçait une véritable activité d’agent immobilier au sens de la Loi Hoguet, sans détenir de carte professionnelle et sans respecter certaines obligations lui incombant à ce titre, s’exposant ainsi à des sanctions pénales.

Au cours de la procédure pénale, le juge d’instruction en charge de l’affaire a demandé à la CJUE si Airbnb devait être qualifié d’agent immobilier ou si au contraire l’activité d’Airbnb ne relevait pas de la notion de « service de société de l’information » au sens de la directive « commerce électronique »[3] et de la directive 2015/1535[4].

Il est important de s’arrêter sur cette notion essentielle pour les intermédiaires numériques, déjà au centre des débats dans les décisions Uber.

La notion de « service de la société de l’information » et le régime qui en découle

Ainsi que le rappelle la CJUE, un service de la société de l’information est défini par les textes européens comme un « service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services »[5].

Le fait de répondre à cette définition est d’une importance déterminante. En effet, la directive commerce électronique, adoptée en 2000, interdit aux États membres de l’Union européenne d’imposer aux services de la société de l’informations des lois ou des réglementations qui restreignent la libre prestation de services, sauf à respecter certaines conditions bien précises, et notamment notifier la mesure envisagée à la Commission européenne. En l’absence d’une telle notification, la sanction est l’inopposabilité de la mesure à la personne concernée.

Ainsi, dès lors qu’une entreprise a une activité qui relève de cette notion, cela signifie en principe que son activité peut seulement être règlementée dans les conditions imposées par les textes européens. C’est évidemment un atout majeur, en particulier pour des modèles numériques qui bousculent les acteurs établis sur un marché, dont l’activité traditionnelle est elle généralement réglementée.

La CJUE a donc eu l’occasion de se prononcer sur le modèle de deux acteurs historiques de l’économie des plateformes. Dans un cas, le service d’intermédiation n’est pas un service de la société de l’information (Uber), dans l’autre, il en est un (Airbnb).

Quels sont donc les critères retenus par la CJUE pour déterminer si une plateforme répond bien à cette définition ?

Les clés de lecture fournis par la CJUE

Pour qualifier Airbnb de véritable intermédiaire numérique, la CJUE retient principalement trois critères qui avaient déjà été esquissés dans les décisions Uber :

1/ La caractéristique essentielle du service d’intermédiation : la CJUE considère que la caractéristique essentielle de la plateforme exploitée par Airbnb consiste en « une liste structurée des lieux d’hébergement disponibles (…) et correspondant aux critères retenus par les personnes recherchant un hébergement de courte durée ». Celle-ci « ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate d’une prestation d’hébergement » mais plutôt à « fournir un instrument facilitant la conclusion de contrats portant sur des opérations futures ». En résumé, Airbnb ressemble plus à un site de petites annonces qu’à un agent immobilier.

2/ Le caractère indispensable du service d’intermédiation : la CJUE considère que le service fourni par Airbnb n’est « aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement tant du point de vue des locataires que des loueurs y recourant, tous deux disposant de nombreux autres canaux (…) tels que les agences immobilières, les petites annonces (…) ou encore les sites internet de locations immobilières ». En d’autres termes, Airbnb n’est qu’un acteur parmi d’autres et sans lui la location courte durée continuerait d’exister.

3/ Le prix : la CJUE relève qu’Airbnb ne fixe ni ne plafonne le prix des biens mis en location : « tout au plus, [Airbnb] met à disposition un instrument optionnel d’estimation du prix de leur location au regard des moyennes de marché tirées de cette plateforme, laissant au seul loueur la responsabilité de la fixation du loyer ».

C’est à l’aune de ces trois critères que la CJUE juge que le service fourni par Airbnb est bien un service de la société de l’information. On pouvait déjà entrevoir les premiers éléments de cette grille d’analyse dans les arrêts Uber.

La CJUE avait ainsi relevé qu’Uber avait « [créé] (…) une offre de service de transports » et que sans Uber, « [les] chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des services de transport » et les passagers « n’auraient pas recours aux services desdits chauffeurs » ce qui revient à dire que le service d’intermédiation est indispensable à la réalisation du service de transport créé par Uber.

En outre, la Cour avait considéré qu’Uber exerçait « une influence décisive » sur la prestation de transport car Uber fixait le prix, contrôlait la qualité des véhicules et contrôlait le comportement des chauffeurs, en les sanctionnant.

Enfin, et cela est tout aussi important, la CJUE considère que de nombreuses fonctionnalités propres au service fourni par Airbnb « présentent un caractère accessoire » car « elles ne constituent pas pour les loueurs une fin en soi, mais un moyen de bénéficier du service d’intermédiation fourni par Airbnb ». Il en est ainsi de :

  • la fourniture aux loueurs d’un « canevas définissant le contenu de leur offre, un service optionnel de photographie du bien mis en location ainsi qu’un système de notation des loueurs et des locataires accessibles aux futurs loueurs et locataires». La CJUE considère même que ces instruments « participent de la logique collaborative inhérente aux plateformes d’intermédiation », ce qui montre à quel point l’analyse de la CJUE est poussée et s’inscrit dans son temps ;
  • le fait pour Airbnb de collecter les paiements par l’intermédiaire de sa filiale anglaise, qui ne constitue pour la Cour que des « modalités de règlement (…) communes à un grand nombre de plateformes électroniques » et « dont la seule présence ne saurait modifier la nature même du service d’intermédiation » ; et
  • le fait de fournir une garantie sur les dommages et une assurance de responsabilité civile n’a pas plus d’influence sur la qualification du service d’Airbnb.

Vers une définition unique de l’intermédiaire numérique ?

Ces décisions et les critères qui sont retenus permettent d’esquisser la définition juridique de l’intermédiation numérique. Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution de la jurisprudence de la CJUE, qui a d’ailleurs vocation à s’appliquer dans toute l’Union européenne.

A titre de comparaison, en 2016, la Commission européenne s’était essayée au même exercice et avait considérée dans une communication [6] (n’ayant donc pas de force obligatoire) qu’une plateforme devait être considérée comme un service de la société de l’information sur la base de trois critères :

1/ la fixation du prix, ce qui n’est pas surprenant, car ce critère revient systématiquement ;

2/ la fixation des « conditions contractuelles essentielles», ce qui est un peu vague ; et

3/ la « propriété des actifs principaux», ce qui est n’est pas inintéressant quand on sait qu’Uber a déjà loué les véhicules aux chauffeurs inscrits sur sa plateforme, ou qu’Airbnb s’est lancé dans l’architecture et commence à conclure des partenariats pour construire des « immeubles Airbnb » (sans en être toutefois totalement propriétaire).

En France, il existe une définition de la plateforme à l’article L.111-7 du Code de la consommation et il faut ajouter à cela l’article L.7342-1 du Code du travail, qui dispose que lorsque la plateforme « détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie et fixe son prix », elle a une responsabilité sociale.

Ces différents textes et décisions ne sont pas pour autant contradictoires. Il y semble y avoir un consensus pour dire que lorsqu’une plateforme fixe le prix et / ou a une forte influence (« décisive », selon les termes de la CJUE) sur les caractéristiques du service qu’elle permet, il est à tout le moins logique que son activité soit réglementée, et qu’elle perde en quelque sorte la protection naturelle découlant du statut d’intermédiaire.

Ces éléments relatifs à la définition de la plateforme ont également un impact sur le régime de responsabilité qui pourrait en découler. A ce sujet, nous avions plaidé en novembre 2017 pour un régime de responsabilité qui dépendrait notamment de critères comme la fixation du prix et la détermination des caractéristiques essentiels de la prestation.

Nul doute que la construction du droit des plateformes n’en est qu’à ses débuts mais il est certain que l’arrêt Airbnb constitue une étape décisive.

Droit du partage continuera naturellement de suivre ces sujets pour vous.


[1] Aff. C-434-15, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems SpainSL.

[2] Aff. C-320/16, Uber France SAS.

[3] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

[4] Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information

[5] Directive 2015/1535, article 1.1.b)

[6] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-356-FR-F1-1.PDF

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Lancement du quinquennat numérique

Le salon Viva Technology 2017 s’est ouvert aujourd’hui à Paris.

A l’occasion de cet événement dédié à la technologie et à l’innovation, le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé son premier discours sur le numérique dans ses nouvelles fonctions et confirmé l’importance de ce thème.

L’espoir est permis.

La vision du chef de l’Etat, qui sera mise en œuvre par le secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi, s’agence autour de la nécessité d’explorer les frontières technologiques (objets connectés, intelligence artificielle, mobilité, clean tech…), de renforcer la numérisation des services de l’Etat et, plus largement, de mobiliser toutes les énergies créatives.

C’est à la création d’un « Etat plateforme » que le Président de la République a appelé. Vu du point de vue de Droit du Partage, ce discours est stimulant car il s’est accompagné de propositions concrètes:

    • Une exonération de l’ISF pour les fonds investis dans startups ;
    • La création d’un fonds pour l’innovation français, en plus de la BPI (dont l’action a été saluée), pour financer l’économie de demain ;
    • L’adoption d’une fiscalité incitant l’investissement dans startups pour inciter les épargnants à ce genre de placements (par exemple, une exonération de l’ISF pour les fonds investis dans les startups) ;
    • La création d’un fonds de capital risque européen, au soutien du marché unique européen du digital (cela rejoint les travaux conduits au niveau européen et les initiatives, notamment la création d’un prix, sous l’égide du Parlement européen, pour les startups de la mobilité et auquel Droit du Partage est associé – nous vous informerons des détails très prochainement).

L’ensemble de ces éléments vont dans le bon sens et démontre une volonté de conduire une politique ambitieuse pour favoriser l’économie numérique. Nous sommes attentifs à ces gestes positifs et espérons que le cadre juridique sera assoupli et adapté à l’émergence de ces initiatives nouvelles.

Nous participerons à chaque fois que cela nous sera proposé pour faire éclore le meilleur contexte réglementaire possible.

Droit du Partage vous tiendra naturellement informés des suites réglementaires qui seront données à cette première « impulsion numérique » du quinquennat.

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L’entrepreneur, l’avocat et l’économie collaborative

Les questions juridiques et règlementaires sont clés dans les business models de l’économie collaborative. Notre analyse. 

Cette article a également fait l’objet d’une publication sur Maddyness

***

Le développement fulgurant de l’économie collaborative, en particulier grâce à l’émergence d’un écosystème de start-ups particulièrement dynamiques en France, n’est pas sans poser de nombreuses questions juridiques.

Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer les crispations des hôteliers face à la concurrence d’Airbnb, les rodomontades des pouvoirs publics face à Uberpop et, plus largement, la question du statut juridique de la plateforme mettant en relation les utilisateurs entre eux par le biais d’un site Internet et/ou d’une application mobile dédiée.

Il ne faut pas être alarmiste sur les risques juridiques liés au développement de ces nouvelles pratiques économiques mais plutôt faire un état des lieux des principaux risques juridiques liés à ces modèles collaboratifs et apprécier les perspectives d’évolution du cadre juridique en France avant d’évoquer l’approche la plus pertinente pour les entrepreneurs.

  • Etat des lieux des risques juridiques dans l’économie collaborative

Sans nul doute, l’économie collaborative brouille les pistes et chamboule les repères classiques. Le propriétaire d’un véhicule s’en sert comme une source de revenu, le locataire d’un appartement optimise l’occupation de celui-ci, ou encore l’utilisateur de ces services est bien souvent également celui qui endosse aussi le rôle de prestataire. Les distinctions traditionnelles, symbolisées en France par le Code civil, se trouvent face à un phénomène difficile à appréhender.

Quelque soit le domaine d’activité d’une startup dans l’économie collaborative, les thèmes juridiques suivants doivent faire l’objet d’une vive attention pour déterminer l’étendue de ses responsabilités :

  • la fiscalité avec notamment la déclaration des revenus des prestataires renseignés sur la plateforme,
  • les obligations en matière d’assurance auxquelles la plateforme ainsi que ses prestataires sont tenues,
  • en droit du travail, le statut choisi par ses prestataires avec notamment l’épineuse question de lien de subordination de ceux-ci pour ne pas risquer une requalification en contrat de salarié,
  • les obligations en matière de protection des consommateurs utilisant les services proposés, à ce titre les conditions générales d’utilisation et de vente sont incontournables,
  • le traitement des données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiée par la loi 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Au delà des quelques points de cette liste non exhaustive, le secteur dans lequel la startup opère doit naturellement entrainer une analyse attentive des obligations spécifiques à ce secteur. C’est en particulier le cas lorsque les activités sur ce secteur sont règlementées. On peut citer à cet égard le transport, l’alimentation, l’hébergement ou la finance par exemple. Sur ces secteurs, les litiges en matière de concurrence déloyale sont réguliers.

  • Perspectives d’évolution du cadre juridique en France

La rapidité d’évolution de l’économie entraîne nécessairement un retard du droit sur ces sujet. Pour le combler, plusieurs approches s’offrent afin d’appréhender ces nouvelles réalités juridiques.

En premier lieu, une approche sectorielle peut être adoptée pour réglementer une activité qui s’est largement développée et qu’il est nécessaire d’encadrer juridiquement.

C’est le cas notamment en matière de la réforme juridique du financement participatif. Le crowdfunding, à travers l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif (entrée en vigueur le 1er octobre 2014), s’est doté de nouvelles règles qui ont été vivement commentées. Cette ordonnance a introduit des modifications du Code monétaire et financière et du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui sont les deux textes principaux applicables en la matière.

En second lieu, selon une approche jurisprudentielle, le juge a posé des règles au cas par cas lorsque cela s’est avéré nécessaire. En l’absence de réponse par la loi à de nouvelles questions, le juge s’est prononcé à partir de textes existants.

En matière de d’hébergement par exemple, on peut citer le cas d’un litige autour de la sous-location d’un appartement dans lequel un locataire, assigné par son bailleur, a été condamné en première instance par le Tribunal d’Instance du 9ème arrondissement à payer 2 000 euros pour avoir accueilli ponctuellement des locataires courte durée. Ce n’est pas la première fois qu’un litige en matière de sous-location location existe mais cette fois ci, la plateforme la plus connue en la matière était citée par le jugement.

En troisième lieu, le législateur peut intervenir pour fixer un cadre général. C’est ainsi que l’ambition d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat en charge du numérique, est affichée puisqu’elle entend créer une « République du numérique » grâce à une loi audacieuse incluant des dispositions sur l’Open Data, sur la protection des données personnelles et sur l’innovation. Ce dernier volet se décline, d’une part, en l’instauration de règles favorisant le développement de l’entreprenariat en France et, d’autre part, en la fixation de règles encadrant l’économie collaborative.

Cette approche consiste à prendre acte du développement de l’économie collaborative et à adopter des règles juridiques générales pour sécuriser les relations entre ceux qui y participent. Cette volonté nécessite de se concentrer sur les éléments communs à toutes ces nouvelles activités, par exemple la responsabilité de la plateforme mettant en relations les utilisateurs ou encore l’application du droit de la consommation. Le projet de loi en préparation permettra de connaître l’approche retenue par le gouvernement.

Face à ces multiples possibilités et l’évolution constante du cadre juridique, il est important de prendre en compte la dimension juridique en compte lorsque, comme entrepreneur, on développe son activité.

  • L’attitude proposée aux entrepreneurs

Notre conviction est que la prise en compte de la dimension juridique par les entrepreneurs ne doit pas se faire au détriment des initiatives. L’existence de risques, fussent ils juridiques, est une donnée normale de la vie d’un entrepreneur. Elle ne doit pas entraîner sa paralysie.

Pour cela une approche raisonnée est recommandable. Si les problématiques juridiques ne figurent pas a priori parmi les premières préoccupations de l’entrepreneur, il faut néanmoins les déterminer afin de pouvoir les anticiper pour agir le moment voulu. En toute hypothèse, ces questions se poseront nécessairement lors d’une levée de fond ou d’une cession car, régulièrement, le business model entier de la startup collaborative dépend de ces sujets.

Les avocats de leurs côtés sont souvent perçus comme de empêcheurs de tourner en rond qui surévaluent systématiquement des risques limitant l’entrepreneur dans ses initiatives. Particulièrement aux côtés de ces jeunes entreprises, il lui faut tenir compte de ses contraintes tout en lui fournissant un conseil de qualité. En tant qu’accompagnateurs, il incombe aux avocats de mettre en lumière certains risques et les évaluer pour permettre à l’entreprise de prendre des décisions éclairées.

Aussi, une double mouvement doit s’opérer. D’une part, le droit doit s’adapter aux innovations entrepreneuriales afin que ces nouvelles entreprises disposent du cadre le plus favorable pour s’épanouir. D’autre part, l’entrepreneur est tenu de s’informer sur ses obligations juridiques et de les respecter. Une vision claire de l’environnement juridique dans lequel il évolue est d’ailleurs le meilleur moyen dont il dispose pour sécuriser son activité. A ce titre, l’accompagnement d’un avocat apparaît important si celui-ci ne bride pas le dynamisme de l’entreprise et  permet, par son expertise, d’isoler les problèmes clés pour pouvoir les résoudre et à tout le moins limiter les conséquences négatives.

Arthur Millerand, Avocat à la Cour – arthur.millerand@gmail.com

Michel Leclerc, Avocat au Barreau de New York – michel.leclerc10@gmail.com

Loic Jourdain, Juriste et entrepreneur – loic.jourdain@gmail.com

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