Fiscalité de l’économie collaborative: déception sur le champ trop restrictif du partage de frais

Une clarification fiscale était attendue par la grande majorité des parties prenantes de l’écosystème collaboratif français. C’est désormais chose faite : l’administration fiscale français a publié ce 30 août 2016 une instruction fiscale intitulée « Economie collaborative – non imposition de certaines activités ». Cela va permettre aux plateformes de mieux appréhender l’obligation d’information mise à leur charge par le projet de loi de finances pour 2016 (en particulier, l’article 87 qui impose une certification par un tiers indépendant –  dans cette perspective, WeCertify propose ses services).

Il s’agit de l’interprétation de l’administration des textes qu’elle est chargée d’appliquer, ce qui lui permet de clarifier certains points manquant de clarté pour les contribuables et les juges. La fiscalité des revenus issus de l’économie collaborative en faisait indéniablement partie. Droit du Partage l’avait souligné dans un livre publié en janvier 2016 et au cours de ses discussions avec les institutions qui s’occupent du sujet (Bercy et l’Elysée) tout en suggérant des lignes directrices pour la clarification.

Le principe posé : exonération des revenus tirés de la « co-consommation »

L’administration admet « de ne pas imposer les revenus tirés d’activités relevant de la « co-consommation » lorsqu’ils n’excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise (« partage de frais ») ».
On le voit, l’administration réserve l’exonération (i) aux activités de « co-consommation » (encore un néologisme dans la jungle terminologique de l’économie numérique !) (ii) pour un revenu relevant du « partage de frais » (terme adopté par l’administration fiscale qui n’était présent jusqu’alors que dans le Code des transports – l’administration fiscale profite de cette instruction pour préciser le cadre du covoiturage, ce qui nécessite une attention particulière des acteurs du secteur).
Ainsi, la co-consommation est définie comme « une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis » alors que le partage de frais s’entend des « coûts directs engagés à l’occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise ».

Des exceptions trop nombreuses : un champ très limité pour le partage de frais

En revanche, les exclusions sont nombreuses : personnes morales, personnes physiques dans le cadre de leur entreprise, personnes physiques en lien direct avec leur exercice professionnel ou encore pour les biens du patrimoine personnel qui sont loués. Cela fait beaucoup….. Très concrètement, l’administration fiscale a fait le choix de rendre imposables les revenus que peut tirer un particulier de la mise à disposition contre rémunération de sa tondeuse, sa perceuse, sa voiture ou son appartement.
Ce choix est très restrictif et rend naturellement moins intéressantes les activités ci-dessus pour ceux, très majoritaires, qui s’y adonnaient afin de diminuer le coût annuel que représentait le bien pour eux. On peut également considérer qu’un tel choix ne va pas dans le sens d’un soutien aux activités économiques qui favorisent l’efficacité économique et écologique liée à la propriété d’un bien et qui accordent une valeur plus grande à l’usage qu’à la propriété dudit bien.
Droit du Partage continuera à suivre ces sujets et vous informer (cela ne fait que commencer !)

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Classé dans Evolution du cadre juridique, Fiscalité et charges sociales, Obligations et responsabilité des plateformes

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